Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes repreneur, administrateur judiciaire, liquidateur ou salarié licencié dans le cadre d’un plan de cession, cette décision déplace une frontière que beaucoup croyaient fermée.
L’idée répandue était la suivante : dès lors que le tribunal de commerce a autorisé les licenciements dans son jugement arrêtant le plan, et que l’administration a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, le salarié n’a plus qu’un seul recours, devant le juge administratif, contre la décision d’homologation. Passé ce délai, l’affaire serait close.
La Cour de cassation refuse ce raisonnement. Le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la régularité de la décision du tribunal de commerce qui autorise les licenciements. Ce contrôle porte notamment sur le fait que le jugement précise bien le nombre de licenciements autorisés, les activités et les catégories professionnelles concernées.
Les conséquences pratiques sont immédiates.
Pour le repreneur : l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ne vous met pas à l’abri. Si le jugement arrêtant le plan est imprécis sur le périmètre des suppressions de postes, le contentieux prud’homal reste ouvert, avec un risque de nullité ou d’absence de cause réelle et sérieuse. Le passif social que vous pensiez cantonné peut se rouvrir plusieurs années après.
Pour les organes de la procédure : la rédaction du volet social de l’offre et du jugement doit être irréprochable. Un découpage de catégories professionnelles qui isole artificiellement un salarié expose à une contestation.
Pour le salarié licencié : ne pas avoir attaqué l’homologation devant le tribunal administratif ne vous prive pas du prétoire prud’homal. Vous pouvez demander la nullité de votre licenciement, à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse, et l’inscription de votre créance au passif.
Les faits
Plusieurs salariés travaillaient pour une société d’un groupe de distribution bio. La société, avec dix autres entités du groupe, est placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2020.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce arrête un plan de cession au profit d’un grand distributeur, auquel se substitue une filiale. Dans le même jugement, il convertit le redressement en liquidation judiciaire, désigne deux co-liquidateurs et autorise les co-administrateurs judiciaires à licencier les salariés occupant les douze postes non repris.
Le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par les administrateurs est homologué par l’administration le 9 novembre 2020. Les salariés concernés sont licenciés pour motif économique par lettre du 19 novembre 2020.
Six d’entre eux saisissent le conseil de prud’hommes. Ils dirigent leurs demandes contre les organes de la procédure collective, mais aussi contre le repreneur et sa filiale. Leur argument central : pendant qu’il formulait son offre de reprise, le repreneur recherchait des candidats pour des emplois en réalité similaires aux postes qu’il annonçait ne pas maintenir. Les catégories professionnelles du plan auraient été construites de façon à ne comprendre artificiellement qu’un seul salarié, sans regrouper ceux qui exerçaient des fonctions de même nature. Les salariés en déduisent une collusion frauduleuse.
La cour d’appel de Paris, par arrêts du 5 décembre 2024, se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Motif : le contrôle des catégories professionnelles et des critères d’ordre relève de l’administration, qui a homologué le plan, et l’argumentation des salariés reviendrait à remettre en cause le jugement du tribunal de commerce. Elle ajoute que les salariés ne fondent pas leurs demandes sur une fraude.
La question posée à la Cour
Quand le licenciement économique a été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession, et que le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par l’administration, le conseil de prud’hommes peut-il encore se prononcer sur la régularité de ce licenciement ? Ou le salarié doit-il se tourner exclusivement vers le juge administratif ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse les arrêts. Elle vise la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs, l’article L. 1411-1 du code du travail et l’article L. 642-5 du code de commerce.
Le raisonnement part du texte sur le plan de cession :
Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur.
La chronologie commande la compétence. Le tribunal de commerce statue avant l’intervention de l’administration : le délai de quatre jours de la procédure d’homologation court à compter de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. L’administration n’a donc jamais eu à connaître de ce que le tribunal de commerce avait décidé.
La Cour en tire la conséquence : le caractère économique du licenciement et la régularité de la décision du tribunal de commerce ne peuvent être discutés devant l’administration. Si personne ne peut les discuter devant l’administration, le juge judiciaire doit pouvoir en connaître. Il est compétent pour apprécier la régularité de la décision autorisant les licenciements, laquelle doit préciser le nombre de licenciements autorisés ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Second grief retenu : la dénaturation. La cour d’appel avait affirmé que les salariés ne fondaient pas leurs demandes sur une fraude. Or leurs conclusions dénonçaient précisément une fraude et une collusion entre les administrateurs judiciaires et le repreneur, et en tiraient la demande de nullité du licenciement. En écrivant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures.
- Le juge prud'homal est compétent pour contrôler la régularité du jugement du tribunal de commerce autorisant les licenciements d'un plan de cession, parce que ce point ne peut pas être discuté devant l'administration.
- Ce jugement doit préciser le nombre de licenciements autorisés, les activités et les catégories professionnelles concernées.
- L'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'administration ne purge pas le litige : l'absence de recours administratif ne rend pas le salarié irrecevable devant les prud'hommes.
Les pourvois incidents du repreneur, de sa filiale, du commissaire à l’exécution du plan et des co-liquidateurs sont rejetés. L’affaire repart devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous reprenez une entreprise par voie de plan de cession, relisez le volet social de votre offre avant son dépôt. Vérifiez que les catégories professionnelles dont les postes ne sont pas maintenus regroupent réellement les salariés exerçant des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune. Une catégorie à un seul salarié attire le soupçon.
Vérifiez le dispositif du jugement qui arrête le plan : nombre de licenciements autorisés, activités concernées, catégories professionnelles listées. Si ces mentions manquent ou restent vagues, demandez leur précision plutôt que de compter sur l’homologation administrative pour couvrir l’irrégularité.
Surveillez vos recrutements pendant la période de reprise. Publier des offres portant sur des fonctions proches des postes annoncés comme non maintenus fournit la preuve matérielle d’une fraude. Datez et conservez la justification économique de chaque suppression de poste.
Si vous êtes salarié licencié dans ce cadre, ne considérez pas l’absence de recours contre l’homologation comme un obstacle. Rassemblez les annonces d’emploi publiées par le repreneur à l’époque de l’offre, les organigrammes avant et après la cession, les fiches de poste. Formulez expressément dans vos écritures la fraude et la collusion : c’est ce qui a permis ici la cassation.
Si vous êtes administrateur ou liquidateur, documentez la construction des catégories professionnelles. Une note expliquant le regroupement retenu, poste par poste, est la meilleure protection contre une action en responsabilité ultérieure.