Entreprises en difficulté

Loyers impayés, retard de déclaration de cessation des paiements : le liquidateur doit prouver l'aggravation chiffrée

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 septembre 2026, n° 25-16.712

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Un dirigeant ne peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif que si chaque faute reprochée a effectivement aggravé cette insuffisance, ce qui suppose une démonstration chiffrée sur la période concernée. Les loyers impayés et la baisse des résultats ne suffisent pas. L'interdiction de gérer, elle, ne peut sanctionner que les fautes limitativement énumérées par la loi.

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Un gérant condamné à payer plus de 181 000 euros et frappé de cinq ans d'interdiction de gérer obtient la cassation totale de l'arrêt. La Cour de cassation rappelle que les reproches généraux ne tiennent pas : il faut chiffrer l'aggravation du passif et rester dans les cas de sanction prévus par les textes.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-16.712

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

30 juin 2020

Date de cessation des paiements fixée par le tribunal

18 décembre 2020

Ouverture du redressement judiciaire de la société

12 février 2021

Conversion en liquidation judiciaire

6 mai 2025

Arrêt de la cour d'appel de Montpellier condamnant le gérant à 181 627,22 euros et à cinq ans d'interdiction de gérer

30 septembre 2026

Cassation totale par la chambre commerciale de la Cour de cassation, renvoi devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée

Ce que cette décision change pour vous

Si un liquidateur vous assigne en responsabilité pour insuffisance d’actif, cette décision vous donne trois axes de défense immédiatement exploitables.

Premier axe : la période de calcul. Le retard de déclaration de cessation des paiements n’est fautif qu’à compter de l’expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements. Tout ce qui s’est dégradé avant ne vous est pas imputable. Le liquidateur doit démontrer de combien l’insuffisance d’actif a augmenté entre la fin de ce délai et l’ouverture de la procédure. Une formule du type « les dettes sociales ont augmenté au cours de l’année » ne suffit pas : elle couvre une période plus large que celle de la faute.

Deuxième axe : les loyers impayés. Ne pas payer son bailleur n’est pas, en soi, une faute de gestion qui contribue à l’insuffisance d’actif. Le raisonnement selon lequel l’impayé a entraîné la résiliation du bail, donc l’impossibilité de poursuivre l’activité, est jugé insuffisant. Il manque le maillon : en quoi cela a-t-il creusé le trou entre l’actif et le passif.

Troisième axe : l’activité déficitaire. On ne caractérise pas une poursuite d’activité déficitaire en constatant simplement que les dettes fiscales et sociales ont grossi, alors même que le chiffre d’affaires progresse et que le résultat reste positif. Une entreprise dont le résultat baisse mais demeure positif n’est pas, par ce seul fait, déficitaire.

Sur l’interdiction de gérer, l’apport est tout aussi concret : elle ne peut pas être prononcée pour des faits qui ne figurent pas dans la liste légale. Les loyers impayés n’y figurent pas. La poursuite d’une activité déficitaire, prise isolément, non plus. Et le retard de déclaration ne devient sanctionnable que s’il est sciemment commis et qu’aucune conciliation n’a été demandée.

Les faits

Une société de protection solaire est placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 12 février 2021. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2020.

Le liquidateur assigne le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif et demande une mesure de faillite personnelle. La cour d’appel de Montpellier retient trois fautes de gestion : l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, le non-paiement prolongé des loyers et charges du bail commercial, et la poursuite d’une activité déficitaire. Elle condamne le gérant à payer 181 627,22 euros au liquidateur et prononce une interdiction de gérer de cinq ans.

Sur les chiffres, la cour d’appel relève que le résultat est passé de 15 988,13 euros en 2018 à 312,72 euros en 2019, que le chiffre d’affaires a progressé de 405 266 à 526 438 euros, et que les dettes fiscales et sociales ont doublé, de 68 024 à 137 958 euros.

Le gérant se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour

Deux questions, en réalité.

D’abord : suffit-il de constater que le passif a augmenté pour considérer qu’une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif ? Autrement dit, le juge peut-il se dispenser de rattacher précisément chaque faute à une aggravation mesurable, sur la période où la faute existait ?

Ensuite : l’interdiction de gérer peut-elle être prononcée en considération de la gravité globale du comportement du dirigeant, ou doit-elle correspondre à un cas de sanction expressément prévu par le code de commerce ?

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions.

Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, elle vise l’article L. 651-2 du code de commerce :

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

La faute doit donc avoir contribué à l’insuffisance d’actif. Sur le retard de déclaration, la cour d’appel s’était contentée de relever un accroissement des dettes URSSAF « au cours de l’année 2020 ». Motifs impropres, juge la Cour : il fallait démontrer en quoi l’insuffisance d’actif avait augmenté entre l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 30 juin 2020 et le 18 décembre 2020.

Sur les loyers, la Cour écarte le raisonnement en chaîne retenu par la cour d’appel : dire que l’arriéré a provoqué la résiliation du bail, et donc l’arrêt à terme de l’activité, n’établit pas de lien de causalité entre cet arriéré et l’insuffisance d’actif.

