Procédures collectives

Déclaration de créance signée sans pouvoir spécial : la régularisation tardive suffit encore à faire admettre la créance

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 23 octobre 2026, n° RG 24/02077

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Une déclaration de créance faite par un tiers sans pouvoir spécial n'est plus nulle. Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier cette déclaration jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission, sans forme particulière et même après l'expiration du délai de deux mois. Un pouvoir spécial produit tardivement vaut ratification.

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Contester une déclaration de créance au motif que son auteur n'avait pas de pouvoir spécial était autrefois une arme redoutable. Elle ne l'est plus. La cour d'appel de Nîmes admet une créance de 96 667,20 € déclarée par un salarié d'une autre société, régularisée six mois après le délai.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale

Numéro

n° RG 24/02077

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

15 janvier 2020

Pouvoir général de recouvrement donné au responsable du service contentieux

24 mai 2023

Ouverture de la procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Nîmes

22 juin 2023

Déclaration de créance de 96 667,20 € à titre privilégié

22 novembre 2023

Contestation par le mandataire pour défaut de pouvoir spécial

1er décembre 2023

Signature d'un pouvoir spécial visant le jugement d'ouverture et la créance

6 juin 2024

Le juge-commissaire rejette la créance pour irrégularité de la déclaration

28 mai 2024

Conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire

14 janvier 2025

Conversion en liquidation judiciaire

23 octobre 2026

La cour d'appel infirme et admet la créance à titre privilégié

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes débiteur en procédure collective, ou mandataire judiciaire, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance ne suffit plus à écarter une créance. Le créancier peut la ratifier à tout moment, jusqu’à ce que le juge statue, y compris pour la première fois en appel. Contester une déclaration sur ce seul fondement expose désormais à l’échec et aux frais de l’instance.

Si vous êtes créancier et que votre déclaration est contestée pour vice de pouvoir, vous disposez d’une porte de sortie large : produire un pouvoir spécial régularisé, ou simplement ratifier la déclaration dans vos conclusions. Aucune forme n’est exigée. La ratification peut même être implicite.

Deux vérifications concrètes s’imposent. Première vérification : la procédure collective a-t-elle été ouverte à compter du 1er juillet 2014 ? Si oui, c’est le texte assoupli qui s’applique, et la jurisprudence ancienne — celle qui exigeait un pouvoir antérieur à l’expiration du délai de déclaration — est sans portée. Seconde vérification : le juge a-t-il déjà statué définitivement sur l’admission ? Tant que ce n’est pas le cas, la régularisation reste possible.

La conséquence pratique, pour une entreprise en difficulté, est qu’il faut déplacer le débat. Si la créance est discutable, elle doit être discutée sur son montant, sa nature ou son rang — ici un privilège douanier — et non sur la qualité du signataire.

Les faits

Une société exploitant un supermarché est placée en sauvegarde par le tribunal de commerce de Nîmes le 24 mai 2023. Un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire sont désignés.

Le 22 juin 2023, un fournisseur de carburant déclare au passif une créance de 96 667,20 € à titre privilégié, au titre du privilège de l’article 380 du code des douanes, et 80 053,33 € à titre chirographaire. La déclaration n’est pas signée par un représentant légal du fournisseur, ni par l’un de ses salariés : elle émane du responsable du service contentieux de la société présidente du fournisseur. Est joint un pouvoir daté du 15 janvier 2020, rédigé en termes très larges : représenter la société « pour le recouvrement de toutes sommes dues » et exercer « les actions judiciaires qui s’imposent », avec « les prérogatives les plus étendues sans exception ni réserve ».

Le 22 novembre 2023, le mandataire conteste la déclaration : le pouvoir joint n’est pas un pouvoir spécial. Le créancier répond dans les trente jours et produit un nouveau pouvoir, signé le 1er décembre 2023, qui vise cette fois nommément le jugement d’ouverture du 24 mai 2023, la société débitrice et la mission de déclarer la créance entre les mains du mandataire désigné.

Le juge-commissaire tranche le 6 juin 2024 : la déclaration est irrégulière, la créance privilégiée est rejetée. Le créancier fait appel. Entre-temps, la sauvegarde devient redressement, puis un plan de cession est arrêté, puis la liquidation judiciaire est prononcée le 14 janvier 2025.

La question posée à la Cour

Deux questions, enchaînées.

Un pouvoir rédigé en termes généraux — recouvrer toutes les sommes dues, exercer toutes actions utiles — autorise-t-il son titulaire à déclarer une créance au passif d’une procédure collective ?

Et si la réponse est non, un pouvoir spécial régularisé après l’expiration du délai de deux mois de déclaration peut-il encore sauver la déclaration, ou arrive-t-il trop tard ?

Le débiteur et le mandataire soutenaient que le pouvoir spécial devait impérativement avoir été consenti avant l’expiration du délai de déclaration, quitte à n’être justifié que plus tard devant le juge.

Ce qu’a jugé la Cour

Sur le premier point, la cour donne raison au débiteur. L’auteur de la déclaration n’était pas un préposé du créancier : il devait donc justifier d’un pouvoir spécial. Or un pouvoir spécial doit exprimer clairement et précisément son objet et son étendue. Le document du 15 janvier 2020 confère un mandat général de recouvrement et de représentation en justice, sans viser la créance litigieuse. Il n’est pas spécial.

