Ce que cette décision change pour vous
Si vous cédez ou rachetez des parts de SARL, vous ne pouvez plus vous contenter d’un accord écrit entre associés et d’un procès-verbal d’assemblée générale. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut, la cession encourt la nullité, et celle-ci peut être demandée des années plus tard, y compris par la société elle-même.
Trois réflexes courants sont expressément écartés par la Cour :
- Le cédant est gérant, donc il représente la société : cela ne dispense de rien. La notification reste due.
- Tous les associés ont signé le protocole de cession : ils connaissent le projet, certes, mais la connaissance ne remplace pas la notification formelle.
- L’assemblée générale a agréé le cessionnaire à l’unanimité : l’agrément ne purge pas l’absence de notification préalable. Ce sont deux étapes distinctes, dans cet ordre.
Deuxième point pratique, souvent négligé dans les opérations combinant transformation et cession : c’est la date d’effet de la transformation qui compte, pas la date de la décision. Transformer une SARL en SAS le 30 juin avec effet au 1er juillet, puis signer la cession le 30 juin, c’est céder des parts de SARL. Le formalisme de l’article L. 223-14 du code de commerce s’applique en plein.
Troisième enseignement, procédural celui-là, mais décisif en appel : la cour d’appel ne peut statuer que sur les chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions. Un appelant incident qui oublie de demander l’infirmation du chef qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires ne peut pas obtenir de dommages et intérêts, même s’il les réclame dans le corps de ses écritures.
Les faits
Un couple détenait, à parts égales, les cent parts sociales d’une SARL dont ils étaient tous deux cogérants.
Le 28 mai 2019, un protocole d’accord portant promesses synallagmatiques de cession est signé : les deux époux s’engagent à céder l’intégralité de leurs parts à une tierce personne, pour un prix ferme et définitif de 360 000 euros. Une première cession, portant sur les cinquante parts de l’épouse au prix de 180 000 euros, doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2019. La seconde, sur les parts du mari, est reportée à 2024.
Le 30 juin 2019, l’assemblée générale agrée le projet de cession des parts de l’épouse, prend acte de la démission des deux cogérants, décide la transformation de la société en SAS à compter du 1er juillet 2019 et nomme la cessionnaire directrice générale à compter de la même date.
Le même 30 juin 2019, l’acte de cession des cinquante parts est signé.
La société a ensuite agi en nullité de la cession, soutenant que le projet ne lui avait jamais été notifié, ni à elle ni aux associés. De son côté, la cessionnaire réclamait la restitution du prix et l’indemnisation de la perte de plus-value et de dividendes. La cour d’appel d’Agen a annulé la cession et condamné la cessionnaire à verser 4 500 euros de dommages et intérêts à la société.
La question posée à la Cour
Trois questions, en réalité.
Une cession signée le jour même où l’assemblée vote la transformation en SAS, mais avant la date d’effet de cette transformation, porte-t-elle sur des parts de SARL ou sur des actions de SAS ?
L’absence de notification formelle du projet de cession peut-elle être couverte quand le cédant est gérant, que tous les associés ont signé une promesse synallagmatique détaillant la cession, et que l’assemblée a agréé le cessionnaire à l’unanimité ?
Enfin, une cour d’appel peut-elle accorder des dommages et intérêts à un appelant incident qui n’a pas critiqué, dans le dispositif de ses conclusions, le chef du jugement l’ayant débouté de cette demande ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la qualification des titres cédés, la Cour approuve la cour d’appel. L’acte de cession a été signé le 30 juin 2019 ; la transformation en SAS, décidée le même jour, ne prenait effet que le 1er juillet. Les effets de la cession n’avaient pas été reportés. La cession est donc intervenue avant la date d’effet de la transformation : elle portait sur des parts sociales de SARL, et l’article L. 223-14 du code de commerce lui était applicable.
Sur le formalisme, la Cour rappelle le caractère d’ordre public du texte.
Les parts d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par ce texte (article L. 223-14 du code de commerce).
La notification du projet de cession de parts sociales prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 223-14 est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 223-11, alinéa 1, du code de commerce).
De la combinaison de ces deux textes, la Cour tire la règle : les parts d’une SARL comptant plus d’un associé ne peuvent être cédées à un tiers que si le projet a été notifié à la société et à chacun des associés, par acte extrajudiciaire ou par LRAR.
Le projet n’ayant pas été notifié à la société, la cession devait être annulée — « peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants et que les associés aient agréé la cessionnaire lors de l’assemblée générale ». La formule est sans nuance : l’équivalence par la connaissance effective est rejetée.
Sur le terrain procédural, en revanche, la cassation est prononcée. La société, appelante incidente, ne demandait dans le dispositif de ses dernières conclusions que l’infirmation du chef condamnant la cédante à rembourser le prix des parts. En la condamnant à 4 500 euros de dommages et intérêts, la cour d’appel a statué sur une demande dont elle n’était pas saisie, sans lien de dépendance avec le chef critiqué. L’arrêt est cassé par voie de retranchement, sans renvoi.
- La notification du projet de cession de parts de SARL à la société et à chaque associé, par acte de commissaire de justice ou LRAR, est une formalité d'ordre public : son absence entraîne la nullité de la cession.
- Ni la qualité de gérant du cédant, ni un protocole signé par tous les associés, ni l'agrément voté à l'unanimité ne dispensent de cette notification.
- Quand une transformation en SAS est votée avec effet différé, une cession signée avant cette date d'effet reste une cession de parts de SARL, soumise à l'article L. 223-14.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant toute cession de parts de SARL à un tiers, envoyez le projet de cession par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, à l’attention du gérant, et séparément à chacun des associés. Conservez les avis de réception : ce sont eux qui feront la preuve, pas le procès-verbal d’assemblée.
Respectez l’ordre des étapes. Notification d’abord, agrément ensuite, signature de l’acte en dernier. Un agrément voté avant notification ne régularise rien.
Si vous combinez transformation et cession, vérifiez la date d’effet retenue dans la décision d’assemblée. Deux options : soit vous datez l’acte de cession après la prise d’effet de la transformation, soit vous appliquez le formalisme de la SARL. Signer le même jour sans y prendre garde expose la cession à l’annulation.
Relisez vos opérations passées. Si vous avez acquis ou cédé des parts de SARL sans notification formelle, l’acte est fragile. Une régularisation — nouvelle cession purgée du vice, après notification en bonne et due forme — est préférable à l’attente d’un contentieux.
En appel, vérifiez le dispositif de vos conclusions. Chaque chef de jugement que vous voulez voir infirmé doit y être expressément visé. Une demande développée dans la discussion mais absente du dispositif ne saisit pas la cour.