Sur l’activité déficitaire, la Cour juge que les éléments retenus — chute du résultat tout en restant positif, hausse du chiffre d’affaires, augmentation des dettes fiscales et sociales — sont impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire.

Sur la sanction, la Cour vise les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce. L’interdiction de gérer ne peut frapper un dirigeant que pour sanctionner les fautes que ces textes prévoient. Or ni le défaut de paiement d’un loyer ni la seule poursuite d’une activité déficitaire n’y figurent. Quant à l’absence de déclaration, seul celui qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation dans les quarante-cinq jours, sans avoir demandé l’ouverture d’une conciliation, peut être sanctionné.

Les points clés à retenir
  • Le retard de déclaration ne peut être sanctionné qu'à hauteur de l'aggravation survenue après l'expiration du délai de quarante-cinq jours et jusqu'à l'ouverture de la procédure : cette aggravation doit être chiffrée.
  • Des loyers impayés ayant entraîné la résiliation du bail ne suffisent pas à établir un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
  • L'interdiction de gérer est une sanction d'exception : elle ne peut viser que les fautes limitativement énumérées, et l'omission de déclaration n'est punissable que si elle est sciemment commise et sans demande de conciliation.

Ce qu’il faut faire concrètement

Reconstituez la photographie du passif à deux dates. Celle de l’expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, et celle du jugement d’ouverture. Produisez les décomptes URSSAF et fiscaux correspondants. Si l’écart est faible, ou si l’essentiel de la dette préexistait, la condamnation ne peut porter que sur l’écart.

Contestez la date de cessation des paiements elle-même si elle vous paraît trop ancienne. Tout le calcul en dépend. Une date reportée en arrière allonge mécaniquement la période de faute reprochée.

Demandez au liquidateur de ventiler faute par faute. Chaque grief doit être rattaché à une part de l’insuffisance d’actif. Un montant global correspondant au passif total, sans décomposition, est attaquable.

Sur l’activité déficitaire, sortez les comptes. Résultat d’exploitation, résultat net, évolution du chiffre d’affaires. Si le résultat est resté positif, vous avez un argument direct : l’augmentation des dettes fiscales et sociales ne suffit pas à caractériser un déficit d’exploitation.

Sur l’interdiction de gérer, exigez l’identification du texte. Demandez sur le fondement de quel article précis la sanction est requise, et quel comportement de la liste légale vous est imputé. Si le grief repose sur l’omission de déclaration, le demandeur doit établir que vous saviez être en cessation des paiements et que vous n’avez pas sollicité de conciliation.

Gardez la trace de vos démarches amiables. Mandat ad hoc, conciliation, échéanciers négociés avec l’URSSAF ou le Trésor : ces éléments neutralisent le grief d’omission sciemment commise et démontrent que vous n’êtes pas resté inactif.

Questions fréquentes

Je n'ai pas déclaré ma cessation des paiements à temps : combien je risque de payer ?

Pas l'intégralité du passif. Le juge ne peut retenir que l'aggravation de l'insuffisance d'actif survenue entre l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure. Le demandeur doit chiffrer cet écart. Les dettes antérieures à cette période ne peuvent pas vous être imputées à ce titre.

Les loyers impayés de mon local peuvent-ils me coûter une condamnation personnelle ?

Pas automatiquement. Un arriéré de loyers n'est pas en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Le seul fait que l'impayé ait provoqué la résiliation du bail, puis l'arrêt de l'activité, ne suffit pas à établir le lien de causalité exigé par la loi. Il faut démontrer concrètement en quoi l'écart entre actif et passif s'est creusé.

Ma société a vu son résultat chuter : est-ce une poursuite d'activité déficitaire ?

Non, pas par ce seul constat. Un résultat qui baisse tout en restant positif, avec un chiffre d'affaires en progression, ne caractérise pas une activité déficitaire, même si les dettes fiscales et sociales augmentent dans le même temps. L'augmentation du passif ne vaut pas démonstration d'un déficit d'exploitation poursuivi par le dirigeant.

Peut-on m'interdire de gérer simplement parce que ma gestion a été mauvaise ?

Non. L'interdiction de gérer ne peut sanctionner que les comportements limitativement énumérés par le code de commerce. La gravité globale ou le caractère prolongé des difficultés ne suffit pas. Les loyers impayés et la seule poursuite d'une activité déficitaire n'en font pas partie. Le juge doit identifier le texte et le fait précis qu'il sanctionne.

Avoir demandé une conciliation me protège-t-il de l'interdiction de gérer ?

Oui, sur le grief tiré de l'omission de déclaration. Seul le dirigeant qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une conciliation, peut être sanctionné à ce titre. Conservez les justificatifs de votre demande.

Références : 25-16.712 · 25-16712 · 2516712 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00488

Mots-clés

insuffisance d'actif faute de gestion interdiction de gérer cessation des paiements responsabilité du dirigeant liquidation judiciaire article L. 651-2

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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