Ce que cette décision change pour vous
Vous avez remis au mandataire judiciaire la liste de vos créanciers, comme la loi vous y oblige. Un créancier figure sur cette liste. Il ne déclare rien, ne produit rien, et attend l’admission. Cette décision vous donne l’argument pour bloquer cette admission.
La mention d’une créance sur la liste du débiteur ne vaut pas reconnaissance de dette. Elle fait seulement présumer que le créancier a déclaré sa créance : elle le dispense de la formalité de déclaration, pas de la preuve. Si le créancier ne produit aucune facture, aucun contrat, aucun relevé de compte courant, sa créance doit être rejetée.
Trois conséquences immédiates :
- Vous pouvez contester une créance que vous avez vous-même portée sur la liste. Aucune contradiction : la liste est une obligation d’information, pas un engagement.
- La charge de la preuve ne bascule pas sur vous. Ce n’est pas à vous de démontrer que la dette n’existe pas ; c’est au créancier de démontrer qu’elle existe.
- Le montant et la nature inscrits sur la liste (échue, à échoir, privilégiée, chirographaire) ne lient pas le juge-commissaire. Une erreur de qualification dans la liste n’est pas définitive.
Point pratique souvent décisif dans les groupes de sociétés : les créances intra-groupe, comptes courants entre société mère, filiales et sociétés de projet, figurent presque toujours sur la liste sans aucun justificatif annexé. Elles sont les premières exposées au rejet.
Les faits
Un groupe de promotion immobilière pilote des dizaines de programmes, chacun porté par une société civile de construction-vente dédiée. La société chargée de la conception et du suivi des projets est placée en redressement judiciaire en décembre 2023, puis en liquidation judiciaire en juin 2024. L’une des sociétés de projet du groupe est elle-même liquidée deux jours plus tôt. Le même professionnel est désigné liquidateur des deux.
La liste des créanciers remise par la société liquidée mentionne une créance de la société de projet, à titre chirographaire et à échoir, pour 57 991 euros.
Le président de la société conteste cette créance en totalité. Le liquidateur de la société débitrice en informe la créancière. Le liquidateur de la créancière répond en novembre 2024 : la créance est maintenue, puisque le débiteur l’a lui-même portée sur sa liste, et c’est au débiteur de démontrer qu’elle n’existe pas. Aucune pièce n’est jointe.
En décembre 2025, le juge-commissaire admet la créance en totalité, à titre chirographaire, et qualifiée d’échue. Le dirigeant fait appel au titre de ses droits propres.
La question posée à la Cour
La mention d’une créance sur la liste que le débiteur remet au mandataire judiciaire suffit-elle à l’admettre au passif ? Autrement dit : cette liste est-elle une reconnaissance de dette, qui dispenserait le créancier de toute preuve et obligerait le débiteur à démontrer l’inexistence de la dette ?
Ce qu’a jugé la Cour
Non. La Cour infirme l’ordonnance et rejette purement et simplement la créance de 57 991 euros.
Le raisonnement tient en deux temps.
Premier temps : la portée de la liste. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire. Combinée aux articles L. 622-24 et R. 622-23, cette remise produit un effet précis et limité. La créance portée à la connaissance du mandataire dans le délai réglementaire fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée. Elle évite au créancier la forclusion. Rien de plus.
Second temps : ce que la liste ne fait pas. Elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de la créance. Le débiteur conserve donc le droit de la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1. La présomption joue sur l’existence d’une déclaration, pas sur l’existence de la dette.
La Cour en tire la conséquence sur la preuve. Le liquidateur de la créancière avait écrit qu’il appartenait à la société débitrice de démontrer l’inexistence de la créance. La Cour relève que ce raisonnement inverse la charge de la preuve. Faute de produire la moindre pièce justificative, la créancière ne démontre pas l’existence de sa créance. Celle-ci est rejetée.
- La liste des créanciers remise par le débiteur fait présumer la déclaration de créance, mais ne vaut jamais reconnaissance de dette.
- Le créancier dispensé de déclaration reste tenu de prouver l'existence et le montant de sa créance ; la charge de la preuve ne pèse pas sur le débiteur.
- Le dirigeant peut contester une créance qu'il a lui-même portée sur la liste, dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce.
Deux précisions utiles dans le dispositif. Les dépens sont inscrits en frais privilégiés de la liquidation de la société créancière. Et la demande de distraction des dépens au profit de l’avocat, fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, est rejetée en tant qu’elle portait sur les frais irrépétibles : la distraction ne concerne que les dépens, jamais l’article 700.
Ce qu’il faut faire concrètement
Reprenez la liste que vous avez remise au mandataire. Identifiez ligne par ligne les créances pour lesquelles vous n’avez aucune pièce en main : comptes courants, refacturations intra-groupe, avances non formalisées. Ce sont vos cibles de contestation.
Contestez dans le délai de l’article L. 624-1. Quand le mandataire vous transmet la liste des créances déclarées, votre réponse dans le délai imparti conditionne votre droit de discuter. Une contestation totale, même sommaire, préserve vos moyens.
Ne vous laissez pas renvoyer la charge de la preuve. Si le créancier se borne à répondre que vous avez vous-même listé la dette, écrivez noir sur blanc que cette mention ne vaut pas reconnaissance et demandez la production du contrat, des factures ou du grand livre. S’il ne produit rien, demandez le rejet.
Exigez la pièce, pas le principe. La Cour n’a pas discuté le fond de la relation entre les deux sociétés : elle a constaté l’absence de pièce justificative. Votre argumentation gagne à rester sur ce terrain.
Vérifiez la qualification retenue. Une créance listée « à échoir » admise comme « échue » modifie son traitement dans les répartitions. Le juge-commissaire n’est pas tenu par la mention portée sur la liste, dans un sens comme dans l’autre.
Pensez à vos droits propres de dirigeant. L’appel a ici été formé par le président au titre de ses droits propres, alors même que le liquidateur représentait la société. Lorsque le liquidateur est le même pour le débiteur et le créancier, cette voie est souvent la seule ouverte.