Recouvrement

Dirigeant poursuivi des années après la liquidation : la caution de 6 250 € effacée par la prescription

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 8 octobre 2026, n° RG 24/04388

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Quand un organisme de caution mutuelle paie la banque, il est subrogé dans ses droits dès le jour du paiement. Son recours contre les autres cautions se prescrit par cinq ans à compter de cette date. La déclaration de créance faite ensuite par la banque en son nom propre n'interrompt pas ce délai.

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Deux dirigeants avaient cédé leurs parts, la société avait été liquidée, et cinq ans et demi plus tard la banque leur réclamait 6 250 euros chacun au titre de leur cautionnement. La cour d'appel de Grenoble juge l'action prescrite : le compteur avait démarré le jour où l'organisme de garantie avait payé la banque.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale

Numéro

n° RG 24/04388

Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

30 décembre 2014

Prêt de 50 000 euros consenti à la société, garanti par un organisme de caution mutuelle

31 décembre 2014 et 8 janvier 2015

Les deux dirigeants se portent cautions personnelles et solidaires, 6 250 euros chacun

25 novembre 2016

Les deux dirigeants cèdent leurs parts dans la société

27 avril 2018

Ouverture du redressement judiciaire de la société

25 mai 2018

L'organisme de garantie verse 32 302,03 euros à la banque : la subrogation légale est acquise

12 juin 2018

La banque, déjà remboursée, déclare néanmoins sa créance au passif en son nom propre

11 janvier 2019

Conversion en liquidation judiciaire

15 mai 2020

Clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif

16 mars 2022

Mandat général de recouvrement confié par le garant à la banque

25 mai 2023

Expiration du délai de cinq ans courant depuis le paiement

13 et 26 décembre 2023

Assignation des deux cautions : trop tard, l'action est prescrite

8 octobre 2026

La cour d'appel de Grenoble confirme l'irrecevabilité de l'action

Ce que cette décision change pour vous

Si vous vous êtes porté caution d’un prêt professionnel garanti en parallèle par un organisme de caution mutuelle (Socama, Siagi, Bpifrance, mutuelle professionnelle), vérifiez une date avant toute chose : celle à laquelle cet organisme a payé la banque.

Cette date est le point de départ du délai de cinq ans pendant lequel l’organisme — ou la banque agissant comme son mandataire — peut se retourner contre vous. Passé ce délai, l’action est irrecevable, quel que soit le montant resté impayé, et peu importe que la liquidation du débiteur ait été clôturée plus tard.

Trois réflexes immédiats :

  • Quand on vous réclame une somme au titre d’un cautionnement ancien, exigez la preuve de la date du paiement effectué par le garant professionnel. Un relevé bancaire suffit à la rapporter : il suffit donc aussi à faire courir la prescription contre celui qui s’en prévaut.
  • Méfiez-vous de l’argument tiré de la déclaration de créance au passif du débiteur. Elle n’interrompt la prescription qu’au profit de celui qui était encore créancier au jour où il l’a faite. Une banque déjà remboursée n’était plus créancière : sa déclaration ne profite pas au garant subrogé.
  • Ne vous arrêtez pas à l’absence de quittance subrogative. Ce document n’est pas nécessaire pour que le garant soit subrogé — mais son absence ne lui sert à rien non plus : la subrogation légale joue de plein droit, et la prescription court dès le paiement.

Pour la banque et les organismes de garantie, l’enseignement est symétrique : une fois le paiement effectué, il faut agir contre les cautions personnes physiques dans les cinq ans, ou faire déclarer la créance au passif au nom du garant subrogé, pas au nom de la banque désintéressée.

Les faits

En décembre 2014, une banque consent à une société exploitant des caves un prêt de 50 000 euros, remboursable en 72 mois au taux de 2,68 %. Le prêt est garanti à hauteur de 50 000 euros par un organisme de caution mutuelle.

En plus de cette garantie, la banque fait signer deux cautionnements personnels et solidaires : le premier dirigeant s’engage le 31 décembre 2014 dans la limite de 6 250 euros, le second le 8 janvier 2015 pour le même plafond, l’un et l’autre pour 72 mois.

En novembre 2016, les deux hommes cèdent leurs parts et quittent la société. Le 27 avril 2018, le tribunal de commerce ouvre un redressement judiciaire contre la société. Le 25 mai 2018, l’organisme de caution mutuelle verse à la banque 32 302,03 euros.

Le 12 juin 2018, soit après avoir été payée, la banque déclare néanmoins une créance de 34 173,61 euros au passif, admise le 22 novembre 2018. Le redressement est converti en liquidation en janvier 2019, puis clôturé pour insuffisance d’actif le 15 mai 2020.

En mars 2022, l’organisme de garantie confie à la banque un mandat général de recouvrement. La banque met en demeure les deux anciens dirigeants en novembre 2023, puis les assigne les 13 et 26 décembre 2023, pour 6 250 euros chacun.

La question posée à la Cour

À quelle date commence à courir le délai de cinq ans dont dispose un organisme de caution mutuelle, qui a payé la banque, pour se retourner contre les cautions personnes physiques du même prêt ?

Autrement dit : le garant subrogé peut-il se prévaloir de la déclaration de créance faite par la banque après son paiement, pour repousser le point de départ de la prescription à la clôture de la liquidation ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour commence par admettre la subrogation. Le relevé bancaire produit — un virement de 32 302,03 euros du 25 mai 2018, libellé comme un règlement à la banque et portant la référence client du débiteur — établit le paiement. L’organisme était tenu à la dette comme garant : son intérêt légitime est caractérisé.

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette (article 1346 du code civil).

