Ce que cette décision change pour vous
Vous exploitez une machine financée par crédit-bail et elle ne fonctionne pas. Le fournisseur vous renvoie vers le loueur, le loueur vous renvoie vers le fournisseur, et les prélèvements continuent. Cette décision trace la sortie.
Premier point : vous pouvez agir seul contre le fournisseur, même si vous n’avez jamais signé la vente. Les conditions générales de crédit-bail contiennent presque toujours une clause de « recours contre le fournisseur » qui vous donne mandat d’exercer les actions en garantie. Il suffit d’appeler le bailleur dans la cause.
Deuxième point : l’annulation de la vente entraîne la caducité du crédit-bail, et cette caducité oblige le bailleur à vous restituer l’intégralité des loyers encaissés. Ici, 30 463,70 euros. Le bailleur ne peut pas vous opposer les clauses de garantie, de non-recours ou d’indemnité de résiliation qui figurent dans son contrat : ces clauses sanctionnent une résiliation pour faute, pas la disparition pure et simple du contrat.
Troisième point : le procès-verbal de livraison signé sans réserve ne vous enferme pas. Il atteste uniquement de la conformité apparente du matériel. Un défaut interne, qui se révèle à l’usage, reste un vice caché.
Quatrième point : la restitution du prix se fait toutes taxes comprises. Le vendeur ne peut pas réduire sa dette au montant hors taxes en invoquant la TVA : la régularisation fiscale est une affaire entre chaque partie et l’administration.
Dernier point, moins confortable : si votre fournisseur est placé en sauvegarde ou en redressement, vous ne sortirez pas avec une condamnation à payer, mais avec une créance fixée au passif. Et vous ne pourrez jamais obtenir plus que ce que vous avez déclaré. Ici, une banque avait déclaré 5 500 euros puis réclamé 14 772,60 euros : elle est restée bloquée à 5 500 euros.
Les faits
Une société est créée en janvier 2023 pour exploiter un centre d’épilation et de détatouage au laser. Elle choisit un appareil auprès d’un fabricant, pour 95 920 euros hors taxes, soit 115 104 euros toutes taxes comprises. Le financement passe par un crédit-bail de soixante mois : un premier loyer de 2 368,75 euros puis cinquante-neuf loyers de 2 161,15 euros TTC. C’est l’organisme de financement qui achète l’appareil et en paie le prix au fabricant.
Livraison le 7 mars 2023. Quelques jours plus tard, défaut de puissance. Le fabricant reprend l’appareil, évoque un connecteur mal serti. Nouveau dysfonctionnement en octobre. Le 21 novembre 2023, l’appareil perd toute puissance : le fabricant le remplace par un autre.
Le remplaçant n’est pas meilleur. Le 28 décembre, l’exploitante constate qu’à réglage identique l’énergie délivrée n’a rien à voir avec celle du premier appareil, au point qu’un réglage usuel brûle la peau. Le 4 janvier 2024, le dirigeant du fabricant reconnaît par écrit « pas mal de problème de stabilité dans le temps avec les premiers systèmes de cette génération ».
Trois clientes réclament par écrit : séances sans aucun résultat, et pour l’une d’elles des cicatrices consécutives à des brûlures. Les rendez-vous sont annulés à partir de fin février 2024. Deux mises en demeure sont envoyées, en janvier et en mars. Le fabricant ne conteste rien, ne propose ni réparation ni échange et répond simplement, le 20 mars 2024, que sa trésorerie ne lui permet pas de racheter la machine. L’activité cesse fin mars 2024.
En octobre 2025, pendant l’appel, le fabricant est placé en sauvegarde.
La question posée à la Cour
Un locataire en crédit-bail, qui n’a jamais signé la vente, peut-il faire annuler cette vente pour vice caché, alors qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée et qu’il a signé un procès-verbal de livraison sans réserve ? Et quelles sont les conséquences en chaîne sur le financement et sur les loyers déjà versés ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour retient d’abord le bon fondement : la garantie des vices cachés, et non la résolution pour inexécution que le tribunal avait appliquée d’office.
