Procédures collectives

Banque qui réclame un solde de compte après une instance en cours : la demande d'admission est irrecevable

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2026, n° 25-14.175

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Lorsque le juge-commissaire constate, même à tort, qu'une instance est en cours sur une créance déclarée, il est dessaisi de cette créance en totalité. Toute nouvelle demande d'admission portant sur la même créance est irrecevable, y compris pour une fraction du montant déclaré. Seule la juridiction saisie de l'instance peut trancher.

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Une banque déclare 593 132,16 € au passif d'une société en redressement. Le juge-commissaire constate qu'une instance est en cours. Cinq ans plus tard, le créancier revient devant lui pour faire admettre le solde. La Cour de cassation ferme la porte : l'ordonnance d'instance en cours dessaisit le juge-commissaire pour la totalité de la créance.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-14.175

Solution

Cassation

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

13 janvier 2009

Mise en redressement judiciaire de la société débitrice

2009

Déclaration par la banque d'une créance de 593 132,16 € au titre du solde débiteur du compte

24 mars 2011

Jugement irrévocable fixant la créance de la banque à 462 983,56 €

5 mars 2013

Ordonnance du juge-commissaire constatant une instance en cours sur la créance déclarée

12 décembre 2018

Nouvelle demande d'admission de la banque pour la totalité des 593 132,16 €

29 novembre 2019

Cession de la créance à un fonds commun de titrisation

6 février 2025

Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence admettant 130 148,60 € à titre chirographaire

21 octobre 2026

Cassation sans renvoi : la demande d'admission est déclarée irrecevable

Ce que cette décision change pour vous

Vous dirigez une entreprise en redressement, en sauvegarde ou en liquidation. Un créancier — très souvent une banque — a déclaré une créance globale, par exemple le solde débiteur de votre compte courant. Le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours devant une autre juridiction et s’est déclaré dessaisi. Plusieurs années passent. Le créancier, ou le fonds de titrisation qui a racheté la créance, revient devant le juge-commissaire et demande l’admission du solde non réglé par le jugement rendu entre-temps.

Cette seconde demande est irrecevable. Le dessaisissement du juge-commissaire est définitif et porte sur l’intégralité de la créance déclarée, pas seulement sur la part discutée dans l’instance. Peu importe que l’ordonnance ait été rendue à tort.

Concrètement, vous disposez d’une fin de non-recevoir redoutable, qui n’exige aucune discussion sur le montant, aucune expertise comptable, aucun débat sur les pièces produites par la banque. Il suffit de produire l’ordonnance du juge-commissaire constatant l’instance en cours. Le passif ne peut plus être augmenté par cette voie.

À vérifier immédiatement dans votre dossier : l’état des créances, les ordonnances rendues par le juge-commissaire au moment de la vérification, et le périmètre exact de la créance visée par chacune d’elles.

Les faits

Une société de travaux et sa banque étaient liées par une convention-cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie. Une association, cliente de la société, avait refusé de régler une facture de travaux de 462 983,56 €, facture qui avait été cédée à la banque. Celle-ci a assigné en paiement à la fois sa cliente et l’association débitrice.

La société est placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2009. La banque déclare alors une créance de 593 132,16 €, correspondant au solde débiteur du compte, lequel incluait le montant de la facture cédée.

Un jugement irrévocable du 24 mars 2011 fixe la créance de la banque au passif à 462 983,56 €.

Le 5 mars 2013, le juge-commissaire constate que la créance déclarée fait l’objet d’une instance en cours.

Le 12 décembre 2018, la banque revient devant le juge-commissaire et sollicite l’admission définitive de sa créance pour la totalité des 593 132,16 € déclarés. En 2019, elle cède sa créance à un fonds commun de titrisation, qui poursuit la procédure. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, en février 2025, admet le surplus à titre chirographaire, pour 130 148,60 €, en se fondant sur les relevés du compte produits.

La société débitrice se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour

Une fois que le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours sur une créance déclarée, peut-il être saisi à nouveau pour admettre la fraction de cette créance qui n’a pas été tranchée par le jugement intervenu dans cette instance ?

Autrement dit : le dessaisissement du juge-commissaire est-il partiel — limité au montant effectivement jugé — ou total, portant sur l’ensemble de la créance déclarée ?

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article 1351, devenu 1355, du code civil et des articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce.

La règle est posée sans nuance :

L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.

Deux enseignements majeurs.

D’abord, l’erreur éventuelle du juge-commissaire est indifférente. Même s’il n’y avait en réalité aucune instance en cours, l’ordonnance produit son effet de dessaisissement. Le créancier qui estime l’ordonnance mal fondée doit la contester par les voies de recours, dans les délais, et non revenir des années plus tard par une nouvelle demande.