Sur le second point, la cour infirme. Le pouvoir du 1er décembre 2023, lui, vise le jugement d’ouverture, la société débitrice et la mission de produire la créance : il répond à la définition du pouvoir spécial. Il est certes postérieur au délai de deux mois courant à compter de la publication au BODACC. Mais depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose :

Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Aucune forme n’est imposée à cette ratification, qui peut être implicite. Un pouvoir produit tardivement vaut donc ratification dès lors qu’il intervient avant la décision du juge. La cour écarte expressément les décisions invoquées par le débiteur comme antérieures à cette évolution législative.

La créance de 96 667,20 € est admise à titre privilégié. Le débiteur supporte les dépens et 1 500 € au titre des frais irrépétibles, fixés au passif.

Les points clés à retenir
  • Un mandat général de recouvrement ne vaut pas pouvoir spécial de déclarer une créance : le pouvoir doit viser la procédure et la créance concernées.
  • Pour les procédures ouvertes depuis le 1er juillet 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue, sans condition de forme.
  • Un pouvoir spécial régularisé après l'expiration du délai de deux mois vaut ratification et sauve la déclaration.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous êtes débiteur ou mandataire et envisagez de contester une déclaration pour défaut de pouvoir : vérifiez d’abord la date d’ouverture de votre procédure. Après le 1er juillet 2014, ce moyen seul ne tiendra pas. Vérifiez ensuite que la jurisprudence invoquée dans vos écritures n’est pas antérieure à 2014 — c’est précisément ce qui a fait perdre le débiteur ici.

Concentrez votre contestation sur ce qui résiste : le montant réclamé, les justificatifs de livraison ou de facturation, l’existence et l’assiette du privilège revendiqué. Un privilège douanier invoqué sur une fourniture de carburant se discute sur son fondement, pas sur la signature de la déclaration.

Mesurez le risque financier avant de contester. L’échec sur un moyen de pure forme se paie en dépens et en frais irrépétibles, fixés au passif.

Si vous êtes créancier : répondez à la contestation dans les trente jours, en produisant un pouvoir qui mentionne le jugement d’ouverture, l’identité exacte du débiteur et la mission de déclarer la créance. Ajoutez dans vos conclusions une ratification expresse de la déclaration faite en votre nom. La ratification peut être produite pour la première fois en appel : l’avoir soulevée tardivement n’est pas une fin de non-recevoir.

À l’avenir, faites signer la déclaration par un représentant légal ou par un salarié titulaire d’une délégation visant expressément la faculté de déclarer les créances.

Ce qui aurait pu changer l'issue

La contestation reposait uniquement sur des décisions rendues avant l'ordonnance du 12 mars 2014, que la cour écarte comme obsolètes. Le levier qui n'a pas été utilisé était ailleurs : rien dans l'arrêt ne montre que le montant de 96 667,20 €, les factures de fourniture de carburant ou l'assiette exacte du privilège de l'article 380 du code des douanes aient été discutés. Une contestation portant sur le quantum, sur les justificatifs de livraison ou sur le rang revendiqué aurait obligé le créancier à produire ses pièces et aurait maintenu un débat de fond, là où le moyen de forme s'est effondré d'un coup. Le choix de ne soulever que le vice de pouvoir a laissé la créance admise intégralement, sans examen de son bien-fondé.

Questions fréquentes

Mon fournisseur a fait déclarer sa créance par un salarié d'une autre société : puis-je la faire rejeter ?

Pas sur ce seul motif. Si l'auteur de la déclaration n'est ni représentant légal ni salarié du créancier, il lui faut un pouvoir spécial. Mais ce pouvoir peut être produit, ou la déclaration ratifiée, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission. Le vice se répare donc en cours d'instance, y compris en appel.{}

Un pouvoir qui autorise à « recouvrer toutes sommes dues » suffit-il pour déclarer une créance ?

Non. Un pouvoir spécial doit exprimer clairement et précisément son objet et son étendue. Une délégation générale de recouvrement et de représentation en justice, qui ne vise pas la créance ni la procédure collective concernée, n'est pas un pouvoir spécial. Il faut mentionner le jugement d'ouverture, le débiteur et la mission de déclarer la créance.{}

Le pouvoir spécial doit-il dater d'avant l'expiration du délai de deux mois ?

Non, pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014. L'article L. 622-24 du code de commerce permet au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission. Un pouvoir signé plusieurs mois après le délai vaut ratification s'il est produit avant la décision du juge.{}

La ratification doit-elle prendre une forme particulière ?

Aucune forme n'est exigée. La ratification peut être expresse, par exemple dans des conclusions, ou résulter implicitement de la production d'un pouvoir spécial régularisé. Elle peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel, sans que cette tardiveté constitue une fin de non-recevoir.{}

Que risque le débiteur qui conteste une créance et perd ?

Les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité de frais irrépétibles, sont fixés au passif de la procédure. Dans cette affaire, le débiteur supporte 1 500 € à ce titre, en plus de l'admission de la créance contestée de 96 667,20 € à titre privilégié.{}

Mots-clés

déclaration de créance pouvoir spécial ratification article L. 622-24 du code de commerce admission au passif juge-commissaire privilège douanier

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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