Litiges commerciaux

Fonds de commerce racheté qui coule : comment l'ancien gérant vendeur fait tomber l'action des repreneurs

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 9 octobre 2026, n° RG 24/02323

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Un associé qui poursuit l'ancien gérant d'une société vendeuse ne peut réclamer que la réparation d'un préjudice personnel, distinct de celui de sa propre société. Compte courant d'associé perdu et caution payée relèvent du gage commun des créanciers : seul le liquidateur peut agir. Perte de rémunération du gérant et préjudice d'établissement restent recevables.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Deux repreneurs rachètent un garage, la société dépose le bilan vingt mois plus tard et ils réclament 200 000 € au gérant vendeur. Quatorze ans de procédure, une expertise comptable, et une action rejetée sur toute la ligne. L'arrêt dit précisément ce qu'un vendeur peut opposer et ce qu'un acquéreur doit prouver.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale

Numéro

n° RG 24/02323

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

27 septembre 2006

Cession du fonds de commerce de vente et réparation automobiles pour 235 000 €

13 mai 2008

Liquidation judiciaire de la société repreneuse

26 janvier 2009

Plainte pour escroquerie, classée sans suite le 29 mars 2010

27 juin 2011

Plainte avec constitution de partie civile

21 mai 2014

Assignation de l'ancien gérant vendeur en responsabilité

12 août 2014

Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction

4 juin 2024

Jugement déclarant les demandes irrecevables

9 octobre 2026

Arrêt de la cour d'appel : recevabilité partielle, demandes rejetées au fond

Ce que cette décision change pour vous

Si vous avez vendu un fonds de commerce et que le repreneur, après une liquidation judiciaire, vous assigne personnellement en tant qu’ancien gérant, cet arrêt vous donne deux lignes de défense distinctes.

La première est procédurale : l’associé d’une société liquidée ne peut agir contre un tiers que s’il invoque un préjudice qui lui est propre et que la réparation du préjudice de la société n’effacerait pas. Tout ce qui alimente le gage commun des créanciers – compte courant d’associé non remboursé, apport en capital perdu – échappe à l’associé : seul le liquidateur a qualité pour agir. La demande est irrecevable, sans même examiner le fond.

La seconde est probatoire. Un acquéreur qui a signé un acte mentionnant « résultat inconnu » et « CA estimé » a contracté en connaissance du caractère incomplet des chiffres. Il ne peut pas, des années plus tard, transformer cette lacune apparente en réticence dolosive. Et lorsque l’expert judiciaire chiffre les irrégularités comptables à quelques milliers d’euros sur un chiffre d’affaires de près d’un million, le lien de causalité avec la liquidation s’effondre.

À vérifier dans votre propre dossier : la rédaction exacte des déclarations de chiffre d’affaires et de résultat dans l’acte de cession, et la clause par laquelle l’acquéreur reconnaît avoir visé les livres comptables. Ce sont les deux pièces qui ont porté la défense.

Les faits

Un gérant exploite, via sa SARL, un fonds de vente et réparation automobiles en Ardèche. Par acte authentique du 27 septembre 2006, il cède ce fonds à une société constituée par deux repreneurs, pour 235 000 € – 164 000 € d’incorporels, 71 000 € de corporels. L’opération est financée par un emprunt bancaire de 236 000 €.

L’acte détaille les chiffres d’affaires des exercices antérieurs. Pour la période en cours, du 1er juillet 2005 au 31 août 2006, il indique un chiffre d’affaires estimé à 997 056 € HT et un résultat inconnu. Les acquéreurs déclarent avoir visé tous les livres de comptabilité du vendeur.

Le 13 mai 2008, moins de vingt mois après la reprise, la société des acquéreurs est placée en liquidation judiciaire. S’ensuivent une plainte pour escroquerie classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile clôturée par un non-lieu, puis une assignation en responsabilité contre l’ancien gérant vendeur. Une expertise comptable est ordonnée.

Les repreneurs réclament la perte de leurs rémunérations, un préjudice d’établissement, un préjudice moral, leurs comptes courants d’associés bloqués (46 000 € et 3 000 €) et 38 923,24 € au titre d’un engagement de caution.

La question posée à la Cour

Deux questions, enchaînées.

D’abord : les associés d’une société en liquidation peuvent-ils agir individuellement contre l’ancien gérant de la société vendeuse, et pour quels préjudices ? Le monopole du liquidateur sur l’intérêt collectif des créanciers leur ferme-t-il la porte ?

Ensuite : le fait de ne pas avoir communiqué le résultat de l’exercice en cours, alors que l’acte mentionne « résultat inconnu », constitue-t-il une réticence dolosive engageant la responsabilité du gérant vendeur ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur la recevabilité, la cour opère un tri précis.

Les comptes courants d’associés sont déclarés irrecevables. Les associés les avaient bloqués par assemblée du 12 septembre 2006 pour garantir les prêts bancaires. Leur non-remboursement participe de la reconstitution du gage commun des créanciers : c’est une fraction du préjudice collectif, dont seul le liquidateur peut demander réparation. Les repreneurs invoquaient la jurisprudence admettant l’action de l’investisseur trompé par des comptes infidèles ; la cour écarte ce précédent, l’hypothèse étant différente.

L’engagement de caution est également jugé irrecevable, mais pour un autre motif : les contrats de cautionnement eux-mêmes n’étaient pas produits. Une attestation bancaire et un courrier de relance ne suffisent pas à fonder l’intérêt personnel et distinct.