Ensuite, le dessaisissement porte sur la créance déclarée dans son ensemble. L’ordonnance du 5 mars 2013 visait la totalité de la créance de 593 132,16 €. Le juge-commissaire était donc dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l’admission de cette créance, « fût-ce partiellement ». La cour d’appel ne pouvait pas découper la créance en deux et admettre le solde de 130 148,60 € au vu des relevés de compte.

La Cour de cassation statue au fond, sans renvoi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice : elle déclare irrecevable la demande d’admission du 12 décembre 2018. Le fonds cessionnaire est condamné aux dépens, y compris ceux de l’appel, et à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les points clés à retenir
  • L'ordonnance constatant une instance en cours dessaisit définitivement le juge-commissaire pour la créance concernée, même si ce constat est erroné.
  • Le dessaisissement couvre la totalité de la créance déclarée : aucune admission partielle n'est possible ensuite, même sur la fraction non jugée.
  • Toute nouvelle demande d'admission portant sur la même créance se heurte à une fin de non-recevoir, opposable par le débiteur comme par le mandataire.

Ce qu’il faut faire concrètement

Reprenez l’état des créances de votre procédure et identifiez chaque créance pour laquelle le juge-commissaire a rendu une ordonnance de constat d’instance en cours. Notez la date de l’ordonnance et, surtout, le montant exact qu’elle vise : c’est le périmètre du dessaisissement.

Si un créancier vous notifie aujourd’hui une nouvelle demande d’admission portant sur une créance déjà couverte par une telle ordonnance, soulevez l’irrecevabilité in limine litis, avant toute discussion sur le montant. Vous n’avez pas à entrer dans le débat sur les relevés bancaires ou le calcul des intérêts : la fin de non-recevoir dispense de tout examen au fond.

Surveillez les cessions de créances. Le rachat par un fonds de titrisation ne crée aucun droit nouveau : le cessionnaire ne recueille que les droits du cédant, dessaisissement compris.

Vérifiez aussi la cohérence de la déclaration initiale. Quand une banque déclare un solde de compte englobant une créance cédée faisant l’objet d’un procès, c’est bien la créance globale qui est visée par l’instance en cours — et donc par le dessaisissement.

Enfin, pendant l’exécution d’un plan, conservez ces ordonnances. Un passif qu’on tente d’augmenter plusieurs années après l’arrêté du plan peut déséquilibrer les échéances : l’irrecevabilité est votre premier moyen de défense.

Questions fréquentes

Une banque peut-elle revenir des années plus tard pour faire admettre le solde de sa créance ?

Non, si le juge-commissaire a déjà constaté qu'une instance était en cours sur cette créance. Cette ordonnance le dessaisit définitivement pour l'intégralité du montant déclaré. Toute demande d'admission ultérieure portant sur la même créance est irrecevable, même pour la part non tranchée par le jugement rendu dans l'instance.ature du créancier ou cession de la créance n'y changent rien.

Que se passe-t-il si le juge-commissaire a constaté une instance en cours alors qu'il n'y en avait aucune ?

L'ordonnance produit malgré tout son effet de dessaisissement. La Cour de cassation précise qu'elle dessaisit le juge-commissaire « fût-ce à tort ». Le créancier qui conteste ce constat devait exercer un recours contre l'ordonnance dans les délais. Passé ce stade, il ne peut plus saisir à nouveau le juge-commissaire de la même créance.

Le rachat de ma dette par un fonds de titrisation lui donne-t-il plus de droits que la banque ?

Non. Le cessionnaire d'une créance ne recueille que les droits que détenait le cédant, avec leurs limites et leurs faiblesses procédurales. Si la banque était privée de la possibilité de faire admettre sa créance au passif, le fonds qui la rachète l'est également. Les fins de non-recevoir acquises contre le créancier d'origine lui restent opposables.

Qui peut soulever l'irrecevabilité de la demande d'admission ?

Le débiteur lui-même, qui est partie à la procédure de vérification du passif et a intérêt à ce que son passif ne soit pas majoré, ainsi que le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan. Le moyen doit être soulevé dès le début de l'instance, avant toute discussion sur le montant de la créance.

Faut-il discuter le montant réclamé par le créancier pour se défendre ?

Pas nécessairement. L'irrecevabilité tirée du dessaisissement du juge-commissaire est une fin de non-recevoir : elle fait obstacle à l'examen du fond. Il suffit de produire l'ordonnance constatant l'instance en cours et de démontrer qu'elle visait la même créance. Aucune expertise comptable ni contestation des relevés bancaires n'est alors requise.

Références : 25-14.175 · 25-14175 · 2514175 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00542

Mots-clés

admission de créance juge-commissaire instance en cours vérification du passif dessaisissement procédure collective

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

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