Entreprises en difficulté

Solidarité fiscale du dirigeant : le manque de trésorerie et l'absence d'intention frauduleuse ne protègent pas

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 octobre 2026, n° 25-17.146

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Le dirigeant de droit répond des obligations fiscales de sa société, sauf s'il conteste et prouve qu'il n'en assurait pas la direction effective. Le manque de trésorerie, la liquidation clôturée pour insuffisance d'actif et l'absence d'intention frauduleuse ne l'exonèrent pas. L'administration peut obtenir sa condamnation solidaire au paiement de la dette fiscale.

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Beaucoup de dirigeants pensent qu'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif solde définitivement les dettes fiscales de leur société. La Cour de cassation vient de rappeler l'inverse, en balayant quatre arguments de défense couramment avancés devant les juges du fond.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-17.146

Solution

Cassation

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

1er janvier 2010 au 30 juin 2013

Période vérifiée lors du contrôle de comptabilité de la société, suivi d'une proposition de rectification portant rappel de TVA

24 mars 2015

Ouverture du redressement judiciaire de la société

22 septembre 2015

Conversion en liquidation judiciaire

6 juin 2019

Assignation du gérant par le comptable public en responsabilité solidaire du paiement de la dette fiscale

20 juin 2019

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

20 mai 2025

Arrêt de la cour d'appel de Metz rejetant les demandes de l'administration fiscale

7 octobre 2026

Cassation totale de l'arrêt et renvoi devant la cour d'appel de Nancy

Ce que cette décision change pour vous

Si vous dirigez ou avez dirigé une société qui laisse derrière elle des dettes de TVA ou d’impôt impayées, cette décision vous concerne directement. L’administration fiscale peut vous poursuivre personnellement, sur votre patrimoine propre, par la voie de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Quatre lignes de défense viennent d’être fermées.

Premièrement, dire « je n’étais que gérant, rien ne m’est personnellement imputable » ne suffit plus. Le respect des obligations fiscales incombe au dirigeant de droit. C’est à lui de démontrer qu’il n’assurait pas la direction effective, pas à l’administration de prouver son implication concrète dans chaque manquement.

Deuxièmement, invoquer l’absence de trésorerie ne vous protège pas. Les difficultés financières de la société ne sont pas une cause d’exonération.

Troisièmement, exiger de l’administration la preuve d’une volonté de frauder est inutile lorsqu’elle vous reproche une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. L’intention n’est exigée que pour les manœuvres frauduleuses, qui constituent l’autre branche du texte.

Quatrièmement, le fait qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre vous pendant la liquidation ne fait pas obstacle à l’action fiscale. Les deux procédures sont indépendantes.

Concrètement : la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ne met pas un point final à votre exposition personnelle. L’administration peut agir, et elle dispose d’un terrain nettement dégagé.

Les faits

Une société de menuiserie fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013. À l’issue du contrôle, une proposition de rectification lui est notifiée, avec rappel de TVA.

La société est placée en redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2015, puis en liquidation judiciaire le 22 septembre 2015. La procédure est clôturée pour insuffisance d’actif le 20 juin 2019. La dette fiscale reste impayée.

Le 6 juin 2019, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé assigne le gérant. Il lui reproche l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société et demande qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement de la dette.

Le tribunal rejette la demande. La cour d’appel de Metz confirme, le 20 mai 2025, par une série de motifs : la seule qualité de gérant ne suffit pas à fonder des poursuites, le défaut de paiement a pu résulter de l’absence de trésorerie, l’administration ne démontre pas que les déclarations aient été sciemment altérées, et aucune poursuite personnelle n’a été engagée contre le gérant à l’issue de la procédure collective.

L’administration fiscale se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour

À quelles conditions un dirigeant peut-il être déclaré solidairement responsable des impôts impayés de sa société ?

Plus précisément : faut-il que l’administration prouve des agissements personnels du gérant au-delà de sa qualité ? La pénurie de trésorerie l’exonère-t-elle ? Doit-on établir une intention de nuire au Trésor ? Et faut-il qu’une action en insuffisance d’actif ait préalablement été exercée contre lui ?

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions, sur quatre points.

Article L. 267 du livre des procédures fiscales : lorsqu’un dirigeant est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, il peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable de ce paiement par le président du tribunal judiciaire.

Sur la qualité de dirigeant. Le respect des obligations fiscales de la société incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective. En l’occurrence, le gérant ne contestait pas avoir dirigé effectivement la société pendant son mandat. La cour d’appel ne pouvait donc écarter l’action au motif qu’aucun élément n’était imputable à lui seul.

