LITIGES COMMERCIAUX

Condamnation de la société CHANEL pour non-respect de son obligation de maintenir une activité pendant la durée du préavis

16 avril 2026 6 min de lecture 1 082 104 € OBTENUS FACE À CHANEL

TAE Paris (ex-T. com. Paris), chambre 1-6, 16 avril 2026, n° RG 2026002572

Il existe une manière élégante de rompre une relation commerciale sans en payer le prix : accorder un préavis très long, puis cesser de commander. Le préavis met à l’abri du reproche de brutalité ; l’arrêt des commandes produit exactement le même effet qu’une rupture sèche. Le partenaire, lui, se retrouve avec une échéance lointaine sur le papier et plus rien à facturer. Par jugement du 16 avril 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a mis fin à ce calcul. Il condamne la SAS Chanel à verser 248 104 € HT à notre cliente et lui ordonne de maintenir avec elle, en 2026, un courant d’affaires de 834 000 € HT ± 15 %. Soit plus d’un million d’euros pour une agence dont l’activité dépendait de cette relation. La décision mérite d’être lue par tout dirigeant qui hésite à agir contre un donneur d’ordres de premier plan.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Un préavis de 22 mois, sans commandes

Commandes en chute de 45 % : 460 797 € au lieu des 708 900 € promis, et une année 2026 sans visibilité

Après le jugement

248 104 € HT versés, 834 000 € de commandes imposées pour 2026, et 10 000 € d’article 700

Les faits

Notre cliente, agence de conseil en publicité et communication, réalisait pour Chanel des cadrages presse et affichage, des brochures et des dossiers de presse, en France et à l’étranger. Les deux sociétés travaillaient ensemble depuis 1998 — près de trente ans — sans le moindre contrat écrit. Les prestations étaient confiées au fil de l’eau.

Le chiffre d’affaires était pourtant régulier : 897 082 € en 2021, 781 769 € en 2022, 848 163 € en 2023, 853 451 € en 2024. Une moyenne de 845 116 € HT par an.

Le 12 février 2025, Chanel notifie la fin des relations au 31 décembre 2026 et accorde un préavis de 22 mois et quinze jours. Dans le même courrier, elle écrit : « nous vous assurons que votre courant d’affaires sera maintenu durant cette période de préavis ».

Les commandes s’effondrent. Sur l’année 2025, elles ne représenteront que 460 797 € HT — une chute de près de 45 %. Alertée dès juin, Chanel répond par un prévisionnel sans chiffres.

Le piège du préavis long

Cette configuration se répète trop souvent, et elle mérite d’être nommée.

Les grands groupes connaissent parfaitement l’article L. 442-1 II du Code de commerce et son plafond de dix-huit mois. Certains en tirent une conclusion simple : accorder un préavis généreux — vingt mois, vingt-deux mois — met à l’abri de toute condamnation pour rupture brutale. Le geste paraît loyal. Il coûte peu, puisqu’il suffit ensuite de réduire les commandes.

Pour le partenaire, le préjudice est pourtant identique à celui d’une rupture sèche. Un préavis n’a d’utilité que s’il permet de continuer à travailler pendant qu’on cherche à se réorganiser. Un préavis de deux ans sans commandes n’est pas un préavis : c’est une rupture immédiate, habillée d’un calendrier.

Ce jugement établit qu’un préavis long n’est pas un quitus. La durée accordée ne dispense pas de l’exécuter. Et lorsque le donneur d’ordres a écrit qu’il maintiendrait le courant d’affaires, cet écrit l’engage.

La stratégie : changer de terrain

L’action a d’abord été engagée en référé. Le président du tribunal a retenu l’existence de contestations sérieuses et renvoyé l’affaire au fond par la « passerelle » de l’article 873-1 du Code de procédure civile — ce qui a permis de gagner l’audience collégiale sans perdre le bénéfice de l’ancienneté de la saisine.

Le choix décisif a été celui du fondement juridique. Invoquer la rupture brutale menait droit à l’échec : le tribunal a effectivement jugé que « la rupture des relations des parties n’a pas été brutale », le préavis allant « bien au-delà de la durée légale maximum ».

JEM-AVOCAT a donc abandonné ce terrain pour celui de l’engagement contractuel. Le travail a consisté à reconstituer la chronologie complète des échanges et à démontrer que Chanel s’était liée par écrit sur un volume chiffré — non pas par une intention vague, mais par une promesse précise, répétée et jamais démentie.