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine » (article 1641 du code civil).
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice posé par l’article 1648.
Sur la preuve, la cour balaie l’argument de l’absence d’expertise : le vice résulte des propres écrits du fabricant, des réclamations de clientes antérieures à toute procédure et de l’absence totale de contestation après deux mises en demeure détaillées. Un laser dermatologique dont l’énergie délivrée ne correspond pas à l’énergie affichée, tantôt trop faible, tantôt brûlante, est impropre à sa destination. Le défaut, rattaché par le fabricant lui-même à la première génération de ses systèmes, est antérieur à la vente et non décelable à la réception.
La cour écarte aussi l’argument de la mauvaise utilisation : le devis comprenait la formation, rien ne montre qu’elle n’a pas été suivie, et le fabricant, intervenu plusieurs fois sur les machines, n’a jamais imputé les pannes à une erreur de manipulation avant le procès.
- Le locataire en crédit-bail, mandaté par les conditions générales, agit seul en garantie des vices cachés contre le fournisseur, en appelant le bailleur dans la cause.
- L'annulation de la vente rend le crédit-bail caduc : le bailleur restitue tous les loyers perçus et ne peut opposer ni clause de garantie, ni clause de non-recours.
- La restitution du prix porte sur le montant toutes taxes comprises ; les écrits du vendeur et les réclamations de clients suffisent à prouver le vice, sans expertise.
Sur les conséquences financières, la cour fixe la restitution du prix à 93 001,61 euros, soit 115 104 euros TTC moins 22 102,39 euros déjà récupérés par saisie-attribution avant l’ouverture de la sauvegarde. Le bailleur rembourse 30 463,70 euros de loyers à l’exploitante, et sa demande de récupérer cette somme auprès d’elle est rejetée : la restitution n’est pas la sanction d’une faute, c’est la conséquence mécanique de la disparition du contrat.
La banque obtient 5 500 euros de gain manqué, calculé sur la marge brute hors taxes de 12 310,60 euros, réduite du coût de refinancement qu’elle a économisé. L’exploitante obtient 3 000 euros de perte de chance et 2 000 euros pour l’atteinte à sa réputation. Son prévisionnel, établi sur les seules hypothèses de la gérante, est écarté : le chiffre d’affaires réel 2023 représentait moins du quart de la prévision. Ses frais courants de comptabilité, d’assurance et de conseil ne sont pas indemnisés, car ils auraient été exposés de toute façon.
Toutes ces sommes sont fixées au passif, et non prononcées en condamnation, la sauvegarde ayant été ouverte en cours d’instance.
Ce qu’il faut faire concrètement
Ouvrez vos conditions générales de crédit-bail et cherchez l’article intitulé « garanties » ou « recours contre le fournisseur ». C’est votre titre pour agir seul contre le vendeur.
Écrivez au fournisseur dès la première panne, par lettre recommandée, en décrivant précisément le désordre, la date et ses effets. Un fournisseur qui ne conteste rien par écrit fabrique lui-même la preuve contre lui.
Conservez tout : courriels du fabricant, interventions techniques, réclamations de clients, annulations de rendez-vous, avis en ligne. Ces pièces ont remplacé l’expertise judiciaire dans cette affaire.
Agissez dans les deux ans de la découverte du vice. Ce délai court, ne l’épuisez pas en négociations amiables.
Avertissez le crédit-bailleur par écrit dès que le désordre apparaît, sans attendre : le contrat met à votre charge le suivi des obligations du fournisseur.
Ne signez jamais un procès-verbal de livraison en pensant qu’il vous engage sur le fonctionnement réel. Il ne couvre que l’apparence. Mais indiquez-y toute anomalie visible.
Si le fournisseur est déjà en procédure collective, déclarez votre créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et chiffrez-la au plus juste : vous ne pourrez jamais obtenir davantage que le montant déclaré.