Recouvrement

Injonction de payer contestée : c'est au créancier de prouver sa facture, pas à vous de la produire

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 octobre 2026, n° 24-22.040

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Dès qu'une opposition à injonction de payer est formée, l'ordonnance disparaît : le jugement s'y substitue et elle ne peut pas "reprendre ses effets". Le tribunal est saisi de la demande initiale du créancier. C'est donc à celui-ci de prouver sa créance, même s'il ne se présente pas à l'audience.

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Vous recevez une injonction de payer, vous faites opposition, et le tribunal vous reproche de ne pas produire la facture du créancier. La Cour de cassation censure : la preuve pèse sur celui qui réclame l'argent. Et une ordonnance frappée d'opposition ne peut jamais revivre.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Deuxième chambre civile

Numéro

n° 24-22.040

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

24 avril 2023

Ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête du créancier

24 mai 2023

Opposition formée par la débitrice

13 décembre 2023

Jugement du tribunal judiciaire de Reims déclarant l'opposition recevable, déboutant la débitrice et disant que l'ordonnance reprend ses effets

1er octobre 2026

Cassation partielle : le jugement est annulé sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes poursuivi par une injonction de payer et que vous avez formé opposition, deux réflexes deviennent décisifs.

Premier point : l’ordonnance d’injonction de payer est morte dès l’opposition. Le tribunal ne peut pas la “rétablir” ou dire qu’elle “reprend ses effets”. Il doit rendre un jugement qui se substitue à elle. Si un jugement comporte cette formule, il est irrégulier et peut être attaqué.

Deuxième point, le plus utile en pratique : la charge de la preuve pèse sur le créancier, pas sur vous. L’opposition remet le dossier à zéro. Le tribunal est saisi de la demande de paiement comme si elle était présentée pour la première fois. Celui qui réclame doit produire le contrat, les factures, les justificatifs de prestation. Vous n’avez pas à produire les pièces de votre adversaire pour vous défendre.

Troisième conséquence, souvent ignorée : le créancier qui ne comparaît pas à l’audience d’opposition ne gagne pas par défaut. Son absence ne transfère pas la charge de la preuve sur le débiteur. S’il n’apporte rien, la demande doit être rejetée.

Pour un dirigeant, la leçon vaut dans les deux sens. Si vous êtes le débiteur, contestez l’existence même de la prestation et laissez le créancier s’expliquer. Si vous êtes le créancier, ne considérez jamais l’ordonnance comme acquise : dès l’opposition, vous repartez à l’instruction et devez venir à l’audience avec votre dossier complet.

Les faits

Une société de distribution d’eau obtient d’un tribunal judiciaire, sur simple requête, une ordonnance d’injonction de payer datée du 24 avril 2023, enjoignant à une particulière de lui payer une certaine somme.

La débitrice forme opposition le 24 mai 2023, dans le délai. L’affaire est donc appelée devant le tribunal judiciaire pour être jugée contradictoirement.

À l’audience, le créancier ne comparaît pas. La débitrice, elle, conteste l’existence même des prestations facturées.

Le tribunal judiciaire rend son jugement le 13 décembre 2023. Il déclare l’opposition recevable, mais déboute la débitrice de toutes ses demandes au motif qu’elle ne produit pas la facture de la société. Et il ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2023 “reprendra ses effets pleins et entiers”.

Le jugement est rendu en dernier ressort, sans appel possible. La débitrice se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour

Deux questions, en réalité.

Un tribunal saisi d’une opposition peut-il se contenter de dire que l’ordonnance d’injonction de payer retrouve ses effets, au lieu de trancher lui-même le litige par un jugement ?

Et, lorsque le créancier ne vient pas à l’audience, peut-on reprocher au débiteur qui conteste la dette de ne pas produire la facture de son adversaire ?

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation casse le jugement sur les deux points.

Sur le premier, elle vise l’article 1420 du code de procédure civile :

Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

La Cour en tire une formule nette : l’ordonnance portant injonction de payer n’est une décision qu’en l’absence d’opposition. Dès qu’une opposition est valablement formée, l’ordonnance perd toute existence juridique autonome. Elle ne peut donc pas “reprendre ses effets”. Le tribunal devait statuer lui-même sur la demande de paiement et rendre une décision qui remplace l’ordonnance. En écrivant le contraire, il a violé le texte.

Sur le second point, la Cour vise ensemble l’article 1353 du code civil et l’article 1413, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Et, pour l’article 1413 : l’opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

Le raisonnement s’enchaîne. Puisque l’opposition ramène devant le tribunal la demande initiale du créancier, c’est ce créancier qui occupe la position de demandeur. Il lui appartient d’établir le bien-fondé de sa créance. Le tribunal avait pourtant constaté que la société ne comparaissait pas, et il a néanmoins débouté la débitrice parce qu’elle ne produisait pas la facture de cette société. La Cour y voit une inversion de la charge de la preuve.