Ce qu’a jugé le tribunal

Le tribunal relève que le courriel du 12 février 2025 « manifeste une promesse forte de maintenir le courant d’affaires habituel », et que celui du 3 avril 2025 — retraçant une réunion et mentionnant un chiffre d’affaires annuel de 834 000 € ± 15 % — constitue « un engagement ferme de Chanel au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ».

Point décisif : ces écrits n’ont jamais été contredits par Chanel. Le tribunal les juge « non susceptibles d’interprétation ».

Le calcul du préjudice en découle : 834 000 € moins 15 % = 708 900 € HT, dont il faut déduire les 460 797 € réellement commandés en 2025. Soit une perte de 248 104 € HT.

Pour 2026, le tribunal écarte l’indemnisation — le préjudice n’est pas encore certain — mais ordonne à Chanel de respecter son engagement et de maintenir un courant d’affaires de 834 000 € HT ± 15 %. L’agence n’obtient donc pas seulement de l’argent : elle obtient de continuer à travailler.

Ce que cette décision vous dit

N’hésitez pas à faire valoir vos droits, y compris face aux plus grandes sociétés françaises. Elles sont soumises aux mêmes obligations que les autres — et leur taille ne leur accorde aucune latitude supplémentaire. Au contraire : plus un donneur d’ordres pèse dans le chiffre d’affaires de son partenaire, plus la dépendance qu’il a créée lui commande d’exécuter ce qu’il a promis.

Conservez vos écrits. Ce dossier s’est gagné sur deux courriels et un compte rendu de réunion. Ni contrat-cadre, ni bon de commande pluriannuel : des échanges ordinaires, que personne n’avait rédigés en pensant à un procès.

Ne vous laissez pas désarmer par la durée du préavis. Si les commandes chutent alors qu’on vous avait assuré le contraire, le préavis accordé ne protège pas votre partenaire. Le fondement change, le droit à réparation demeure.

Agissez tôt. Ici, l’alerte écrite de juin 2025, restée sans réponse chiffrée, a pesé : elle a permis d’établir que Chanel savait, et qu’elle n’a pas corrigé.

Chronologie de l'affaire

1998

Début des relations commerciales, sans aucun contrat écrit

12 février 2025

Chanel notifie la rupture au 31 décembre 2026 et écrit que le courant d’affaires sera maintenu

3 avril 2025

Compte rendu de réunion : engagement sur 834 000 € de chiffre d’affaires annuel ± 15 %

30 juin 2025

Mise en garde écrite : 289 592 € seulement commandés sur le premier semestre

6 novembre 2025

Assignation en référé par JEM-AVOCAT

18 décembre 2025

Renvoi au fond par la passerelle de l’article 873-1 du CPC

11 mars 2026

Plaidoiries devant le juge chargé d’instruire l’affaire

16 avril 2026

Jugement : 248 104 € HT, injonction de maintenir 834 000 € en 2026, 10 000 € article 700

Points clés à retenir

  • 1 082 104 € obtenus au total : 248 104 € HT de dommages-intérêts et 834 000 € HT de commandes imposées pour 2026
  • Un préavis long n’est pas un quitus : accorder 22 mois met à l’abri du grief de brutalité, mais n’autorise pas à cesser de commander
  • Le préjudice subi est le même que celui d’une rupture sèche — c’est le fondement juridique qui change, pas le droit à réparation
  • Deux courriels de Chanel qualifiés d’engagement ferme au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « non susceptibles d’interprétation »
  • Les plus grandes sociétés sont soumises aux mêmes obligations : leur taille ne leur donne aucune latitude supplémentaire
  • Injonction de poursuivre les commandes en 2026 : une exécution forcée en nature, là où l’indemnisation seule aurait laissé l’agence sans activité

Résultat obtenu

248 104 € HT de dommages-intérêts + injonction de maintenir 834 000 € HT ± 15 % de commandes en 2026 + 10 000 € au titre de l’article 700

1 082 104 € OBTENUS FACE À CHANEL

Référence :

TAE Paris (ex-T. com. Paris), chambre 1-6, 16 avril 2026, n° RG 2026002572

248 104 € HT de dommages-intérêts + injonction de maintenir 834 000 € HT ± 15 % de commandes en 2026 + 10 000 € au titre de l’article 700

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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