Sur les difficultés financières. Elles ne font pas obstacle à l’application du texte lorsque ses conditions sont réunies. Le raisonnement tiré de l’absence de trésorerie et de la clôture pour insuffisance d’actif repose sur des motifs inopérants.

Sur l’intention. Le caractère grave et répété des manquements imputables au dirigeant n’implique pas d’établir à sa charge des agissements intentionnels ou de mauvaise foi. L’administrationHere reprochait exclusivement une inobservation grave et répétée, et non des manœuvres frauduleuses. Exiger la preuve d’un élément intentionnel, c’était ajouter une condition à la loi.

Sur l’articulation avec la procédure collective. L’absence de mise en œuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce ne fait pas obstacle à l’action fiscale. Là encore, la cour d’appel a ajouté une condition que le texte ne prévoit pas.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nancy.

Les points clés à retenir
  • Le dirigeant de droit répond des obligations fiscales de la société : c'est à lui de contester et de prouver qu'il n'en assurait pas la direction effective.
  • Le manque de trésorerie et la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne sont pas des causes d'exonération.
  • L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales n'exige aucune preuve d'intention frauduleuse, et l'absence d'action en insuffisance d'actif ne bloque pas l'action fiscale.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous êtes gérant ou président et que les déclarations fiscales prennent du retard, agissez avant que la répétition ne s’installe : c’est le caractère grave et répété des manquements qui ouvre l’action, pas leur gravité isolée. Déposez les déclarations même sans pouvoir payer, et documentez chaque demande de délai ou de plan de règlement auprès du comptable public.

Si vous n’êtes dirigeant que sur le papier, constituez dès maintenant la preuve que la direction effective était ailleurs : procurations bancaires, signataires des déclarations, correspondances, organigramme réel, échanges avec l’expert-comptable. Devant le juge, c’est vous qui portez cette démonstration.

Si vous avez été assigné sur le fondement de l’article L. 267, ne construisez pas votre défense sur l’absence de trésorerie ni sur l’absence d’intention de frauder : ces arguments sont désormais inopérants. Travaillez plutôt sur les conditions du texte elles-mêmes — réalité des manquements reprochés, leur gravité, leur répétition, et surtout le lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité de recouvrer l’impôt.

Vérifiez enfin si vous n’êtes pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition : le texte réserve expressément cette hypothèse.

Après une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, conservez vos pièces comptables et fiscales. L’administration peut assigner longtemps après, comme ici, où l’assignation est intervenue quatre ans après l’ouverture de la procédure collective.

Questions fréquentes

La liquidation de ma société efface-t-elle les dettes fiscales à mon égard ?

Non. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif éteint les poursuites contre la société, mais pas l'action personnelle de l'administration fiscale contre le dirigeant. Sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le juge peut le déclarer solidairement responsable du paiement des impôts et pénalités restés impayés, sur son patrimoine personnel.

Je n'ai pas payé la TVA faute de trésorerie : suis-je protégé ?

Non. Les difficultés financières de la société ne constituent pas une cause d'exonération de la solidarité fiscale du dirigeant. L'argument tiré de l'absence de trésorerie est jugé inopérant. Déposer les déclarations dans les délais, même sans paiement, et solliciter formellement des délais auprès du comptable public reste la meilleure protection pratique.

L'administration doit-elle prouver que j'ai voulu frauder le fisc ?

Pas lorsqu'elle invoque l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Dans ce cas, aucun agissement intentionnel ni aucune mauvaise foi n'ont à être établis contre le dirigeant. La preuve d'une intention n'est requise que si l'administration se place sur le terrain des manœuvres frauduleuses, qui constituent l'autre branche de l'article L. 267.

Je n'étais gérant que de nom : puis-je échapper à cette responsabilité ?

C'est possible, mais à une condition : vous devez contester avoir assuré la direction effective de la société et le justifier. Le respect des obligations fiscales pèse par principe sur le dirigeant de droit. La charge de la preuve vous revient : signataires des comptes bancaires et des déclarations, correspondances, répartition réelle des pouvoirs.

Le liquidateur n'a engagé aucune action contre moi : l'administration peut-elle quand même me poursuivre ?

Oui. L'absence d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l'action fiscale de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Les deux actions sont indépendantes : ne pas avoir été poursuivi par le liquidateur ne vaut pas quitus vis-à-vis du Trésor.

Mots-clés

article L. 267 LPF solidarité fiscale du dirigeant responsabilité du dirigeant TVA impayée liquidation judiciaire insuffisance d'actif

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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