Litiges commerciaux

Bailleur qui réclame douze ans d'indemnités d'occupation : prescription et chose jugée font tomber sa demande

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 9 octobre 2026, n° RG 24/02094

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Une assignation en référé rejetée pour contestation sérieuse n'interrompt pas la prescription : l'interruption est non avenue. Et si l'instance de renvoi après cassation n'est pas reprise pendant deux ans, elle est périmée : aucun acte de cette procédure ne peut plus être invoqué. Le créancier perd alors cinq ans d'arriérés.

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Une propriétaire réclamait plus de douze ans d'indemnités d'occupation à une société installée dans ses murs sans titre. La cour d'appel de Nîmes efface l'intégralité de la condamnation prononcée en première instance. Trois moyens procéduraux, soulevés par l'occupant, ont suffi.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale

Numéro

n° RG 24/02094

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

31 mai 1985

Bail commercial consenti sur le local

12 avril 2007

Cession du fonds de commerce à la société occupante, entrée en jouissance au 1er avril

30 décembre 2008

Assignation en référé en expulsion par la bailleresse

6 mai 2009

Le juge des référés se déclare incompétent pour contestation sérieuse

5 décembre 2011

Jugement déclarant la cession inopposable et refusant toute indemnité d'occupation

26 novembre 2015

Arrêt d'appel condamnant la société à une indemnité trimestrielle de 2 400 €

11 mai 2017

Cassation totale de l'arrêt d'appel, renvoi devant la cour d'appel de Montpellier

30 août 2017

Signification de l'arrêt de cassation à la bailleresse

30 août 2019

Péremption de l'instance de renvoi, jamais saisie

16 octobre 2019

Référé ordonnant l'expulsion mais refusant toute provision

26 novembre 2019

Assignation au fond en paiement des indemnités d'occupation

20 décembre 2019

Départ effectif de la société des locaux

10 mai 2024

Jugement condamnant la société à 33 125,57 €

9 octobre 2026

Arrêt infirmant le jugement et déclarant la demande prescrite puis irrecevable

Ce que cette décision change pour vous

Vous recevez une assignation portant sur des années d’arriérés — indemnités d’occupation, loyers, factures — avec, en pièce jointe, un dossier judiciaire qui s’étale sur dix ou quinze ans. Votre adversaire vous explique que la prescription n’a jamais couru parce qu’il a « toujours agi ». Vérifiez-le ligne par ligne : la plupart du temps, c’est faux.

Trois vérifications vous font gagner le procès avant même de discuter du fond.

D’abord, le sort de chaque référé. Une assignation en référé interrompt bien la prescription. Mais si le juge des référés rejette la demande faute d’obligation non sérieusement contestable, cette interruption est non avenue : elle est réputée n’avoir jamais existé. Le compteur des cinq ans n’a jamais été remis à zéro.

Ensuite, le sort de l’instance après cassation. Un arrêt cassé renvoie les parties devant une autre cour d’appel. Encore faut-il la saisir. Si personne ne le fait pendant deux ans, l’instance est périmée et aucun acte de cette procédure ne peut plus être invoqué. Toute la chaîne d’actes interruptifs que votre adversaire aligne dans ses conclusions s’effondre : il ne reste que le dernier jugement définitif.

Enfin, ce qui a déjà été jugé. Si une première décision a rejeté la même demande, contre vous, pour la même cause, elle vous protège définitivement, même si votre adversaire revient devant un autre tribunal avec une rédaction différente.

Dans cette affaire, l’occupant est passé d’une condamnation à 33 125 € à une irrecevabilité totale, le bailleur supportant les dépens de première instance et d’appel.

Les faits

Un bail commercial est consenti en 1985 sur un local. La propriétaire actuelle acquiert l’immeuble en 1994-1995. Le fonds de commerce est cédé en 2001 à une première société, preneuse du bail, puis en 2007 à une seconde société, qui entre dans les lieux le 1er avril 2007.

La propriétaire conteste cette seconde cession. Référé en décembre 2008 : le juge se déclare incompétent en raison d’une contestation sérieuse. Procès au fond en 2010. Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal déclare la cession de 2007 inopposable à la bailleresse, dit que le bail se poursuit au profit du preneur initial, et surtout refuse l’expulsion et toute indemnité d’occupation, en jugeant que le départ de l’occupant relève de la responsabilité du locataire en titre.

Appel. En 2015, la cour d’appel de Nîmes infirme partiellement, déclare la seconde société occupante sans droit ni titre et la condamne à une indemnité trimestrielle de 2 400 €. Cet arrêt est cassé en totalité le 11 mai 2017, avec renvoi devant la cour d’appel de Montpellier.

Personne ne saisit la cour de renvoi. L’arrêt de cassation est signifié à la bailleresse le 30 août 2017.

Deux ans plus tard, nouveau référé en expulsion : l’ordonnance du 16 octobre 2019 constate l’occupation sans titre et ordonne l’expulsion, mais refuse toute provision en raison d’une contestation sérieuse. La société quitte les lieux le 20 décembre 2019.

Le 26 novembre 2019, la bailleresse assigne au fond en paiement de plus de douze ans d’indemnités d’occupation. Le tribunal judiciaire lui accorde 33 125,57 €. La société fait appel.

La question posée à la Cour

Une bailleresse qui a multiplié les procédures pendant onze ans peut-elle se prévaloir de ces actes pour échapper à la prescription quinquennale ? Et le jugement de 2011, qui avait expressément refusé toute indemnité d’occupation, l’empêche-t-il de réclamer à nouveau la même chose ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour reprend la chaîne procédurale et la casse en deux endroits.

