Les faits de l'espèce
Notre client, prestataire de services, est lié à une société de conseil par un contrat de prestations de services conclu en 2025.
Cinq factures émises de février à juin 2026 sont demeurées impayées, pour un montant total de 85 680 euros TTC.
Le 26 mai 2026, la société débitrice a adressé un courriel valant reconnaissance de dette. Une mise en demeure lui a été délivrée le 27 mai 2026, sans effet.
La stratégie : bloquer les fonds avant de plaider
Une créance reconnue n'est pas pour autant une créance payée. Entre l'assignation et l'audience, quelques semaines s'écoulent, pendant lesquelles un débiteur de mauvaise foi peut organiser son insolvabilité ou simplement laisser ses comptes se vider.
JEM-AVOCAT a donc conduit deux actions en parallèle. L'assignation en référé a été délivrée par acte de commissaire de justice le 9 juillet 2026. Une semaine plus tard, le 16 juillet 2026, une saisie conservatoire de créances était pratiquée entre les mains des tiers détenteurs, rendant les sommes indisponibles.
L'effet a été immédiat et mesurable : le 20 juillet, puis le 28 juillet 2026, le débiteur a procédé à des règlements partiels pour un total de 53 526,95 euros, soit près des deux tiers de la dette, douze jours après la saisie et plus d'un mois avant l'audience.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
À l'audience du 25 août 2026, JEM-AVOCAT a actualisé sa demande au solde réellement dû, et démontré le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Sur l'existence de la créance : le contrat de prestations de services de 2025, les factures de février, mars, avril, mai et juin 2026, et le courriel de reconnaissance de dette du 26 mai 2026.
Sur l'absence de contestation : la mise en demeure du 27 mai 2026 n'avait suscité aucune protestation, et les règlements partiels de juillet valaient reconnaissance du principe de la dette.
Sur la préservation des fonds saisis : JEM-AVOCAT a demandé au juge de dire que les sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire, à laquelle le débiteur n'avait pas acquiescé, demeuraient dues et viendraient en déduction de la condamnation lors de leur attribution effective, sans double emploi.
Sur les frais : les dépens ont été sollicités en ce compris l'intégralité des frais de la saisie conservatoire, afin que le coût de la mesure ne reste pas à la charge du créancier.
La solution retenue par la juridiction
La société défenderesse a comparu sans conclure.
Le juge des référés a retenu que le contrat, les factures, le courriel de reconnaissance de dette, la mise en demeure et les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 16 juillet 2026 « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé » et « suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ».
Il a condamné la société au paiement de 32 153,05 euros TTC à titre de provision, correspondant au solde restant dû après imputation des règlements partiels, augmenté des pénalités de retard au taux contractuel — taux de refinancement de la BCE majoré de dix points — à compter de l'échéance de chaque facture.
Il a dit que les sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire demeurent dues et viendront en déduction de la condamnation lors de leur attribution effective, sans double emploi.
Il a condamné la société à 120 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais de la saisie conservatoire. L'exécution provisoire est de droit.