Ce que cette décision change pour vous
Si vous vendez un fonds de commerce, tout engagement déjà payé par la clientèle et non encore honoré doit être porté à la connaissance de l’acquéreur. Bons cadeaux, abonnements, cartes prépayées, acomptes sur prestations futures : ce sont des produits constatés d’avance qui amputent le chiffre d’affaires à venir sans contrepartie de trésorerie. Les taire expose à l’annulation pure et simple de la vente, avec restitution intégrale du prix.
Si vous achetez, deux enseignements. D’abord, le fait d’avoir travaillé dans l’entreprise avant de l’acheter ne vous rend pas automatiquement “informé” : un salarié sans accès à la comptabilité analytique n’est pas présumé connaître les engagements pris envers la clientèle. Votre erreur n’est pas pour autant inexcusable. Ensuite, exigez par écrit, avant signature, l’état des prestations vendues et non réalisées, et faites-le annexer à l’acte.
Si vous êtes dirigeant et que vous signez la cession au nom de votre société, vous n’êtes pas personnellement débiteur des restitutions. L’obligation de restituer ne pèse que sur les parties au contrat annulé. Une condamnation solidaire du gérant à rembourser le prix encaissé par la société est illégale.
Si vous louez à l’acquéreur les murs dans lesquels le fonds est exploité, par un bail signé le même jour que la cession, la disparition de la vente ne détruit pas le bail rétroactivement. Elle le rend caduc pour l’avenir. La différence est décisive sur le sort des loyers déjà perçus.
Les faits
Une société exploitait un institut de soins du corps et de remise en forme, dans un local appartenant à sa gérante. Le 21 décembre 2021, elle cède le fonds à une société nouvellement créée par une esthéticienne salariée de l’institut depuis fin octobre 2020. Prix : 265 000 euros, financés par un prêt bancaire. Le même jour, par acte séparé, la gérante consent à la société acquéreuse un bail commercial sur les locaux d’exploitation.
Après son entrée en jouissance, l’acquéreuse découvre l’ampleur des bons cadeaux vendus avant la cession et non encore consommés : 68 176,60 euros, à rapporter à un chiffre d’affaires de 270 756 euros sur l’exercice précédent. Autrement dit, un quart d’une année de chiffre d’affaires à réaliser sans encaissement.
Ces bons n’apparaissaient nulle part. Les comptes annuels ne mentionnaient pas ces produits constatés d’avance. L’expert-comptable du cédant, qui avait établi le prévisionnel d’exploitation du 29 septembre 2021, atteste lui-même n’avoir pas été informé de leur existence.
L’acquéreuse assigne la cédante et sa gérante en nullité de la vente. Elle est placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2023. La cour d’appel annule la cession et condamne solidairement la société et la gérante à restituer le prix, les frais et droits d’enregistrement, ainsi que les loyers perçus.
La question posée à la Cour
Trois questions, en réalité.
L’ignorance du volume de prestations déjà payées et non exécutées constitue-t-elle une erreur sur une qualité essentielle du fonds, ou une simple erreur sur la rentabilité — traditionnellement insuffisante pour annuler ?
L’acheteuse, ancienne salariée de l’institut chargée des plannings de rendez-vous, pouvait-elle se prévaloir d’une erreur alors qu’elle tenait le carnet des bons cadeaux ?
Enfin, la gérante, propriétaire des murs mais non partie à l’acte de cession, pouvait-elle être condamnée solidairement à restituer le prix, et le bail signé le même jour pouvait-il être annulé rétroactivement ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la nullité, la Cour approuve la cour d’appel. L’existence des bons cadeaux était une information d’importance déterminante pour le consentement de l’acquéreur : elle l’éclairait sur le chiffre d’affaires réellement disponible, donc sur la rentabilité du fonds. Le manquement du cédant à son obligation précontractuelle d’information a provoqué une erreur portant sur une qualité essentielle.
Le point technique est important. La Cour souligne que cette erreur « procède d’une appréciation erronée des résultats réalisés par le fonds avant la cession ». Elle ne porte donc pas sur la valorisation ni sur une rentabilité future espérée, mais sur les performances passées, faussées. Elle relève en outre que la qualité essentielle en cause était tacitement convenue entre les parties, condition posée par le texte :
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation n’est une cause de nullité que si ces qualités ont été expressément ou tacitement convenues (article 1132 du code civil).
Sur la connaissance prêtée à l’acquéreuse, la Cour valide le raisonnement : salariée depuis un an seulement, sans fonction de direction ni accès à la comptabilité analytique, elle ne pouvait mesurer le volume de chiffre d’affaires représenté par ces bons. Le carnet tenu dans l’institut ne permettait pas davantage de connaître la proportion de bons vendus en 2021 et non réalisés. L’erreur n’était pas inexcusable, d’autant qu’une partie des bons litigieux avait été vendue entre la signature et la prise de jouissance.
Sur les restitutions, cassation. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; la chose est rendue au vendeur et le prix à l’acquéreur. Il en résulte que l’obligation de restitution n’incombe qu’aux parties au contrat annulé. La gérante n’ayant pas vendu en son nom, sa condamnation au titre du prix, des frais, honoraires et droits d’enregistrement est retranchée.
Sur le bail, cassation également. La cour d’appel s’était fondée sur l’interdépendance entre la cession et le bail conclus le même jour, mais en avait tiré une annulation rétroactive. Or l’interdépendance produit la caducité, pas la nullité :
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition (article 1186 du code civil).
- Dissimuler les prestations déjà encaissées et non exécutées fausse l'appréciation des résultats passés du fonds : c'est une erreur sur une qualité essentielle, qui justifie l'annulation de la cession.
- L'ancien salarié devenu acquéreur n'est pas présumé connaître les données comptables auxquelles sa fonction ne lui donnait pas accès ; son erreur n'est pas inexcusable.
- Seules les parties au contrat annulé restituent. Le gérant signataire pour le compte de sa société n'est pas tenu personnellement du prix.
Ce qu’il faut faire concrètement
Côté vendeur. Établissez, avant la promesse, un état daté et chiffré des engagements pris envers la clientèle et non encore honorés : bons cadeaux, cartes de soins, abonnements, acomptes. Indiquez leur montant, leur date d’émission et leur durée de validité. Transmettez-le à votre expert-comptable avant qu’il n’établisse le prévisionnel : dans cette affaire, l’attestation du comptable disant qu’il n’avait pas été informé a pesé lourd contre le cédant. Annexez ce document à l’acte de cession et faites signer une reconnaissance de remise.
Côté acquéreur. Ne vous contentez pas des comptes annuels : les produits constatés d’avance peuvent en être absents. Demandez expressément l’état des prestations prépayées non consommées et comparez-le au chiffre d’affaires du dernier exercice. Un ratio supérieur à quelques pour cent modifie votre plan de trésorerie des premiers mois. Vérifiez aussi ce qui a été vendu entre la signature et l’entrée en jouissance : la période intermédiaire génère des engagements que vous devrez assumer.
Si vous êtes dirigeant assigné personnellement. Soulevez immédiatement que vous n’êtes pas partie au contrat annulé. La solidarité entre la société venderesse et son gérant ne se présume pas en matière de restitution. Vérifiez qui a signé l’acte, en quelle qualité, et qui a effectivement encaissé le prix.
Si vous avez donné à bail les murs d’exploitation. Distinguez caducité et nullité. L’annulation de la cession ne fait pas disparaître le bail rétroactivement : elle y met fin pour l’avenir si l’interdépendance est caractérisée. Les loyers perçus en contrepartie d’une jouissance effective des locaux n’ont pas vocation à être intégralement remboursés.