Ce que cette décision change pour vous
Si vous avez adossé une assurance-vie, un compte-titres ou un placement à un crédit professionnel, vous devez cesser de croire que votre garantie tombe le jour où le prêt arrive à son terme.
La règle posée ici est simple : la durée affichée d’une garantie délimite la période pendant laquelle naissent les dettes couvertes, pas le délai dont dispose la banque pour se payer. Autrement dit, si l’impayé s’est produit pendant la vie du crédit, le prêteur peut venir chercher l’argent des années après l’échéance finale.
Trois conséquences concrètes.
Premièrement, la mention « pour la durée du crédit » portée dans les conditions particulières du prêt ne vous libère de rien. Elle décrit la garantie, elle ne la limite pas dans le temps.
Deuxièmement, c’est l’acte de garantie lui-même, et lui seul, qui fait loi. Ce que dit le contrat de prêt, ce qu’écrit l’assureur dans un courrier d’accusé de réception, ce qu’a jugé un tribunal à propos d’un autre garant : rien de tout cela ne prévaut sur les clauses de l’acte que vous avez signé.
Troisièmement, l’arme décisive s’appelle la clause de libération. Dans cette affaire, les actes de cautionnement signés le même jour contenaient un article disant qu’à l’expiration du terme la caution était « délivrée de tous engagements envers la banque ». L’acte de délégation d’assurance-vie, rédigé par la même banque, n’en contenait pas. Résultat : les cautions ont été libérées, la délégante a tout perdu.
Vérifiez donc, dans chacune de vos garanties, si une clause prévoit expressément votre libération à une date. Si elle n’y figure pas, votre engagement survit au crédit.
Les faits
Deux associées cogèrent une petite société de mercerie en ligne et de management d’artistes. En mars 2013, la banque consent à la société un prêt professionnel de 26 000 euros, remboursable en soixante mensualités.
Le même jour, trois garanties sont prises. Chaque cogérante se porte caution solidaire à hauteur de 15 600 euros, pour soixante-douze mois. Et l’une d’elles délègue à la banque la créance qu’elle détient sur son assureur au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrit en 2009, à hauteur de 12 000 euros en principal.
Quelques semaines plus tard, l’assureur écrit à la souscriptrice qu’il prend acte de la garantie, laquelle « arrive à terme le 3 mars 2018 ».
Les échéances cessent d’être payées en juin 2015. La liquidation judiciaire de la société est ouverte le 15 juillet 2015, clôturée pour insuffisance d’actif le 4 février 2016.
Puis plus rien pendant trois ans. En mars 2019 — soit un an après la date de fin du crédit —, la banque réclame l’exécution de la garantie en chiffrant sa créance à 17 075,60 euros. Le 19 juin 2019, l’assureur procède au rachat total du contrat et verse 13 497,48 euros à la banque.
La gérante, qui s’apprêtait à acquérir sa résidence principale, découvre son épargne envolée. Elle assigne la banque, l’établissement distributeur du contrat et l’assureur, demandant la restitution des fonds et des dommages et intérêts.
La question posée à la Cour
Une garantie décrite dans le contrat de prêt comme consentie « pour la durée du crédit » devient-elle caduque au terme de ce crédit, quand l’acte de garantie lui-même, signé le même jour, ne fixe aucune date de fin ?
Et accessoirement : la banque qui a peut-être déclaré sa créance hors délai à la liquidation du débiteur perd-elle le bénéfice de sa garantie ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour confirme intégralement le jugement et déboute la garante.
Sur la durée, elle s’en tient à l’acte de délégation. Celui-ci prévoit que la garantie « produira ses effets jusqu’à complet remboursement des sommes dues », et que la banque peut demander le remboursement du contrat « en cas d’exigibilité de sa créance, pour quelque cause que ce soit ». Ces clauses, juge la cour, sont dépourvues d’ambiguïté : elles rattachent la durée de la garantie à l’existence de la dette, non au terme du crédit.
La mention « pour la durée du crédit » figurant dans le contrat de prêt ne contredit pas l’acte. Elle désigne la période de naissance des sommes garanties. Elle n’assigne aucun terme au droit de la banque d’obtenir le règlement de ces sommes.
