Droit des affaires

Dirigeant caution d'un crédit-bail : aucune information annuelle à réclamer, mais la clause pénale peut être réduite

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 29 septembre 2026, n° RG 25/06537

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Le crédit-bail échappe à l'obligation d'information annuelle de la caution : le crédit-bailleur qui n'a rien envoyé ne perd pas son droit aux intérêts. En revanche, la caution peut faire réduire la clause pénale lorsque le contrat a été partiellement exécuté et que le matériel revendu a diminué la dette.

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Un dirigeant s'était porté caution d'un crédit-bail de matériel. Après la liquidation de sa société, le crédit-bailleur lui réclame plus de 51 000 euros. Il invoque la contrainte, la disproportion, l'absence d'information annuelle : la cour d'appel de Versailles écarte tout, sauf un point, qui lui fait gagner près de 3 000 euros.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2

Numéro

n° RG 25/06537

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

Novembre 2013

Reprise d'un fonds de commerce de restauration-traiteur et création de la société

20 septembre 2019

Signature du prêt de 15 210 euros et du crédit-bail de 153 075 euros, sous condition de cautionnement

16 octobre 2019

Signature du cautionnement solidaire de 165 832 euros et de la fiche patrimoniale

28 janvier 2022

Redressement judiciaire de la société

18 février 2022

Conversion en liquidation judiciaire

18 mai 2022

Mise en demeure de la caution, point de départ des intérêts au taux légal

16 mai 2025

Jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre : 51 146,87 euros

29 septembre 2026

Arrêt de la cour d'appel de Versailles : condamnation ramenée à 48 222,02 euros

Ce que cette décision change pour vous

Si vous avez garanti un crédit-bail (leasing de matériel, de véhicules, d’équipements), oubliez la défense la plus courante des cautions bancaires : le crédit-bailleur n’est pas tenu à l’information annuelle de la caution. Ni l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, ni l’article 2302 du code civil entré en vigueur le 1er janvier 2022 ne s’appliquent à lui. Le crédit-bail est juridiquement une location : le preneur paie des loyers, il ne rembourse pas un prêt. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc possible, même si vous n’avez jamais reçu la moindre lettre d’information.

Deuxième enseignement, plus favorable : la clause pénale reste attaquable. Quand le contrat a été exécuté en partie et que le crédit-bailleur a récupéré puis revendu le matériel, le juge peut réduire la pénalité à proportion de ce que cette exécution partielle lui a rapporté. Ici, la pénalité passe de 8 764,85 euros à 5 840 euros.

Troisième point à vérifier avant toute contestation : la fiche patrimoniale que vous avez signée. Dès lors que vous avez déclaré vous-même vos biens, sans anomalie apparente, la banque peut s’y fier sans contrôle. Vous ne pourrez plus venir dire devant le juge que votre situation réelle était moins bonne que ce que vous aviez écrit.

Enfin, le délai écoulé entre la signature du contrat principal et celle du cautionnement joue contre la caution : près d’un mois de réflexion suffit à écarter l’idée d’une pression morale de la banque.

Les faits

En novembre 2013, un dirigeant reprend le fonds de commerce de restauration-traiteur d’une société en liquidation judiciaire et crée une nouvelle société. En août 2019, celle-ci cherche à financer de nouveaux matériels de restauration. L’établissement financier propose un prêt classique de 15 210 euros et un crédit-bail de 153 075 euros. Les contrats sont signés le 20 septembre 2019, sous la condition suspensive que le dirigeant fournisse un cautionnement par acte séparé de 165 832 euros.

Le cautionnement est signé le 16 octobre 2019, le même jour qu’une fiche patrimoniale dans laquelle le dirigeant déclare un appartement d’une valeur nette de 1,8 million d’euros, une maison de 580 000 euros, une épargne de 865 000 euros et un loyer mensuel de 3 000 euros. Il ne mentionne aucun revenu.

La société est placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2022, puis en liquidation le 18 février 2022. Le crédit-bailleur déclare sa créance, récupère les matériels et les revend pour 47 966 euros, somme déduite de la dette. Il met la caution en demeure les 18 mai 2022 et 5 avril 2023, puis l’assigne.

Le tribunal des activités économiques de Nanterre condamne la caution à payer 51 146,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et capitalisation. La caution fait appel.

La question posée à la Cour

Trois questions, en réalité. La banque a-t-elle arraché le cautionnement par la contrainte, alors qu’elle disposait déjà d’une promesse de porte-fort ? L’engagement de 165 832 euros était-il manifestement disproportionné ? Et surtout : un crédit-bailleur doit-il informer chaque année la caution, sous peine de perdre ses intérêts ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur la nullité pour violence. La cour rappelle les textes :

Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. (article 1140 du code civil)

Le contrat de crédit-bail a été signé le 20 septembre, le cautionnement le 16 octobre : près d’un mois de réflexion, ce qui écarte la pression morale. Une pression économique existait sans doute, mais elle ne venait pas du crédit-bailleur, qui n’avait pas d’intérêt particulier à ce que l’opération se fasse — contrairement à la société et à ses associés, qui avaient besoin des matériels. Le fait que la banque ait tardé à demander le cautionnement, tout en disposant déjà d’une autre garantie, ne caractérise pas une contrainte. Nullité rejetée, et demande de dommages-intérêts de 20 000 euros rejetée pour la même raison.

