Ce que cette décision change pour vous
Si vos comptes sont saisis sur le fondement d’un protocole transactionnel rendu exécutoire, vous disposez d’une arme que beaucoup de débiteurs ignorent : la réduction judiciaire de la pénalité contractuelle.
Trois enseignements concrets.
D’abord, l’homologation d’un protocole par le président du tribunal ne met pas la clause à l’abri. Elle lui donne force exécutoire, rien de plus. Le juge de l’exécution reste compétent pour en fixer le sens et pour en qualifier les clauses.
Ensuite, une indemnité forfaitaire due en cas d’inexécution est une clause pénale, même si le protocole ne l’appelle pas ainsi et même si elle porte le nom d’« indemnité d’occupation ». Ce qui compte est sa fonction : sanctionner un manquement par une somme fixée à l’avance. Dès lors, l’article 1231-5 du code civil s’applique et le juge peut modérer.
Enfin, le cumul d’une astreinte par jour de retard et d’une indemnité forfaitaire globale, pour sanctionner la même obligation, est un indice fort de disproportion. Relisez vos protocoles : si la pénalité est sans rapport démontrable avec le loyer, la valeur locative ou le préjudice réel, elle est attaquable.
Une mise en garde, toutefois. Les sociétés débitrices ont obtenu la réduction, mais pas de dommages-intérêts pour saisie abusive. Motif : elles n’avaient jamais demandé la modération avant le procès. Tant que vous n’avez pas contesté le montant, le créancier qui saisit la totalité de ce que prévoit le titre ne commet pas de faute. Réagir vite n’est pas un confort, c’est une condition de l’indemnisation.
Les faits
Une société de maçonnerie et travaux publics occupait depuis 1995 un terrain en région parisienne sous bail commercial. Le terrain change de mains en 2021. Le nouveau propriétaire conteste le statut des baux commerciaux, refuse l’indemnité d’éviction et assigne en expulsion. La locataire riposte en réclamant son indemnité d’éviction.
En avril 2023, les parties transigent. Le protocole est dense. Le bailleur verse 200 000 euros, présente un bailleur de relais pour un terrain provisoire, et renonce à réclamer une indemnité d’occupation pour la période d’avril 2022 à mai 2023 — à condition que les deux sociétés aient quitté tout terrain lui appartenant ou présenté par lui au 31 décembre 2023.
Le protocole prévoit aussi qu’en cas de non-restitution du terrain de relais à cette date, les sociétés devront une astreinte de 500 euros par jour et une indemnité forfaitaire globale de 168 000 euros.
Au 1er janvier 2024, un constat relève encore sur le terrain quatre camions bennes, une charrette, un camion réfrigéré, une benne et une roulotte, ainsi qu’un sol non nettoyé. Le 5 janvier, tout est enlevé et la dalle nettoyée. Cinq jours de retard.
Le protocole est homologué en août 2024. Le 19 septembre 2024, cinq saisies-attribution sont pratiquées sur les comptes des deux sociétés, en recouvrement de 169 329,45 euros. Elles fonctionnent pour plus de 120 000 euros. Le juge de l’exécution de Créteil rejette toutes les contestations.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
Le retard peut-il être imputé au créancier ? Les débitrices soutenaient que le groupe du bailleur avait engagé de faux pourparlers de relocation fin novembre 2023, juste avant l’échéance, pour les retarder. Elles invoquaient l’article 1304-3 du code civil, qui répute défaillie une condition résolutoire dont l’accomplissement a été provoqué par celui qui y avait intérêt.
Et, à défaut : le juge de l’exécution peut-il réduire une indemnité forfaitaire inscrite dans un protocole transactionnel homologué, alors qu’il lui est interdit de modifier le titre exécutoire ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le premier point, la cour donne tort aux débitrices. Elles ont négocié en parallèle avec deux bailleurs à la fin novembre, n’ont signé le bail retenu que le 9 décembre, et ont ainsi déménagé des activités lourdes en pleine période de congés de fin d’année. Elles se sont exposées volontairement au risque de retard des prestataires. Aucun stratagème n’est démontré, d’autant que le créancier avait, lui, payé 150 000 euros en juin 2023 et présenté un bailleur de relais. La créance est donc exigible et les saisies ne sont pas annulées.
Sur le second point, la cour infirme. Elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre, mais qu’il lui appartient d’en fixer le sens — et que restituer à une clause sa qualification exacte ne revient pas à modifier la convention des parties.
« Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractée. »
Article 1231-5 du code civil : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’indemnité de 168 000 euros sanctionne un manquement : c’est une clause pénale. Son caractère manifestement excessif est retenu pour trois raisons. Elle s’ajoute à une astreinte de 500 euros par jour visant la même obligation. Elle est sans rapport avec le loyer annuel du terrain, fixé à 25 000 euros. Et le protocole ne donne aucun mode de calcul, aucune valeur locative de référence, aucun justificatif.
La cour réduit la pénalité à 40 000 euros, en tenant compte du manquement réel, de l’exécution ponctuelle de ses propres engagements par le créancier et du caractère transactionnel de l’accord. Les saisies sont cantonnées à 40 000 euros en principal, outre les frais d’exécution. Le créancier supporte les dépens de première instance et d’appel.
- Une indemnité forfaitaire due en cas d'inexécution est une clause pénale, quel que soit le nom que lui donne le contrat, et peut être réduite si elle est manifestement excessive.
- L'homologation d'un protocole transactionnel lui confère la seule force exécutoire : le juge de l'exécution garde le pouvoir d'en qualifier les clauses et d'en modérer la pénalité.
- Le cumul d'une astreinte journalière et d'une indemnité forfaitaire globale pour la même obligation, sans rapport avec le loyer ou la valeur locative, caractérise la disproportion.
Ce qu’il faut faire concrètement
Contestez dans le délai d’un mois. La contestation d’une saisie-attribution se forme par assignation devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation. Passé ce délai, les fonds sont attribués au créancier.
Soulevez la clause pénale dès vos premières écritures. Dans cette affaire, la demande de réduction n’a échappé à l’irrecevabilité que parce qu’elle répliquait aux conclusions adverses. Devant la cour d’appel, l’article 915-2 du code de procédure civile impose de présenter l’ensemble de vos prétentions sur le fond dès vos premières conclusions. N’attendez pas.
Construisez le rapport de disproportion chiffré. Rapprochez le montant de la pénalité du loyer annuel, de la valeur locative journalière, de la durée réelle du manquement. Ici, 168 000 euros contre un loyer de 25 000 euros l’an et cinq jours de retard : le calcul fait le dossier.
Cherchez le cumul de sanctions. Astreinte contractuelle plus indemnité forfaitaire sur la même obligation : signalez-le, c’est un argument autonome.
Demandez la modération avant la saisie. Mettez-la par écrit dès la mise en demeure du créancier. C’est ce qui vous permettra, plus tard, de reprocher au créancier un blocage de comptes excessif.
Au moment de signer un protocole, exigez un mode de calcul. Une pénalité adossée à une valeur locative établie, avec justificatifs annexés, résiste bien mieux — et, si vous êtes le débiteur, une pénalité plafonnée vous protège d’une saisie totale pour un retard de quelques jours.