Procédures collectives

Le repreneur d'un fonds de commerce ne subit pas la résiliation du bail pour les fautes de l'ancien locataire

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 3, 1 octobre 2026, n° RG 22/14311

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail contre le cessionnaire d'un fonds de commerce en invoquant les manquements de l'ancien locataire. Il doit prouver que le repreneur poursuit lui-même ces manquements. Un repreneur à jour de ses loyers, qui exploite les lieux, est assuré et a remis les locaux en état, échappe à la résiliation.

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Reprendre un fonds de commerce vendu dans une liquidation judiciaire, c'est aussi hériter d'un bail souvent déjà contesté par le bailleur. La cour d'appel de Paris pose une limite claire : les fautes du cédant ne contaminent pas le repreneur qui les a fait cesser.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 3

Numéro

n° RG 22/14311

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

30 juin 2015

Bail commercial consenti sur des locaux d'ancienne station-service, avec franchise d'un an pour travaux

27 janvier 2016

Référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion

28 mars 2017

Signature d'un nouveau bail de neuf ans sur les mêmes locaux

Octobre 2021

Ouverture effective du commerce après achèvement des travaux de transformation

5 juillet 2022

Jugement rejetant la résiliation, condamnant le preneur à 93 433,70 € avec 18 mois de délais

14 mars 2024

Liquidation judiciaire du locataire

19 novembre 2024

Cession du fonds de commerce au repreneur, qui devient titulaire du droit au bail

1er octobre 2026

Arrêt : résiliation définitivement refusée, créance fixée au passif à 200 328,63 €, délais supprimés

Ce que cette décision change pour vous

Si vous avez repris un fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ou si vous envisagez de le faire, cet arrêt sécurise votre position. Le bailleur qui poursuivait la résiliation du bail contre le locataire défaillant ne peut pas vous l’opposer mécaniquement. Il lui faut démontrer que vous perpétuez vous-même les manquements reprochés au cédant.

Concrètement, trois éléments vous protègent : payer le loyer aux échéances, exploiter effectivement les locaux conformément à la destination du bail, justifier d’une assurance conforme aux stipulations contractuelles. Si vous avez en plus repris à votre charge la réfection de travaux mal exécutés par le précédent preneur, la démonstration est complète.

Si vous êtes bailleur, le message est inverse et il coûte cher : une instance en résiliation engagée contre un locataire qui part en liquidation ne survit pas automatiquement à la cession du fonds. Il faut caractériser des manquements imputables au repreneur, postérieurs à la cession.

Deux autres enseignements, d’ordre procédural, intéressent tous les créanciers :

  • La liquidation judiciaire du débiteur interdit au juge d’accorder des délais de paiement. Les 18 mois accordés en première instance ont été supprimés pour ce seul motif.
  • La créance de loyers ne donne plus lieu à condamnation : elle est fixée au passif de la liquidation, à condition d’avoir été déclarée auprès du liquidateur.

Les faits

Une SCI, représentée par un administrateur provisoire, consent en 2015 un bail commercial de neuf ans sur des locaux parisiens abritant auparavant une station-service. Destination prévue : salon de thé, bar à cocktail, restaurant, salle de spectacle, salle de réception, activités culturelles. Le locataire doit financer la transformation complète des lieux, d’où une franchise de loyer d’un an.

Le parcours est chaotique. Une ordonnance de référé de 2016 constate l’acquisition de la clause résolutoire et ordonne l’expulsion. Le locataire assigne pour obtenir sa réintégration. Un nouveau bail est signé le 28 mars 2017 sur les mêmes locaux, aux mêmes conditions.

Le bailleur délivre ensuite une douzaine de commandements de payer et de sommations entre 2018 et 2022, puis saisit le tribunal judiciaire pour faire prononcer la résiliation. Il reproche au preneur de ne pas exploiter les locaux (le commerce n’ouvre qu’en octobre 2021), de causer des nuisances par la longueur du chantier, de ne pas justifier d’une assurance conforme et d’avoir réalisé des travaux défectueux.

Le tribunal rejette la résiliation en juillet 2022 mais condamne le locataire à 93 433,70 euros de loyers, avec 18 mois de délais. Le bailleur fait appel.

En cours d’appel, le décor change. Le locataire est placé en liquidation judiciaire le 14 mars 2024. Le juge-commissaire autorise la cession du fonds de commerce, réalisée par acte du 19 novembre 2024 au profit d’une société nouvellement constituée, qui intervient volontairement à l’instance.

La question posée à la Cour

Un bailleur peut-il obtenir la résiliation d’un bail commercial contre le nouveau titulaire du droit au bail, acquéreur du fonds de commerce dans une liquidation judiciaire, en invoquant exclusivement les manquements commis par le locataire précédent ?

S’y ajoutaient deux questions annexes : le juge qui modère une clause pénale dont le créancier demande l’application viole-t-il le principe du contradictoire ? Et que devient une condamnation au paiement de loyers quand le débiteur est entre-temps liquidé ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour écarte d’abord la demande d’annulation du jugement. Le tribunal avait bien motivé sa décision sur les retards de loyer et sur l’assurance. Et en modérant la clause pénale, il n’a pas violé le contradictoire : en réclamant une pénalité contractuelle de 10 % de la dette locative, le bailleur avait lui-même mis dans les débats le moyen tiré de la clause pénale. Le juge n’a fait qu’exercer le pouvoir modérateur que lui reconnaît la loi.