Sur la disproportion. La proportionnalité s’apprécie au jour de la signature : l’appauvrissement ultérieur est indifférent. Le créancier professionnel peut se fier aux déclarations de la caution en l’absence d’anomalie apparente, et la caution ne peut plus démontrer ensuite que sa situation était moins favorable. L’absence de mention des revenus ne gêne pas l’analyse : elle ne pourrait que rendre la situation plus favorable. Le cautionnement antérieur de 112 000 euros n’est pas justifié. Face à 2 380 000 euros d’immobilier et une épargne importante, un engagement de 165 832 euros n’est pas manifestement disproportionné.

Sur l’information annuelle. La cour juge que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, comme l’article 2302 du code civil qui lui a succédé le 1er janvier 2022, ne s’applique pas au crédit-bail, qui prend juridiquement la forme d’une location. Pas de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la clause pénale. Le contrat a été exécuté 20 mois sur 60, et la revente du matériel a rapporté 47 966 euros, soit environ 24 mois de loyers. Cette exécution partielle justifie une réduction : la pénalité descend de 8 764,85 euros à 5 840 euros. La condamnation passe de 51 146,87 euros à 48 222,02 euros.

Sur les délais de paiement. Avec environ 1 500 euros de revenu mensuel, un étalement sur 24 mois maximum conduirait à des mensualités supérieures à 4 000 euros : incompatible. Refus.

Les points clés à retenir
  • Le crédit-bailleur n'est pas tenu d'informer annuellement la caution : aucune déchéance des intérêts n'est encourue, ni sous l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, ni sous l'article 2302 du code civil.
  • La clause pénale est réduite à proportion de l'exécution partielle du contrat et du produit de la revente du matériel repris.
  • Un délai d'un mois entre le contrat financé et la signature du cautionnement suffit à écarter la violence ; la fiche patrimoniale signée par la caution lie celle-ci en l'absence d'anomalie apparente.

Ce qu’il faut faire concrètement

Relisez votre acte de garantie et identifiez la nature exacte du contrat garanti : crédit-bail, location financière, prêt amortissable. De cette qualification dépend l’existence même de l’obligation d’information annuelle.

Avant de signer une fiche patrimoniale, portez-y tous vos engagements de caution en cours et conservez les justificatifs. Un cautionnement antérieur que vous ne pouvez pas prouver ne compte pas dans l’analyse de la disproportion.

Si vous êtes appelé après une liquidation, demandez le décompte détaillé : montant principal, intérêts, pénalités, et surtout produit de la revente du matériel repris. Vérifiez qu’il a bien été imputé sur la dette et chiffrez le nombre d’échéances honorées avant la défaillance. Ces deux éléments fondent la réduction de la clause pénale.

Soulevez la nullité du cautionnement dès la première instance si vous estimez avoir été contraint, et documentez-la : échanges écrits, délai réel entre la demande et la signature, menaces explicites. Une allégation de pression sans pièce ne prospère pas.

Si vous demandez des délais, présentez un plan compatible avec 24 mois maximum. Si vos revenus ne permettent pas d’absorber la dette sur cette durée, la demande sera rejetée : mieux vaut alors négocier directement un protocole avec le créancier.

Questions fréquentes

Mon crédit-bailleur ne m'a jamais envoyé d'information annuelle : puis-je refuser de payer les intérêts ?

Non. L'obligation d'information annuelle de la caution, prévue aujourd'hui par l'article 2302 du code civil et auparavant par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ne s'applique pas au crédit-bail. Celui-ci est juridiquement une location : le preneur paie des loyers, il ne rembourse pas un prêt. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.

La banque a revendu le matériel après la liquidation : est-ce que cela réduit ce que je dois comme caution ?

Oui, à deux titres. Le prix de revente vient directement en déduction de la dette. Et parce que le contrat a été partiellement exécuté et que cette revente a procuré un avantage au créancier, le juge peut réduire la clause pénale à proportion. Exigez toujours le décompte précis du produit de la revente et son imputation.

J'ai signé une fiche patrimoniale à la va-vite : puis-je dire aujourd'hui que ma situation était moins bonne ?

Non, sauf anomalie apparente dans la fiche ou connaissance par la banque d'autres charges. Le créancier professionnel peut se fier aux seules déclarations de la caution sans vérifier leur exactitude. La caution ne peut plus ensuite démontrer en justice que sa situation réelle était moins favorable que ce qu'elle avait écrit et signé.

Mon patrimoine s'est effondré depuis la signature : le cautionnement devient-il disproportionné ?

Non. La proportionnalité s'apprécie au jour de la conclusion du cautionnement. Un appauvrissement ultérieur, même important, est sans incidence sur la validité de l'engagement. À l'inverse, si l'engagement était disproportionné à l'origine, le créancier peut quand même s'en prévaloir si votre patrimoine, au jour où vous êtes appelé, vous permet d'y faire face.

Puis-je obtenir un étalement de ma dette de caution ?

Le juge peut reporter ou échelonner le paiement, mais dans la limite de deux années (article 1343-5 du code civil). Si vos revenus ne permettent pas d'absorber la dette sur 24 mois, la demande est rejetée : des mensualités incompatibles avec vos ressources ne sont pas accordées. Mieux vaut alors négocier un protocole amiable avec le créancier.

Mots-clés

cautionnement crédit-bail clause pénale disproportion information annuelle de la caution liquidation judiciaire

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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