Le référé n’a rien interrompu. La décision qui dit n’y avoir lieu à référé faute d’obligation non sérieusement contestable n’est pas une décision sur la compétence : elle statue sur le fond du référé. L’article 2243 du code civil s’applique :

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

L’instance de renvoi est périmée. La cour d’appel de Montpellier n’a jamais été saisie et aucune diligence n’est justifiée. L’article 386 du code de procédure civile fixe la péremption à deux ans sans diligence. Le délai ayant couru, pour la partie non représentée, du jour de la signification de l’arrêt de cassation — 30 août 2017 — l’instance est périmée depuis le 30 août 2019. Et l’article 389 est sans appel : on ne peut jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ni s’en prévaloir.

Conséquence : la bailleresse ne peut invoquer aucun acte interruptif postérieur au jugement de 2011. Seule compte l’assignation du 26 novembre 2019. Tout ce qui est antérieur au 25 novembre 2014 est prescrit.

Pour le reste, la cour applique l’autorité de la chose jugée. Le jugement de 2011, devenu définitif, avait été saisi d’une demande d’indemnité d’occupation dirigée contre cette même société, et l’avait rejetée. Aucun événement postérieur n’est venu modifier la situation : le bail s’est poursuivi avec le preneur initial. Quant à l’ordonnance de référé de 2019, elle n’a pas autorité de chose jugée au principal.

Les points clés à retenir
  • Un référé rejeté pour contestation sérieuse n'interrompt pas la prescription : l'interruption est rétroactivement anéantie.
  • Après cassation, l'instance d'appel se poursuit devant la cour de renvoi : deux ans sans diligence et elle est périmée, aucun de ses actes ne peut plus être invoqué.
  • Une demande déjà rejetée par un jugement définitif, contre la même partie et pour la même cause, est irrecevable en cas de nouvelle saisine.

La demande reconventionnelle de la société, qui réclamait 35 000 € pour la perte de son fonds de commerce, est en revanche rejetée : aucun élément n’établit que cette perte soit imputable au comportement de la bailleresse, et des arrêts de travail ne caractérisent pas une faute.

Ce qu’il faut faire concrètement

Reconstituez la chronologie complète de toutes les procédures invoquées contre vous, décision par décision, avec le dispositif exact de chacune. C’est dans le dispositif, pas dans les motifs, que se trouvent les rejets qui vous protègent.

Repérez chaque référé rejeté. Si le juge a dit n’y avoir lieu à référé faute d’évidence, soulevez l’article 2243 : l’interruption tombe.

Vérifiez si une cassation est restée sans suite. Datez la signification de l’arrêt de cassation, comptez deux ans, et soulevez la péremption. C’est le moyen qui efface le plus d’arriérés d’un seul coup.

Ressortez les anciens jugements définitifs rendus entre les mêmes parties. Une demande identique déjà rejetée est irrecevable, et ce moyen se soulève avant tout débat au fond.

Méfiez-vous des protocoles transactionnels non finalisés. Ici, un protocole signé par une seule partie, qui prétendait renoncer au bénéfice de l’arrêt de cassation, n’a produit aucun effet. Ne laissez jamais votre adversaire fonder un décompte sur un accord non régularisé.

Questions fréquentes

Mon adversaire a fait un référé contre moi : la prescription a-t-elle été interrompue ?

Pas nécessairement. Une assignation en référé interrompt la prescription, mais si le juge rejette la demande faute d'obligation non sérieusement contestable, l'interruption est non avenue au sens de l'article 2243 du code civil : elle est réputée n'avoir jamais existé. Le délai de cinq ans continue donc de courir comme si le référé n'avait pas eu lieu.

Un arrêt a été cassé et personne n'a saisi la cour de renvoi : que se passe-t-il ?

L'instance d'appel se poursuit devant la cour de renvoi. Si aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans, l'instance est périmée. Aucun acte de cette procédure ne peut alors être invoqué ni opposé. Les parties se retrouvent en l'état du jugement de première instance, devenu définitif, et toute la chaîne d'actes interruptifs de prescription disparaît.

Mon adversaire me réclame douze ans d'arriérés : peut-il remonter aussi loin ?

En principe non. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant d'agir. Sauf acte interruptif valable, il ne peut réclamer que les sommes dues dans les cinq années précédant son assignation. À vous de vérifier que chaque acte interruptif qu'il invoque n'a pas été anéanti.

Une ordonnance de référé qui me déclare occupant sans titre me condamne-t-elle à payer ?

Non. L'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal. Elle peut constater une occupation sans titre et ordonner l'expulsion tout en refusant toute provision en raison d'une contestation sérieuse. Le juge du fond n'est pas lié par son dispositif et peut parfaitement écarter ensuite toute condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

J'ai signé un protocole transactionnel qui n'a jamais abouti : puis-je me le voir opposer ?

Difficilement si ses conditions essentielles ne sont pas définies ou s'il n'a pas été régularisé par toutes les parties. Dans cette affaire, un protocole signé par la seule bailleresse, qui prétendait renoncer au bénéfice d'un arrêt de cassation, n'a produit aucun effet. Un projet non finalisé ne crée pas d'obligation de paiement.

Mots-clés

prescription quinquennale péremption d'instance autorité de la chose jugée indemnité d'occupation renvoi après cassation bail commercial

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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