Ce que cette décision change pour vous
Quand une entreprise est placée en liquidation judiciaire, l’AGS prend en charge les salaires impayés. Mais elle peut contester une créance salariale qu’elle juge artificielle, y compris par tierce opposition contre un jugement prud’homal rendu avant l’ouverture de la procédure — c’est-à-dire en demandant que ce jugement, auquel elle n’était pas partie, ne lui soit pas opposable.
Cette décision fixe la ligne : le salarié qui produit un contrat signé et des bulletins de paie n’a rien d’autre à démontrer. C’est à l’AGS de prouver que l’emploi était fictif. Et cette preuve ne se construit pas avec des indices généraux sur l’entreprise ou son dirigeant.
Trois conséquences pratiques.
Pour le salarié d’une société liquidée : conservez le contrat, les bulletins de paie et surtout les relevés bancaires montrant les virements de salaire. Ce sont ces trois pièces qui ont emporté la décision.
Pour le dirigeant : la régularité formelle des embauches protège aussi vos anciens salariés. Un contrat non signé, des bulletins émis sans versement correspondant, une adresse de siège incohérente avec les documents sociaux, et l’AGS trouve matière à contester.
Pour le mandataire liquidateur et les conseils : la contestation de l’AGS doit être étayée sur la période du contrat, pas sur l’état de la société au jour de la liquidation. Une constatation faite trois ans plus tard à une adresse qui n’était plus le siège social ne prouve rien.
Les faits
Une salariée est engagée le 7 mai 2018 comme mécanicienne de confection par une société employant moins de onze personnes. Son salaire mensuel est de 1 498,49 euros pour 151,67 heures.
Faute d’être payée, elle saisit le conseil de prud’hommes de Bobigny en mai 2019. Par jugement du 8 juillet 2020, la société — alors in bonis, c’est-à-dire non encore en procédure collective — est condamnée à lui verser 4 297,40 euros de rappel de salaire pour la période du 7 mai au 30 septembre 2018, 688,75 euros de congés payés afférents et 2 000 euros de frais de procédure. Un certificat de non-appel est délivré en janvier 2021.
Le 14 juin 2021, le tribunal de commerce d’Évry ouvre la liquidation judiciaire de la société.
En janvier 2022, l’AGS forme tierce opposition au jugement de 2020. Elle soutient que l’emploi était fictif et avance trois arguments : la salariée aurait été gérante de deux sociétés ; le gérant de la société employeuse a été frappé de faillite personnelle et serait à la tête de 98 sociétés, ce qui a donné lieu à un signalement au parquet ; enfin, le commissaire-priseur qui s’est rendu sur place le 28 juin 2021 n’a trouvé qu’un salon d’esthétique fermé.
Le 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes déclare le jugement de 2020 inopposable à l’AGS et déboute la salariée. Elle fait appel.
La question posée à la Cour
Qui doit prouver quoi ? La salariée doit-elle établir qu’elle a réellement travaillé, ou l’AGS doit-elle démontrer que le contrat était un montage ?
Et accessoirement : des éléments tirés du passé judiciaire du dirigeant et de l’état des locaux à la date de la liquidation suffisent-ils à caractériser la fiction ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour d’appel de Paris part de la combinaison de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 1221-1 du code du travail :
en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Première étape : l’apparence. La salariée produit un contrat portant le tampon de la société et une signature manuscrite, ainsi que des bulletins de salaire émis par cette société pour les mois de mai à août 2018. Le contrat de travail apparent est établi. Le renversement de la charge de la preuve joue : c’est désormais à l’AGS de démontrer la fiction.
Seconde étape : la cour démonte un à un les arguments de l’AGS.
La faillite personnelle du dirigeant et sa présence à la tête de multiples sociétés sont indifférentes à la solution du litige. D’autant que la salariée prouve qu’à la date de conclusion du contrat, le gérant était une autre personne.
Le constat du commissaire-priseur est inopérant : il porte sur une adresse qui n’était pas le siège social au moment de l’embauche. Le siège figurant sur le contrat et sur les bulletins de paie était ailleurs.
Les mandats de gérance invoqués ne tiennent pas davantage : pour la première société, l’état civil de la gérante ne correspond pas à celui de la salariée, et la société est inactive. Pour la seconde, des extraits du Bodacc montrent que la salariée, désignée gérante en janvier 2017, avait été remplacée dès décembre 2017 — soit avant l’embauche.
Enfin, et c’est décisif, les relevés bancaires révèlent deux virements portant le motif « salaire » : 900 euros le 3 août 2018 et 1 248,81 euros le 6 septembre 2018, ce dernier correspondant exactement au net à payer du bulletin d’août 2018.
L’AGS échoue à prouver la fiction. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, la tierce opposition rejetée, et le jugement de 2020 déclaré opposable à l’AGS.
- Un contrat signé et des bulletins de paie suffisent à établir un contrat de travail apparent : celui qui invoque la fiction supporte la charge de la preuve.
- Les soupçons visant le dirigeant ou l'état des locaux à la date de la liquidation ne prouvent rien sur la réalité d'un emploi exercé des années plus tôt.
- Un virement bancaire portant le motif « salaire » et correspondant au net à payer d'un bulletin est l'élément le plus convaincant pour établir la réalité du travail.
La cour précise les limites de la garantie. Les créances étant antérieures au jugement de liquidation, l’AGS doit sa garantie au titre de l’article L. 3253-8 du code du travail, dans la limite de l’un des trois plafonds des articles L. 3253-17 et D. 3253-5. Cette garantie ne couvre ni les frais de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens. Et le cours des intérêts est arrêté au 14 juin 2021, date du jugement de liquidation.
L’AGS est condamnée à 3 000 euros de frais de procédure et aux dépens de première instance et d’appel.
Ce qu’il faut faire concrètement
Rassemblez dès maintenant les trois pièces qui font la différence : le contrat signé et tamponné, les bulletins de paie de toute la période, les relevés bancaires faisant apparaître les virements de salaire. Surlignez la correspondance entre le montant viré et le net à payer du bulletin.
Vérifiez la cohérence des adresses. Le siège social mentionné sur le contrat et sur les bulletins doit correspondre à celui enregistré à l’époque. Si l’AGS se fonde sur un constat postérieur, produisez l’historique du siège via les extraits Kbis ou les publications au Bodacc.
Neutralisez les arguments tirés de vos autres fonctions. Si l’AGS vous attribue un mandat de gérance, produisez les extraits Bodacc montrant les dates réelles d’entrée et de sortie, ou l’inactivité de la société concernée.
Contestez tout argument portant sur une période étrangère au contrat. Le passé judiciaire d’un dirigeant arrivé après l’embauche, comme l’état des locaux constaté après la liquidation, sont écartés.
Chiffrez ce que la garantie ne couvre pas. Les sommes allouées au titre de l’article 700 et les dépens restent hors garantie AGS, et les intérêts cessent de courir au jour du jugement de liquidation. Intégrez ces deux limites dans votre évaluation avant d’engager la procédure.
Si l’AGS forme tierce opposition à un jugement prud’homal déjà définitif, ne considérez pas la partie perdue : ce jugement conserve toute sa force tant que la fiction n’est pas prouvée.