Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes associé d’une société civile et que vous êtes vous-même sous liquidation judiciaire, votre pouvoir d’action sur le patrimoine social est très réduit. Vous ne pouvez plus porter seul un recours destiné à protéger les actifs de la société : l’action est patrimoniale, donc elle appartient à votre liquidateur.
Trois conséquences pratiques.
Premièrement, invoquer « ses droits propres d’associé » ne suffit pas. Seuls les droits non pécuniaires échappent au dessaisissement. Dès que l’objectif poursuivi est de préserver la valeur des actifs — et donc, indirectement, la valeur des parts — le juge y voit une revendication patrimoniale.
Deuxièmement, si votre liquidateur refuse de reprendre l’action, vous n’êtes pas démuni, mais vous devez agir dans les formes : il faut l’assigner en intervention forcée pour régulariser la procédure. Lui envoyer vos conclusions, l’informer, échanger avec lui : cela ne le rend pas partie à l’instance. Une simple information ne régularise rien.
Troisièmement, un appel incident est accessoire à l’appel principal. Si l’appel principal est jugé irrecevable, l’appel incident tombe avec lui. Le coassocié qui compte sur le recours d’un autre pour faire valoir ses propres demandes prend donc un risque considérable : il doit former son propre appel principal, dans les délais.
À vérifier immédiatement si vous êtes dans cette situation : qui est juridiquement habilité à agir au nom de la société (gérant, administrateur provisoire, liquidateur amiable), qui est habilité à agir sur vos parts (votre liquidateur judiciaire), et à quel titre exact vous prétendez intervenir.
Les faits
Une SCI familiale constituée en 1948 détient la majorité des lots d’un immeuble parisien. Après le décès des associés d’origine, les parts sont détenues en indivision, à parts égales, par deux héritiers, un frère et une sœur.
Les dissensions entre héritiers conduisent à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI en 2011. En 2015, le tribunal constate la nullité des statuts, ordonne leur mise en conformité et, à défaut, la dissolution anticipée de la société, l’administrateur devenant liquidateur amiable.
L’immeuble, soumis au statut de la copropriété, fait l’objet de travaux de ravalement votés en assemblée générale. La SCI ne règle pas sa quote-part. Elle est condamnée en 2020 à payer plus de 223 000 euros au syndicat des copropriétaires. Faute de pouvoir s’exécuter, elle est placée en redressement judiciaire en 2021, puis en liquidation judiciaire en 2022.
Entre-temps, en juin 2022, l’un des deux associés est lui aussi placé en liquidation judiciaire à titre personnel.
Sur requête du liquidateur de la SCI, le juge-commissaire autorise la vente aux enchères de trois lots de copropriété. L’associé en liquidation judiciaire fait appel, seul. Il soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué, qu’un protocole de partage de l’an 2000 lui a attribué certains lots, et qu’il occupe personnellement l’un des biens vendus. Sa sœur forme un appel incident pour demander la mise en location des lots vides et le retrait d’un lot de la vente.
La question posée à la Cour
Un associé de SCI, lui-même placé en liquidation judiciaire, peut-il contester seul l’ordonnance du juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles de la société ? Autrement dit : cette action relève-t-elle de ses droits propres, qui échappent au dessaisissement, ou de son patrimoine, qui est géré par son liquidateur ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour commence par poser le cadre. L’intérêt à agir doit être né et actuel, direct et personnel. Et le dessaisissement du débiteur en liquidation est de plein droit :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens […]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Premier constat : l’associé ne représente pas la SCI. La gestion de celle-ci est assurée par un liquidateur amiable désigné par jugement. Il ne peut donc pas parler au nom de la société.
Deuxième constat, plus important. La cour admet par principe qu’un porteur de parts de SCI peut exercer un droit propre, puisqu’il est indéfiniment tenu du passif social à proportion de ses parts. Mais lorsqu’il est lui-même en liquidation judiciaire, il faut mesurer l’étendue du dessaisissement : les droits non pécuniaires y échappent, pas les droits patrimoniaux attachés aux parts sociales.
Or les titres détenus sur la SCI sont appréhendés par sa propre liquidation judiciaire. Et l’action menée vise à préserver l’intégrité de l’actif de la société, pour ne pas remettre en cause un partage que l’appelant estime acquis. C’est une revendication à caractère patrimonial.
La cour écarte aussi l’argument tiré de l’occupation des lieux : l’intéressé avait été autorisé à exercer sa profession dans les locaux sous forme sociale, il n’est donc pas personnellement dans la cause à ce titre.
Reste la question de la régularisation. Le liquidateur personnel de l’associé a écrit qu’il n’entendait pas reprendre le bénéfice de l’action. Il n’est pas appelant. Il n’a pas été assigné en intervention forcée. Il n’est donc pas partie à la procédure. L’appel est irrecevable, et l’appel incident, accessoire, l’est par voie de conséquence.
- L'associé de SCI en liquidation judiciaire personnelle est dessaisi des droits patrimoniaux attachés à ses parts : seuls ses droits non pécuniaires lui restent.
- Une action destinée à préserver l'actif de la société est patrimoniale ; elle ne peut être exercée que par le liquidateur du débiteur.
- Informer son liquidateur ne suffit pas : à défaut de reprise de l'action par celui-ci, il faut l'assigner en intervention forcée pour régulariser la procédure.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant de former un recours contre une ordonnance du juge-commissaire alors que vous êtes en liquidation judiciaire, écrivez à votre liquidateur et demandez-lui formellement s’il entend exercer l’action. Conservez sa réponse.
S’il refuse, ne vous contentez pas de lui notifier vos conclusions. Faites-le assigner en intervention forcée dans l’instance d’appel, avant la clôture. C’est la seule voie de régularisation retenue par la cour.
Identifiez précisément le fondement de votre qualité à agir. Droit d’associé ? Droit d’occupant ? Si vous occupez des locaux au travers d’une société d’exercice, c’est cette société qui est titulaire du droit, pas vous.
Si vous êtes coassocié et que vous comptez sur l’appel d’un autre, formez votre propre appel principal dans le délai. Un appel incident ne survit pas à l’irrecevabilité de l’appel principal.
Vérifiez enfin qui représente légalement la société. Quand un administrateur provisoire ou un liquidateur amiable a été désigné, aucun associé ne peut agir au nom de la société, quel que soit le nombre de parts détenues.