Article 1231-5 du code civil : le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Sur le fond, la cour rappelle le cadre :

Article 1217 du code civil : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Article 1224 du code civil : la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il appartient donc au juge d’apprécier la gravité des manquements. Grief par grief, la cour la refuse. Le défaut d’exploitation pendant quatre ans s’explique par l’ampleur des travaux de transformation d’une ancienne station-service en restaurant, travaux à la charge du preneur. Après octobre 2021, l’absence d’exploitation n’est établie qu’à compter de la liquidation judiciaire : le respect des règles des procédures collectives lui ôte tout caractère de gravité. Les nuisances alléguées se réduisent au manque d’esthétisme de la façade et à des barrières de chantier, insuffisant au regard de la charge des travaux. Quant à l’assurance, le preneur était bien assuré, peu important que l’attestation ne mentionne pas le risque explosion de gaz.

Puis vient le point décisif. Tous ces griefs, ainsi que celui tiré de la non-conformité des travaux, visent exclusivement l’ancien locataire. Le bailleur ne formule aucun reproche contre le repreneur, qui soutient sans être contredit être à jour de ses loyers, exploiter les locaux, être assuré conformément au bail et avoir refait les travaux non conformes. La résiliation ne peut être prononcée contre le cessionnaire du fonds à raison des manquements du cédant, sans preuve de leur poursuite par le cessionnaire.

Sur la dette, la cour infirme : l’arriéré s’élevait à 200 328,63 euros à la veille de la liquidation. Le bailleur ayant déclaré sa créance, cette somme est fixée au passif, et non prononcée en condamnation. Les 18 mois de délais sont supprimés, la liquidation judiciaire excluant l’octroi de délais de paiement.

Les points clés à retenir
  • Le bail ne peut être résilié contre le repreneur du fonds de commerce pour des manquements commis par le locataire précédent, sauf preuve que le repreneur les poursuit.
  • L'absence d'exploitation justifiée par l'ampleur des travaux de transformation à la charge du preneur, ou par l'ouverture d'une procédure collective, n'est pas un manquement d'une gravité suffisante.
  • La liquidation judiciaire du débiteur exclut tout délai de paiement et transforme la condamnation en fixation de créance au passif, sous réserve d'une déclaration régulière.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous reprenez un fonds de commerce en liquidation, demandez au liquidateur l’historique complet du bail : commandements de payer, instances en cours, mises en demeure. Vérifiez si une action en résiliation est pendante et à quel stade. Intervenez volontairement à l’instance d’appel : c’est votre intérêt, puisque vous êtes désormais titulaire du droit au bail.

Dès la prise de possession, constituez votre dossier de bonne exécution : quittances ou preuves de virement des loyers, attestation d’assurance strictement conforme aux risques énumérés dans le bail, photos et factures des travaux de remise en état, preuve de l’exploitation effective conforme à la destination contractuelle.

Si vous êtes bailleur et qu’une instance en résiliation est en cours quand le locataire est liquidé, ne vous contentez pas de poursuivre l’instance en l’état. Caractérisez les manquements postérieurs à la cession, imputables au repreneur, et délivrez les mises en demeure correspondantes. À défaut, vous succombez et supportez les dépens.

Dans tous les cas où votre débiteur est liquidé : déclarez votre créance auprès du liquidateur, chiffrée arrêtée à la veille du jugement d’ouverture. Sans déclaration, pas de fixation au passif. Et cessez de réclamer une condamnation au paiement : elle n’est plus possible.

Enfin, relisez vos propres conclusions avant de plaider une violation du contradictoire. Demander l’application d’une clause pénale, c’est accepter que le juge en apprécie le caractère excessif.

Questions fréquentes

J'ai racheté un fonds de commerce en liquidation, le bailleur veut résilier le bail : que puis-je faire ?

Le bailleur doit prouver que vous poursuivez vous-même les manquements reprochés à l'ancien locataire. Rassemblez la preuve que vous payez le loyer aux échéances, que vous exploitez les locaux conformément à la destination du bail, que vous êtes assuré selon les stipulations contractuelles et que vous avez remis les lieux en état. Intervenez à l'instance en cours : vous êtes titulaire du droit au bail.

Le juge peut-il encore m'accorder des délais de paiement après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

Non. Le placement en liquidation judiciaire exclut l'octroi de délais de paiement. Un délai accordé avant l'ouverture de la procédure est supprimé en appel si la liquidation intervient entre-temps. La créance est alors simplement fixée au passif de la liquidation, à charge pour le créancier d'avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur.

Mon locataire n'a pas ouvert son commerce pendant quatre ans : est-ce une faute justifiant la résiliation ?

Pas nécessairement. Le juge apprécie la gravité du manquement. Lorsque l'absence d'exploitation s'explique par l'ampleur des travaux de transformation mis contractuellement à la charge du preneur, elle ne constitue pas une inexécution suffisamment grave. De même, l'arrêt d'activité consécutif à l'ouverture d'une procédure collective respectée par le débiteur perd son caractère de gravité.

Le juge a réduit la pénalité de retard que je réclamais : puis-je invoquer une violation du contradictoire ?

Non, si vous avez vous-même demandé l'application de la clause pénale. En sollicitant la condamnation au paiement d'une pénalité contractuelle, vous mettez le moyen dans les débats. Le juge ne fait qu'exercer le pouvoir modérateur que lui reconnaît l'article 1231-5 du code civil. Il n'a pas à rouvrir les débats avant de réduire la peine convenue.

Une attestation d'assurance incomplète suffit-elle à faire résilier le bail ?

Non, pas à elle seule. Dès lors que le locataire est effectivement assuré, le fait que l'attestation ne mentionne pas tous les risques énumérés au bail ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire. Le bailleur doit caractériser une inexécution réellement grave, et non un simple défaut formel de justification.

Mots-clés

bail commercial liquidation judiciaire cession de fonds de commerce résiliation judiciaire déclaration de créance clause pénale

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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