Ce que cette décision change pour vous
Si un liquidateur vous assigne en responsabilité pour insuffisance d’actif, cette décision vous donne trois axes de défense immédiatement exploitables.
Premier axe : la période de calcul. Le retard de déclaration de cessation des paiements n’est fautif qu’à compter de l’expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements. Tout ce qui s’est dégradé avant ne vous est pas imputable. Le liquidateur doit démontrer de combien l’insuffisance d’actif a augmenté entre la fin de ce délai et l’ouverture de la procédure. Une formule du type « les dettes sociales ont augmenté au cours de l’année » ne suffit pas : elle couvre une période plus large que celle de la faute.
Deuxième axe : les loyers impayés. Ne pas payer son bailleur n’est pas, en soi, une faute de gestion qui contribue à l’insuffisance d’actif. Le raisonnement selon lequel l’impayé a entraîné la résiliation du bail, donc l’impossibilité de poursuivre l’activité, est jugé insuffisant. Il manque le maillon : en quoi cela a-t-il creusé le trou entre l’actif et le passif.
Troisième axe : l’activité déficitaire. On ne caractérise pas une poursuite d’activité déficitaire en constatant simplement que les dettes fiscales et sociales ont grossi, alors même que le chiffre d’affaires progresse et que le résultat reste positif. Une entreprise dont le résultat baisse mais demeure positif n’est pas, par ce seul fait, déficitaire.
Sur l’interdiction de gérer, l’apport est tout aussi concret : elle ne peut pas être prononcée pour des faits qui ne figurent pas dans la liste légale. Les loyers impayés n’y figurent pas. La poursuite d’une activité déficitaire, prise isolément, non plus. Et le retard de déclaration ne devient sanctionnable que s’il est sciemment commis et qu’aucune conciliation n’a été demandée.
Les faits
Une société de protection solaire est placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 12 février 2021. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2020.
Le liquidateur assigne le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif et demande une mesure de faillite personnelle. La cour d’appel de Montpellier retient trois fautes de gestion : l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, le non-paiement prolongé des loyers et charges du bail commercial, et la poursuite d’une activité déficitaire. Elle condamne le gérant à payer 181 627,22 euros au liquidateur et prononce une interdiction de gérer de cinq ans.
Sur les chiffres, la cour d’appel relève que le résultat est passé de 15 988,13 euros en 2018 à 312,72 euros en 2019, que le chiffre d’affaires a progressé de 405 266 à 526 438 euros, et que les dettes fiscales et sociales ont doublé, de 68 024 à 137 958 euros.
Le gérant se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
D’abord : suffit-il de constater que le passif a augmenté pour considérer qu’une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif ? Autrement dit, le juge peut-il se dispenser de rattacher précisément chaque faute à une aggravation mesurable, sur la période où la faute existait ?
Ensuite : l’interdiction de gérer peut-elle être prononcée en considération de la gravité globale du comportement du dirigeant, ou doit-elle correspondre à un cas de sanction expressément prévu par le code de commerce ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, elle vise l’article L. 651-2 du code de commerce :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
La faute doit donc avoir contribué à l’insuffisance d’actif. Sur le retard de déclaration, la cour d’appel s’était contentée de relever un accroissement des dettes URSSAF « au cours de l’année 2020 ». Motifs impropres, juge la Cour : il fallait démontrer en quoi l’insuffisance d’actif avait augmenté entre l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 30 juin 2020 et le 18 décembre 2020.
Sur les loyers, la Cour écarte le raisonnement en chaîne retenu par la cour d’appel : dire que l’arriéré a provoqué la résiliation du bail, et donc l’arrêt à terme de l’activité, n’établit pas de lien de causalité entre cet arriéré et l’insuffisance d’actif.
Sur l’activité déficitaire, la Cour juge que les éléments retenus — chute du résultat tout en restant positif, hausse du chiffre d’affaires, augmentation des dettes fiscales et sociales — sont impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire.
Sur la sanction, la Cour vise les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce. L’interdiction de gérer ne peut frapper un dirigeant que pour sanctionner les fautes que ces textes prévoient. Or ni le défaut de paiement d’un loyer ni la seule poursuite d’une activité déficitaire n’y figurent. Quant à l’absence de déclaration, seul celui qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation dans les quarante-cinq jours, sans avoir demandé l’ouverture d’une conciliation, peut être sanctionné.
- Le retard de déclaration ne peut être sanctionné qu'à hauteur de l'aggravation survenue après l'expiration du délai de quarante-cinq jours et jusqu'à l'ouverture de la procédure : cette aggravation doit être chiffrée.
- Des loyers impayés ayant entraîné la résiliation du bail ne suffisent pas à établir un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
- L'interdiction de gérer est une sanction d'exception : elle ne peut viser que les fautes limitativement énumérées, et l'omission de déclaration n'est punissable que si elle est sciemment commise et sans demande de conciliation.
Ce qu’il faut faire concrètement
Reconstituez la photographie du passif à deux dates. Celle de l’expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, et celle du jugement d’ouverture. Produisez les décomptes URSSAF et fiscaux correspondants. Si l’écart est faible, ou si l’essentiel de la dette préexistait, la condamnation ne peut porter que sur l’écart.
Contestez la date de cessation des paiements elle-même si elle vous paraît trop ancienne. Tout le calcul en dépend. Une date reportée en arrière allonge mécaniquement la période de faute reprochée.
Demandez au liquidateur de ventiler faute par faute. Chaque grief doit être rattaché à une part de l’insuffisance d’actif. Un montant global correspondant au passif total, sans décomposition, est attaquable.
Sur l’activité déficitaire, sortez les comptes. Résultat d’exploitation, résultat net, évolution du chiffre d’affaires. Si le résultat est resté positif, vous avez un argument direct : l’augmentation des dettes fiscales et sociales ne suffit pas à caractériser un déficit d’exploitation.
Sur l’interdiction de gérer, exigez l’identification du texte. Demandez sur le fondement de quel article précis la sanction est requise, et quel comportement de la liste légale vous est imputé. Si le grief repose sur l’omission de déclaration, le demandeur doit établir que vous saviez être en cessation des paiements et que vous n’avez pas sollicité de conciliation.
Gardez la trace de vos démarches amiables. Mandat ad hoc, conciliation, échéanciers négociés avec l’URSSAF ou le Trésor : ces éléments neutralisent le grief d’omission sciemment commise et démontrent que vous n’êtes pas resté inactif.