Procédures collectives

Payé en cours de sauvegarde par votre client : votre créance reste admise au passif pour son montant d'origine

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 24 septembre 2026, n° RG 25/01238

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Le montant d'une créance admise au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les paiements, remises ou moratoires intervenus ensuite n'ont aucun effet sur l'admission : ils ne jouent qu'au stade du règlement. Un créancier payé pendant la période d'observation voit donc sa créance admise pour son montant initial.

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Un crédit-bailleur déclare 30 223,72 euros au passif d'une sauvegarde. Le débiteur le paie ensuite, sur autorisation du juge-commissaire, et le juge rejette l'admission : la créance serait soldée. La cour d'appel infirme et admet l'intégralité de la somme.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale

Numéro

n° RG 25/01238

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

19 septembre 2018

Conclusion du contrat de crédit-bail finançant le système d'information, pour 1 796 978 euros répartis en huit lots

6 juin 2023

Ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce

13 juin 2023

Déclaration de créance du crédit-bailleur pour 30 223,72 euros TTC à titre échu

17 novembre 2023

Contestation de la créance notifiée par le mandataire judiciaire

10 janvier 2024

Ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement de créances antérieures en sept mensualités, soit 181 385,96 euros TTC

2 avril 2025

Le juge-commissaire rejette la demande d'admission de la créance

8 avril 2025

Déclaration d'appel du crédit-bailleur

24 septembre 2026

La cour d'appel infirme et admet la créance pour 30 223,72 euros à titre chirographaire échu

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes créancier d’une entreprise en sauvegarde ou en redressement, retenez une règle simple : votre créance s’apprécie au jour du jugement d’ouverture, et à cette date seulement. Ce qui se passe après — un paiement autorisé par le juge-commissaire, un acompte, une compensation, un étalement — ne diminue pas la somme qui sera inscrite sur l’état des créances.

La conséquence pratique est importante. Un mandataire judiciaire ou un débiteur qui vous oppose « vous avez été payé, donc il n’y a rien à admettre » se trompe de débat. L’admission fixe l’existence et le montant de votre droit. Le paiement, lui, relève du stade de l’exécution : répartition par le liquidateur, exécution du plan, imputation des règlements. Deux séquences distinctes, deux contentieux distincts.

Si vous êtes dirigeant d’une société en procédure collective, la lecture est inverse mais tout aussi utile. Payer un créancier antérieur pendant la période d’observation, même avec l’autorisation du juge-commissaire, ne fait pas disparaître sa créance de l’état du passif. Si vous estimez qu’il doit être traité comme un créancier soldé au titre du plan, il faut le demander — et le demander au bon moment, devant le bon juge, et surtout dans le dispositif de vos conclusions.

Vérifiez donc trois choses : la date d’arrêté de vos décomptes, la cohérence entre ce que vous avez déclaré et ce que vous réclamez à l’audience, et la rédaction du dispositif de vos écritures.

Les faits

En septembre 2018, une société de crédit-bail consent à une entreprise de distribution un financement destiné à remplacer l’intégralité de son système d’information. L’opération, d’un montant total de 1 796 978 euros, est découpée en huit lots au fil de l’avancement du projet. Le litige ne porte que sur le lot n° 2.

Le 6 juin 2023, le tribunal de commerce ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise. Une semaine plus tard, le 13 juin 2023, le crédit-bailleur déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire : 30 223,72 euros TTC à titre échu, selon un décompte arrêté à cette date.

En novembre 2023, le mandataire conteste la créance : le contrat a fait l’objet d’une demande de poursuite pendant la période d’observation et d’un étalement des loyers. En parallèle, les administrateurs judiciaires saisissent le juge-commissaire pour être autorisés à payer des créances antérieures afin de lever une option de crédit-bail. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge-commissaire autorise le paiement des loyers et valeurs résiduelles échus avant l’ouverture, pour six contrats, en sept mensualités, soit 181 385,96 euros TTC au total.

Le 2 avril 2025, le juge-commissaire rejette purement et simplement l’admission de la créance : les paiements autorisés l’auraient soldée. Le crédit-bailleur fait appel.

La question posée à la Cour

Une créance antérieure, payée après le jugement d’ouverture en exécution d’une ordonnance du juge-commissaire, peut-elle encore être admise au passif pour son montant initial ? Autrement dit : le juge qui statue sur l’admission doit-il se placer au jour du jugement d’ouverture, ou au jour où il statue ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour d’appel infirme l’ordonnance et admet la créance pour l’intégralité des 30 223,72 euros, à titre chirographaire échu.

Elle s’appuie sur les textes de la déclaration de créance.

Article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

Article L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce : la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.

De la combinaison de ces deux textes, la cour tire la règle : le montant à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture, et c’est à cette date que le juge-commissaire, puis la cour d’appel saisie de la contestation, doivent se placer. Sans tenir compte des événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée.