Aucune quittance subrogative n’est donc exigée : la preuve du paiement et l’intérêt légitime suffisent. La subrogation est acquise au 25 mai 2018.

Mais cette victoire probatoire se retourne contre la banque. Le paiement, et donc la subrogation, sont antérieurs à la déclaration de créance du 12 juin 2018. Or cette déclaration, la banque l’a faite en son nom personnel et pour son compte — alors qu’elle n’avait plus d’intérêt à déclarer, puisqu’elle était payée. C’est au garant subrogé qu’il revenait de déclarer la créance subrogatoire après le paiement.

Aucune déclaration n’a été faite par l’organisme de garantie ni pour son compte. La banque, agissant comme mandataire, ne peut donc invoquer l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance et prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective. Elle n’invoque par ailleurs ni autre cause d’interruption ou de suspension, ni subrogation conventionnelle, ni recours personnel.

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).

Le point de départ est donc le 25 mai 2018. Le délai expirait le 25 mai 2023. Les assignations des 13 et 26 décembre 2023 arrivent trop tard : l’action est prescrite, le jugement de première instance est confirmé.

Les points clés à retenir
  • La subrogation légale joue dès le paiement, sans quittance subrogative, dès lors que le paiement est prouvé et que le payeur avait un intérêt légitime.
  • Le recours du garant subrogé contre les autres cautions se prescrit par cinq ans à compter du jour du paiement.
  • La déclaration de créance faite par une banque déjà remboursée, en son nom propre, n'interrompt pas la prescription au profit du garant subrogé : c'est à ce dernier de déclarer sa créance subrogatoire.

La cour rejette en revanche les demandes de dommages et intérêts des deux dirigeants. Agir en justice est un droit ; il ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol. Le seul rejet de demandes, surtout sur des questions de procédure, ne suffit pas, et aucun préjudice n’était démontré. Chacun obtient néanmoins 1 000 euros de frais irrépétibles en première instance et 2 500 euros en appel.

Ce qu’il faut faire concrètement

Reconstituez la chronologie avant de répondre. Date du prêt, date de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, date du paiement par l’organisme de garantie, date de l’assignation. Si plus de cinq ans séparent le paiement de l’assignation, soulevez la prescription dès vos premières conclusions : c’est une fin de non-recevoir.

Demandez la pièce qui porte la date du paiement. Relevé de compte, avis de virement, courrier de mise en jeu de la garantie. Celui qui vous réclame la somme doit justifier de sa qualité : c’est la même pièce qui fixe le départ du délai.

Vérifiez qui a déclaré la créance au passif, et quand. Si la déclaration émane de la banque alors qu’elle avait déjà été remboursée, elle n’interrompt pas la prescription au bénéfice du garant. Récupérez l’état des créances auprès du mandataire ou du greffe.

N’arrêtez pas votre défense à l’argument de la quittance subrogative. Son absence ne fait pas tomber la subrogation. Concentrez-vous sur la date et sur l’identité du déclarant au passif.

Si vous avez cédé vos parts, conservez l’acte de cession et surveillez le sort du prêt : la cession ne vous libère pas de votre cautionnement, mais la chronologie précise des événements est ce qui vous permettra de vous défendre plusieurs années après.

Côté créancier ou organisme de garantie : après avoir payé, déclarez la créance subrogatoire en votre nom dans le délai légal, et ne laissez pas s’écouler cinq ans avant d’actionner les cautions personnes physiques. Un mandat de recouvrement signé des années plus tard ne ressuscite pas une action éteinte.

Questions fréquentes

J'ai cautionné un prêt pro, la Socama a payé la banque : à partir de quand suis-je tranquille ?

Le délai pour vous réclamer la somme est de cinq ans et commence le jour où l'organisme de caution mutuelle a payé la banque, pas le jour de la liquidation du débiteur ni celui de sa clôture. Passé ce délai de cinq ans, toute assignation est irrecevable. Réclamez la preuve de la date du paiement.

La banque dit qu'elle a déclaré sa créance au passif, est-ce que ça repousse la prescription contre moi ?

Pas si elle avait déjà été remboursée par l'organisme de garantie au moment de la déclaration. Une banque payée n'est plus créancière : sa déclaration faite en son nom propre ne profite pas au garant subrogé. Seule une déclaration faite par ce garant, ou pour son compte, aurait pu interrompre le délai jusqu'à la clôture.

Le garant n'a pas de quittance subrogative, puis-je refuser de payer ?

Non, ce seul argument ne suffit pas. La subrogation légale opère de plein droit dès que le paiement est prouvé et que le payeur avait un intérêt légitime à payer, par exemple parce qu'il était lui-même garant de la dette. Un simple relevé bancaire établissant le virement suffit. Défendez-vous plutôt sur la prescription.

J'ai vendu mes parts avant la liquidation, mon cautionnement est-il annulé ?

Non. La cession de vos parts ne met pas fin à votre engagement de caution : celui-ci reste valable pour sa durée et son montant plafond. Vous pouvez être appelé plusieurs années après votre départ. Seule une mainlevée écrite du créancier, l'expiration de la durée de l'engagement ou la prescription vous libèrent.

Puis-je obtenir des dommages et intérêts si la banque m'a poursuivi à tort ?

Rarement. Agir en justice est un droit qui ne devient abusif qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol, et il faut prouver un préjudice. Le seul fait que la banque perde son procès, surtout sur une question de procédure, ne suffit pas. Vous obtiendrez en revanche vos frais d'avocat au titre de l'article 700.

Mots-clés

cautionnement prescription quinquennale subrogation légale caution mutuelle déclaration de créance recours entre cautions liquidation judiciaire

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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