En revanche, la cour infirme sur deux points : la perte de rémunération du gérant – 18 000 € par an hors cotisations – et le préjudice d’établissement de l’associée salariée sont recevables. La perte future des rémunérations qu’un dirigeant aurait pu percevoir est étrangère à la reconstitution du gage commun.

Sur la prescription, la cour retient que le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir qu’au dépôt du rapport d’expertise, seules les conclusions de l’expert ayant permis d’appréhender les irrégularités de façon complète. Ni la plainte simple classée sans suite, ni la plainte avec constitution de partie civile close par une décision définitive n’avaient d’effet interruptif utile.

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil)

Sur le fond, la demande échoue. L’expert chiffre les irrégularités à 4 058,39 € sur l’exercice clos au 31 août 2006 et 730,52 € sur 2005, les juge non significatives et conclut que l’appréciation de la situation financière n’a pas été faussée. La plupart des incohérences sont postérieures à la vente. Aucune manœuvre destinée à éluder la communication des résultats n’est démontrée, et l’absence de bilan de l’exercice en cours était décelable dès la signature. Quant à la cause de la liquidation, l’expert la situe dans l’impossibilité pour la société de supporter le remboursement de l’emprunt de 236 000 €.

La demande reconventionnelle du vendeur pour procédure abusive est elle aussi rejetée : exercer un recours contre une décision d’irrecevabilité n’est pas fautif.

Les points clés à retenir
  • Compte courant d'associé perdu et apport en capital relèvent du gage commun : seul le liquidateur peut en demander réparation, l'associé est irrecevable.
  • La perte de rémunération du dirigeant et le préjudice d'établissement sont des préjudices personnels et distincts, donc recevables.
  • Une mention « résultat inconnu » dans l'acte de cession neutralise le reproche de réticence dolosive : l'acquéreur a contracté en connaissance de cause.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous cédez un fonds de commerce, faites figurer dans l’acte l’état exact de l’information disponible. Écrivez « CA estimé » quand il l’est, « résultat inconnu » quand l’exercice n’est pas clos. Cette transparence formelle vaut protection : elle rend la lacune décelable par l’acquéreur à la signature.

Conservez la clause par laquelle l’acquéreur déclare avoir visé les livres de comptabilité et avoir eu parfaite connaissance des éléments lors de la négociation. Elle a été citée dans l’arrêt.

Si vous êtes assigné par un repreneur après liquidation, triez ses demandes poste par poste avant toute discussion au fond. Opposez l’irrecevabilité pour tout ce qui reconstitue le gage commun : comptes courants, apports en capital, valeur des parts. Chaque poste écarté à ce stade n’est jamais examiné au fond.

Exigez la production des contrats invoqués. Ici, l’absence des actes de cautionnement a suffi à faire tomber une demande de 38 923,24 €, malgré une attestation bancaire et un courrier de la banque.

Sur la prescription, ne comptez pas sur le délai de cinq ans courant depuis la liquidation : le point de départ peut être reporté au dépôt du rapport d’expertise lorsque seule l’expertise a révélé les faits. Construisez plutôt la défense sur l’absence de faute et de lien de causalité.

Demandez systématiquement que l’expert se prononce sur la cause de la défaillance. Ici, le constat que la société ne pouvait pas, dès l’origine, supporter l’emprunt de 236 000 € a rompu tout lien entre les irrégularités comptables et la liquidation.

Questions fréquentes

J'ai perdu mon compte courant d'associé dans la liquidation : puis-je le réclamer à celui qui m'a vendu le fonds ?

Non, pas personnellement. Le non-remboursement d'un compte courant d'associé est une fraction du préjudice collectif des créanciers : il tend à la reconstitution du gage commun. Seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir à ce titre. Une demande formée directement par l'associé est déclarée irrecevable, sans examen au fond.

L'acte de cession indiquait « résultat inconnu » pour le dernier exercice : le vendeur m'a-t-il trompé ?

Difficilement. Une mention explicite « résultat inconnu » ou « CA estimé » rend la lacune décelable dès la signature. L'acquéreur qui signe malgré tout a contracté en connaissance de cause. Pour caractériser une réticence dolosive, il faut prouver une manœuvre destinée à éluder la communication des résultats, et non la seule absence d'un bilan non encore arrêté.

En tant que gérant, puis-je réclamer la perte de ma rémunération après la liquidation de ma société ?

Oui, cette demande est recevable. La perte future des rémunérations qu'un dirigeant aurait pu percevoir constitue un préjudice personnel, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Elle échappe donc au monopole du liquidateur. Recevable ne signifie pas fondée : il faut ensuite prouver la faute du défendeur et le lien de causalité avec la liquidation.

Ma plainte pénale interrompt-elle la prescription de mon action civile ?

Pas automatiquement. Le simple dépôt d'une plainte entre les mains du procureur ne met pas l'action publique en mouvement et n'interrompt pas la prescription. Et si une plainte avec constitution de partie civile se termine par une décision définitive de refus d'informer ou un non-lieu, l'interruption qu'elle avait produite est regardée comme non avenue.

Le délai de cinq ans court-il depuis la liquidation ou depuis l'expertise ?

Le délai de l'article 2224 du code civil court du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits permettant d'agir. Lorsque seules les conclusions d'un expert judiciaire permettent d'appréhender précisément les irrégularités reprochées, le point de départ est reporté au dépôt du rapport d'expertise, et non à l'ouverture de la liquidation.

Mots-clés

cession de fonds de commerce action individuelle de l'associé compte courant d'associé préjudice personnel et distinct réticence dolosive prescription quinquennale responsabilité du gérant

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.