Appliquée à l’espèce, la solution est mécanique. L’ordonnance du 10 janvier 2024 et les paiements qu’elle a autorisés sont postérieurs au jugement du 6 juin 2023. Ils sont donc sans influence sur l’admission. Le créancier était tenu de déclarer sa créance telle qu’elle existait à l’ouverture, et elle ne pouvait pas être admise pour une somme actualisée au jour où le juge-commissaire statue. Aucune somme ne pouvait être retranchée au titre de ces règlements.

La cour écarte également le décompte arrêté au 3 avril 2024 que le créancier avait communiqué : peu importe qu’il soit ou non erroné, il n’a pas à servir de base puisqu’il intègre des événements postérieurs à l’ouverture. Elle relève enfin que ni la société ni le mandataire ne contestaient qu’au jour du jugement d’ouverture la créance échue s’élevait bien à 30 223,72 euros.

Sur la demande du débiteur tendant à ce que le crédit-bailleur soit compté comme créancier soldé au titre de l’exécution du plan, la cour répond sèchement : cette prétention figurait dans la discussion des conclusions, pas dans le dispositif. En application de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’en est pas saisie.

Les points clés à retenir
  • La créance admise au passif est figée au jour du jugement d'ouverture : aucun événement postérieur ne la réduit.
  • Un paiement effectué pendant la période d'observation, même autorisé par le juge-commissaire, ne justifie pas le rejet de l'admission.
  • Une prétention qui n'apparaît que dans la discussion des conclusions, et pas dans leur dispositif, ne saisit pas la cour.

Ce qu’il faut faire concrètement

Arrêtez votre décompte à la date du jugement d’ouverture. C’est la seule date qui compte pour la déclaration. Indiquez séparément les sommes échues et les sommes à échoir avec leurs échéances, comme l’exige le texte.

Ne retouchez jamais votre déclaration à la baisse après coup. Si le mandataire vous demande un état actualisé de ce qui reste dû, transmettez-le en précisant par écrit qu’il est communiqué à titre d’information et qu’il ne modifie pas le montant déclaré. Dans cette affaire, c’est précisément ce décompte actualisé qui avait servi d’appui au rejet.

Distinguez l’admission du règlement devant le juge-commissaire. Si on vous oppose des paiements, répondez que la question relève de l’imputation et de l’exécution, pas de la vérification du passif.

Contestez l’ordonnance qui rejette votre créance dans le délai d’appel. Ici, le créancier a déclaré appel six jours après l’ordonnance et a obtenu gain de cause intégralement.

Si vous êtes débiteur et que vous voulez faire constater qu’un créancier est soldé, écrivez-le dans le dispositif de vos conclusions. S’en rapporter à justice sur l’admission tout en développant un argument contraire dans la discussion ne produit aucun effet.

Questions fréquentes

Mon client en sauvegarde m'a payé après l'ouverture : dois-je retirer ma déclaration de créance ?

Non. Le montant à admettre au passif est celui qui existait au jour du jugement d'ouverture. Les paiements reçus ensuite, même autorisés par le juge-commissaire, ne réduisent pas la créance admise. Ils seront pris en compte plus tard, au stade des répartitions ou de l'exécution du plan. Maintenez votre déclaration pour son montant initial.

Le mandataire judiciaire me demande un décompte actualisé : dois-je le fournir ?

Vous pouvez le fournir, mais précisez par écrit qu'il est communiqué à titre purement informatif et qu'il ne modifie pas le montant déclaré. Un décompte actualisé intégrant des paiements postérieurs à l'ouverture n'a pas à servir de base à l'admission. Sans cette précaution, il peut être retourné contre vous pour faire rejeter votre créance.

Le juge-commissaire a rejeté mon admission : quel recours ?

L'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission est susceptible d'appel devant la cour d'appel. Le délai est court : agissez dès la notification. Dans l'affaire jugée, le créancier a déclaré appel six jours après l'ordonnance de rejet et a obtenu l'admission intégrale de sa créance de 30 223,72 euros.

Je suis dirigeant : payer un créancier antérieur pendant la période d'observation efface-t-il sa créance du passif ?

Non. Le paiement, même autorisé par le juge-commissaire pour lever une option de crédit-bail par exemple, ne fait pas disparaître la créance de l'état du passif. Si vous voulez que ce créancier soit traité comme soldé au titre du plan, il faut former une demande expresse, formulée dans le dispositif de vos conclusions.

Faut-il déclarer aussi les sommes à échoir ?

Oui. L'article L. 622-25 du code de commerce impose que la déclaration porte le montant dû au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle doit aussi préciser la nature et l'assiette de la sûreté éventuelle garantissant la créance.

Mots-clés

déclaration de créance admission au passif sauvegarde juge-commissaire crédit-bail vérification du passif article L. 622-25

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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