La cour oppose expressément les deux séries d’actes : les cautionnements comportaient une clause libérant la caution à l’expiration de la durée, la délégation n’en comportait pas. Cette différence de rédaction, voulue par le même rédacteur le même jour, exclut que les parties aient entendu limiter dans le temps le droit de poursuite.
Le courrier de l’assureur annonçant un terme au 3 mars 2018 ? Un écrit unilatéral, postérieur à l’acte, adressé à la seule garante, et qui n’est pas opposable à la banque qui n’en était pas destinataire.
- Sans clause expresse de libération, la durée d'une garantie borne la naissance des dettes couvertes, pas le droit de poursuite du créancier : celui-ci peut agir après le terme du crédit tant que la dette est exigible et non prescrite.
- Une déclaration de créance tardive n'éteint pas la créance : elle la rend seulement inopposable à la procédure collective. Seule une décision du juge-commissaire rejetant la créance l'éteint, et ouvre alors au garant un moyen de défense.
- Le délégataire peut réclamer le paiement au délégué sans recueillir un nouvel accord du délégant : le consentement donné à la signature de l'acte suffit, et l'assureur qui exécute ne commet aucune faute.
Sur la procédure collective, la cour écarte l’argument tiré de la forclusion. À supposer la déclaration tardive, cela a seulement exclu la banque des répartitions d’une procédure déjà clôturée pour insuffisance d’actif. Aucune décision du juge-commissaire n’a rejeté la créance, aucun plan n’a été arrêté : la créance n’est donc pas éteinte.
« Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » (article L. 622-26 du code de commerce)
La cour rappelle également que, selon l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture pour insuffisance d’actif laisse subsister les obligations des garants envers le créancier.
Sur la prescription, le calcul est mécanique. La liquidation judiciaire a rendu la créance exigible le 15 juillet 2015. Le délai de cinq ans courait donc jusqu’en juillet 2020. La demande d’exécution de mars 2019 et le rachat de juin 2019 interviennent dans ce délai.
Sur la responsabilité, enfin, la cour est catégorique. La perte de l’épargne « ne constitue pas un préjudice réparable, mais l’effet même de la garantie consentie ». La banque a exercé un droit. L’intermédiaire s’est borné à transmettre une demande conforme à l’acte. L’assureur a exécuté son engagement. Le fait que le formulaire de rachat porte la mention « Courrier BP » dans la case réservée à la signature de l’assurée n’est pas une faute : le consentement avait été donné une fois pour toutes à la signature de l’acte.
Ce qu’il faut faire concrètement
Sortez vos actes de garantie et cherchez une clause de libération. Repérez une phrase du type « à l’expiration de cette durée, le garant est délivré de tous engagements ». Si elle existe, votre engagement s’éteint à la date indiquée. Si elle n’existe pas, il survit au crédit.
Ne vous fiez pas au contrat de prêt. La durée mentionnée au paragraphe « Garanties » des conditions particulières ne vous protège pas. Seul l’acte de garantie signé compte.
Négociez cette clause avant de signer. Au moment de la mise en place d’un financement, exigez que l’acte de nantissement ou de délégation comporte une date de libération expresse, à l’image de ce que contiennent les actes de cautionnement standards.
Ne comptez pas sur le silence du créancier. Trois ans d’inaction ne valent pas renonciation : la renonciation à un droit ne se présume jamais et doit résulter d’actes sans équivoque. Tant que les cinq ans de prescription ne sont pas écoulés, votre garantie reste mobilisable.
Si votre société est en liquidation, surveillez la vérification du passif. Une créance déclarée hors délai n’est pas éteinte par elle-même. Elle ne l’est que si le juge-commissaire la rejette. Saisir le juge-commissaire d’une contestation peut donc, dans certains cas, être le seul moyen d’obtenir une décision de rejet opposable.
Avant d’engager une action contre l’assureur ou l’intermédiaire, mesurez le risque. Ici, la garante a été condamnée aux dépens et à payer 1 000 euros à chacune des trois sociétés au titre des frais irrépétibles devant la cour, après 1 500 euros à chacune en première instance.