Ce que cette décision change pour vous
Si vous vous êtes porté caution d’un prêt professionnel garanti en parallèle par un organisme de caution mutuelle (Socama, Siagi, Bpifrance, mutuelle professionnelle), vérifiez une date avant toute chose : celle à laquelle cet organisme a payé la banque.
Cette date est le point de départ du délai de cinq ans pendant lequel l’organisme — ou la banque agissant comme son mandataire — peut se retourner contre vous. Passé ce délai, l’action est irrecevable, quel que soit le montant resté impayé, et peu importe que la liquidation du débiteur ait été clôturée plus tard.
Trois réflexes immédiats :
- Quand on vous réclame une somme au titre d’un cautionnement ancien, exigez la preuve de la date du paiement effectué par le garant professionnel. Un relevé bancaire suffit à la rapporter : il suffit donc aussi à faire courir la prescription contre celui qui s’en prévaut.
- Méfiez-vous de l’argument tiré de la déclaration de créance au passif du débiteur. Elle n’interrompt la prescription qu’au profit de celui qui était encore créancier au jour où il l’a faite. Une banque déjà remboursée n’était plus créancière : sa déclaration ne profite pas au garant subrogé.
- Ne vous arrêtez pas à l’absence de quittance subrogative. Ce document n’est pas nécessaire pour que le garant soit subrogé — mais son absence ne lui sert à rien non plus : la subrogation légale joue de plein droit, et la prescription court dès le paiement.
Pour la banque et les organismes de garantie, l’enseignement est symétrique : une fois le paiement effectué, il faut agir contre les cautions personnes physiques dans les cinq ans, ou faire déclarer la créance au passif au nom du garant subrogé, pas au nom de la banque désintéressée.
Les faits
En décembre 2014, une banque consent à une société exploitant des caves un prêt de 50 000 euros, remboursable en 72 mois au taux de 2,68 %. Le prêt est garanti à hauteur de 50 000 euros par un organisme de caution mutuelle.
En plus de cette garantie, la banque fait signer deux cautionnements personnels et solidaires : le premier dirigeant s’engage le 31 décembre 2014 dans la limite de 6 250 euros, le second le 8 janvier 2015 pour le même plafond, l’un et l’autre pour 72 mois.
En novembre 2016, les deux hommes cèdent leurs parts et quittent la société. Le 27 avril 2018, le tribunal de commerce ouvre un redressement judiciaire contre la société. Le 25 mai 2018, l’organisme de caution mutuelle verse à la banque 32 302,03 euros.
Le 12 juin 2018, soit après avoir été payée, la banque déclare néanmoins une créance de 34 173,61 euros au passif, admise le 22 novembre 2018. Le redressement est converti en liquidation en janvier 2019, puis clôturé pour insuffisance d’actif le 15 mai 2020.
En mars 2022, l’organisme de garantie confie à la banque un mandat général de recouvrement. La banque met en demeure les deux anciens dirigeants en novembre 2023, puis les assigne les 13 et 26 décembre 2023, pour 6 250 euros chacun.
La question posée à la Cour
À quelle date commence à courir le délai de cinq ans dont dispose un organisme de caution mutuelle, qui a payé la banque, pour se retourner contre les cautions personnes physiques du même prêt ?
Autrement dit : le garant subrogé peut-il se prévaloir de la déclaration de créance faite par la banque après son paiement, pour repousser le point de départ de la prescription à la clôture de la liquidation ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour commence par admettre la subrogation. Le relevé bancaire produit — un virement de 32 302,03 euros du 25 mai 2018, libellé comme un règlement à la banque et portant la référence client du débiteur — établit le paiement. L’organisme était tenu à la dette comme garant : son intérêt légitime est caractérisé.
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette (article 1346 du code civil).
Aucune quittance subrogative n’est donc exigée : la preuve du paiement et l’intérêt légitime suffisent. La subrogation est acquise au 25 mai 2018.
Mais cette victoire probatoire se retourne contre la banque. Le paiement, et donc la subrogation, sont antérieurs à la déclaration de créance du 12 juin 2018. Or cette déclaration, la banque l’a faite en son nom personnel et pour son compte — alors qu’elle n’avait plus d’intérêt à déclarer, puisqu’elle était payée. C’est au garant subrogé qu’il revenait de déclarer la créance subrogatoire après le paiement.
Aucune déclaration n’a été faite par l’organisme de garantie ni pour son compte. La banque, agissant comme mandataire, ne peut donc invoquer l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance et prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective. Elle n’invoque par ailleurs ni autre cause d’interruption ou de suspension, ni subrogation conventionnelle, ni recours personnel.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).
Le point de départ est donc le 25 mai 2018. Le délai expirait le 25 mai 2023. Les assignations des 13 et 26 décembre 2023 arrivent trop tard : l’action est prescrite, le jugement de première instance est confirmé.
- La subrogation légale joue dès le paiement, sans quittance subrogative, dès lors que le paiement est prouvé et que le payeur avait un intérêt légitime.
- Le recours du garant subrogé contre les autres cautions se prescrit par cinq ans à compter du jour du paiement.
- La déclaration de créance faite par une banque déjà remboursée, en son nom propre, n'interrompt pas la prescription au profit du garant subrogé : c'est à ce dernier de déclarer sa créance subrogatoire.
La cour rejette en revanche les demandes de dommages et intérêts des deux dirigeants. Agir en justice est un droit ; il ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol. Le seul rejet de demandes, surtout sur des questions de procédure, ne suffit pas, et aucun préjudice n’était démontré. Chacun obtient néanmoins 1 000 euros de frais irrépétibles en première instance et 2 500 euros en appel.
Ce qu’il faut faire concrètement
Reconstituez la chronologie avant de répondre. Date du prêt, date de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, date du paiement par l’organisme de garantie, date de l’assignation. Si plus de cinq ans séparent le paiement de l’assignation, soulevez la prescription dès vos premières conclusions : c’est une fin de non-recevoir.
Demandez la pièce qui porte la date du paiement. Relevé de compte, avis de virement, courrier de mise en jeu de la garantie. Celui qui vous réclame la somme doit justifier de sa qualité : c’est la même pièce qui fixe le départ du délai.
Vérifiez qui a déclaré la créance au passif, et quand. Si la déclaration émane de la banque alors qu’elle avait déjà été remboursée, elle n’interrompt pas la prescription au bénéfice du garant. Récupérez l’état des créances auprès du mandataire ou du greffe.
N’arrêtez pas votre défense à l’argument de la quittance subrogative. Son absence ne fait pas tomber la subrogation. Concentrez-vous sur la date et sur l’identité du déclarant au passif.
Si vous avez cédé vos parts, conservez l’acte de cession et surveillez le sort du prêt : la cession ne vous libère pas de votre cautionnement, mais la chronologie précise des événements est ce qui vous permettra de vous défendre plusieurs années après.
Côté créancier ou organisme de garantie : après avoir payé, déclarez la créance subrogatoire en votre nom dans le délai légal, et ne laissez pas s’écouler cinq ans avant d’actionner les cautions personnes physiques. Un mandat de recouvrement signé des années plus tard ne ressuscite pas une action éteinte.