Ce que cette décision change pour vous
Si vous avez garanti un crédit souscrit par votre société, ne comptez pas sur l’écoulement du temps pour être libéré. Trois enseignements très concrets.
D’abord, la prescription de deux ans du code de la consommation ne s’applique pas quand le prêt a été souscrit pour les besoins professionnels de la société. Le dirigeant qui garantit un emprunt destiné à acheter un fonds de commerce a un intérêt patrimonial personnel à l’opération : son engagement est commercial, et le délai est de cinq ans.
Ensuite, ce délai de cinq ans ne court pratiquement pas pendant la procédure collective de la société. La déclaration de créance au passif interrompt la prescription, et cet effet se prolonge jusqu’au jugement de clôture. À la clôture, un nouveau délai de cinq ans repart. Autrement dit, un dirigeant peut être valablement poursuivi plus de dix ans après la signature de sa garantie.
Enfin, celui qui invoque la disproportion de son engagement doit la prouver. Une fiche patrimoniale incomplète se retourne contre lui : si le créancier démontre l’existence d’un actif omis, et que la caution ne produit aucune pièce comptable sur cet actif, la disproportion n’est pas établie.
Vérifiez dans vos dossiers : la date de clôture de la liquidation de votre société, les déclarations de créance faites au passif, et le contenu exact de la fiche de renseignements que vous avez signée.
Les faits
En décembre 2015, un grossiste en boissons signe une convention avec une société de restauration : il lui consent des avantages financiers, dont le cautionnement solidaire d’un prêt de 45 465 euros, en contrepartie d’un approvisionnement exclusif.
Le même jour, la société emprunte 45 465 euros auprès d’une banque pour acquérir un fonds de commerce. Le grossiste se porte caution solidaire de ce prêt.
Quelques jours plus tard, le 14 décembre 2015, le gérant de la société emprunteuse se porte sous-caution au profit du grossiste, dans la limite de 54 588 euros et pour 85 mois. La sous-caution garantit non pas la dette envers la banque, mais le remboursement dû à la caution qui aura payé.
La société est placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 12 avril 2018. Le grossiste déclare sa créance le 8 février 2018, la banque le 13 février 2018.
Le grossiste paie la banque : la quittance subrogative mentionne 40 941,19 euros. Il met le gérant en demeure le 11 février 2021, puis l’assigne le 3 mai 2021. La liquidation est clôturée pour insuffisance d’actif le 11 janvier 2022.
Le tribunal de commerce déclare l’action prescrite en mai 2025. Le grossiste fait appel.
La question posée à la Cour
L’action contre le dirigeant sous-caution était-elle prescrite ? Il fallait d’abord déterminer quel délai s’applique : les deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ou les cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce. Puis dire si la déclaration de créance au passif de la société, faite par la banque et par la caution, interrompt la prescription à l’égard de la sous-caution.
En second lieu, le dirigeant soutenait que son engagement était manifestement disproportionné et que le fournisseur, comme la banque, avaient manqué à leur devoir de mise en garde.
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la prescription, la cour écarte le délai de deux ans. Une caution peut certes opposer la prescription biennale qui profite au débiteur principal consommateur, car c’est une exception inhérente à la dette. Mais ici le débiteur principal est une société qui a emprunté pour ses besoins professionnels : elle n’est pas consommatrice.
La cour qualifie ensuite le cautionnement de commercial. Un cautionnement est commercial lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial personnel à garantir une dette commerciale. Le gérant, en garantissant un prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, avait cet intérêt. Le délai est donc celui de l’article L. 110-4 du code de commerce :
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Sur l’interruption, la cour pose la règle : l’interruption résultant de la déclaration de créance au passif du débiteur principal est opposable à la sous-caution, et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Les créances ayant été déclarées en février 2018 et la liquidation clôturée le 11 janvier 2022, un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette date. L’assignation du 3 mai 2021 est donc recevable.
- Le cautionnement du dirigeant garantissant un prêt professionnel est commercial : prescription de cinq ans, pas de prescription biennale du droit de la consommation.
- La déclaration de créance au passif interrompt la prescription à l'égard de la caution et de la sous-caution, et cet effet dure jusqu'au jugement de clôture.
- La caution qui invoque la disproportion supporte la charge de la preuve : un actif omis de la fiche patrimoniale et non justifié fait échouer le moyen.
Sur la disproportion, la cour rappelle l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation : le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion. L’appréciation se fait au jour de la signature, au regard du patrimoine déclaré, en tenant compte de l’endettement global connu du créancier.
Mais le créancier peut prouver que des éléments d’actif ont été omis. Et c’est à la caution de prouver la disproportion. Le créancier est en droit de se fier à la fiche de renseignements en l’absence d’anomalie apparente ; la caution n’est pas admise à démontrer devant le juge que sa situation était en réalité moins favorable que déclarée.
Ici, le dirigeant avait déclaré n’avoir ni patrimoine immobilier, ni mobilier, ni emprunt. Or il était aussi gérant d’une SCI immatriculée en 2001, sur laquelle il n’a produit aucun document comptable. La preuve de la disproportion n’est pas rapportée.
Sur le devoir de mise en garde, la cour pose une distinction nette : la sous-caution garantit la dette de remboursement du débiteur envers la caution, non la dette envers le prêteur. La caution n’étant pas dispensatrice de crédit, elle n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde envers la sous-caution. Quant à la banque, sa responsabilité ne pouvait être engagée puisqu’elle n’était pas partie à l’instance.
Sur le montant, la cour ne retient pas les 40 941,19 euros de la quittance subrogative : seuls 38 217,89 euros avaient été déclarés au passif, et le liquidateur a versé 29 391,88 euros. Le dirigeant est condamné au solde, soit 8 826,01 euros, avec intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure et capitalisation.
Les délais de paiement de l’article 1343-5 du code civil sont refusés : le débiteur a déjà bénéficié de longs délais de fait depuis 2021 et ne justifie d’aucune perspective de règlement sous deux ans.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relisez la fiche de renseignements que vous avez signée au moment de votre engagement. Un actif omis — parts de SCI, parts sociales, bien détenu indirectement — vous privera du moyen tiré de la disproportion. Si vous invoquez ce moyen, produisez les pièces comptables de toutes les structures dont vous êtes associé ou gérant.
Ne raisonnez pas sur la date de signature de votre garantie pour calculer la prescription. Partez de la date du jugement de clôture de la procédure collective de la société débitrice : c’est de là que repart le délai de cinq ans.
Vérifiez le montant réellement déclaré au passif par le créancier. La cour a réduit la demande en la calant sur la créance déclarée, et non sur la somme figurant dans la quittance de paiement. Demandez l’état des créances et le règlement du passif établi par le liquidateur.
Si vous voulez agir contre la banque pour défaut de mise en garde, mettez-la dans la cause. Une responsabilité ne peut être retenue contre un établissement absent de la procédure.
Enfin, si vous sollicitez des délais de grâce, documentez une capacité de remboursement sur deux ans maximum : revenus prévisionnels, échéancier chiffré. L’invocation de difficultés financières, sans perspective de règlement, conduit au rejet.