Les points clés à retenir
  • L'ordonnance d'injonction de payer n'est une décision qu'en l'absence d'opposition : une fois l'opposition formée, elle ne peut plus reprendre ses effets, le jugement s'y substitue.
  • L'opposition saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige : le créancier redevient demandeur.
  • C'est au créancier de prouver sa créance, même s'il ne comparaît pas ; reprocher au débiteur de ne pas produire la facture du créancier inverse la charge de la preuve.

La cassation est partielle : le jugement est maintenu uniquement en ce qu’il déclare l’opposition recevable. Pour le reste, l’affaire repart devant le même tribunal judiciaire, autrement composé. Le créancier est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre des frais de procédure.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous recevez une injonction de payer que vous contestez :

Formez opposition dans le délai d’un mois indiqué sur l’acte. C’est le seul geste qui compte : passé ce délai, l’ordonnance devient exécutoire et votre contestation n’a plus de support.

À l’audience, dites clairement ce que vous contestez : l’existence de la prestation, le montant, la qualité du service, le paiement déjà effectué. Ne vous épuisez pas à reconstituer le dossier de votre adversaire.

Si le créancier ne se présente pas ou ne produit aucune pièce, demandez expressément le rejet de sa demande pour défaut de preuve. Faites consigner cette absence de pièces dans vos écritures.

Relisez le dispositif du jugement rendu. S’il dit que l’ordonnance “reprend ses effets”, c’est une erreur de droit : vous disposez d’un moyen de recours, y compris en cassation lorsque le jugement est rendu en dernier ressort.

Si vous avez déjà payé tout ou partie, produisez vos relevés bancaires : c’est le seul point sur lequel la preuve vous incombe.

Si vous êtes le créancier :

Ne traitez jamais l’opposition comme une formalité. Dès que vous en êtes informé, reconstituez le dossier : bon de commande, contrat, preuve de livraison ou d’exécution de la prestation, factures, relances, mise en demeure.

Comparaissez ou faites-vous représenter. Votre absence ne vaut pas victoire et n’allège en rien votre charge probatoire.

Vérifiez en amont, avant toute requête en injonction de payer, que vous détenez les justificatifs de l’exécution et pas seulement la facture. Une facture émise par vous-même ne prouve pas à elle seule que la prestation a été rendue lorsque le débiteur la conteste.

Questions fréquentes

Mon client a fait opposition à mon injonction de payer. L'ordonnance est-elle perdue ?

Oui, en tant que telle. Une ordonnance d'injonction de payer n'est une décision qu'en l'absence d'opposition. Dès l'opposition, elle cesse de produire effet et le jugement du tribunal s'y substitue. Vous repartez d'une procédure contradictoire ordinaire, où vous devez prouver votre créance comme n'importe quel demandeur.

Le créancier ne vient pas à l'audience d'opposition : est-ce que je gagne automatiquement ?

Pas automatiquement, mais sa position est très fragile. L'opposition saisit le tribunal de sa demande initiale : c'est à lui de prouver l'existence et le montant de sa créance. S'il ne comparaît pas et ne produit aucune pièce, le tribunal ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir produit ses propres documents à sa place.

Dois-je produire la facture que je conteste pour me défendre ?

Non. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Si vous contestez l'existence même de la prestation, c'est au créancier de produire contrat, bons de livraison et factures. Votre charge de preuve ne commence que si vous soutenez avoir payé ou être libéré : il faut alors justifier le paiement.

Le jugement rendu sur mon opposition dit que l'ordonnance reprend ses effets. Est-ce normal ?

Non, c'est une erreur de droit. L'article 1420 du code de procédure civile prévoit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal doit trancher lui-même la demande de paiement, pas ressusciter l'ordonnance. Cette formule justifie à elle seule une cassation, y compris lorsque le jugement est rendu en dernier ressort.

Que dois-je réunir avant de demander une injonction de payer contre un client ?

Au-delà de la facture, rassemblez la preuve que la prestation a bien été exécutée : bon de commande signé, contrat, bon de livraison, échanges de courriels, procès-verbal de réception, mise en demeure. Une facture que vous avez émise ne prouve pas seule l'exécution si le client la conteste au stade de l'opposition.

Références : 24-22.040 · 24-22040 · 2422040 · ECLI:FR:CCASS:2026:C200943

Mots-clés

injonction de payer opposition charge de la preuve recouvrement de créances procédure civile article 1353 code civil

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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