Entreprises en difficulté

Gérant poursuivi après la liquidation : bilans fournis mais pas de grand livre, 12 ans d'interdiction ramenés à 5

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 6 octobre 2026, n° RG 25/05779

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
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La réponse en bref

Produire les bilans et comptes de résultat ne prouve pas qu'une comptabilité régulière a été tenue. Il faut aussi le livre-journal, le grand livre et l'annexe. À défaut, le dirigeant encourt une interdiction de gérer, dont la durée doit rester proportionnée à la gravité des fautes et à sa situation personnelle.

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Un gérant placé en liquidation judiciaire pensait se défendre en produisant ses liasses fiscales et en invoquant l'intervention d'un expert-comptable. La cour d'appel de Versailles juge que cela ne suffit pas à écarter le grief de comptabilité irrégulière. Elle réduit toutefois de 12 à 5 ans l'interdiction de gérer prononcée en première instance.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2

Numéro

n° RG 25/05779

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

13 février 2024

Date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture

1er avril 2024

Date limite pour déclarer la cessation des paiements (délai de 45 jours)

4 juin 2024

Inscription d'un privilège de l'URSSAF pour 37 994 euros

16 décembre 2024

Liquidation judiciaire simplifiée prononcée sur assignation de l'URSSAF

17 mars 2025

Rapport du liquidateur relevant l'absence de livre-journal et de grand livre

8 septembre 2025

Le tribunal de commerce prononce une interdiction de gérer de 12 ans

23 septembre 2025

Appel du gérant

6 octobre 2026

La cour d'appel ramène l'interdiction de gérer à 5 ans

Ce que cette décision change pour vous

Si votre société est en liquidation judiciaire, le ministère public peut demander votre faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Deux griefs reviennent sans cesse : la comptabilité irrégulière et la déclaration tardive de cessation des paiements. Cette décision montre précisément comment ils se défendent — et comment ils ne se défendent pas.

Premier enseignement : produire vos bilans et vos comptes de résultat ne démontre pas que votre comptabilité était régulière. La comptabilité, au sens des textes, ne se limite pas aux comptes annuels. Il faut un livre-journal, un grand livre, et une annexe qui forme avec le bilan et le compte de résultat un tout indissociable. Si vous ne pouvez pas produire ces documents, le grief est caractérisé, même si le ministère public reconnaît qu’une comptabilité « semble avoir été tenue ».

Deuxième enseignement : invoquer l’intervention d’un expert-comptable ne vous décharge de rien. Une simple attestation d’immatriculation du cabinet ne prouve même pas qu’une mission lui avait été confiée. Et surtout, la responsabilité de l’établissement de la comptabilité pèse sur le seul dirigeant.

Troisième enseignement : un redressement fiscal peut servir de preuve contre vous. Ici, une proposition de rectification relevant des anomalies de TVA et des insuffisances déclaratives a été utilisée pour établir l’irrégularité comptable, alors même que l’administration n’avait pas rejeté la comptabilité.

Quatrième enseignement, et c’est le seul motif d’espoir : la durée de la sanction se discute. La cour a divisé par plus de deux l’interdiction prononcée par le tribunal. Le quantum doit être motivé au regard de la gravité de la faute et de la situation personnelle du dirigeant. Qui ne s’explique pas sur sa situation personnelle laisse le juge sans élément pour modérer.

Les faits

Le 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise place une société en liquidation judiciaire simplifiée et fixe la date de cessation des paiements au 13 février 2024. La procédure avait été ouverte sur assignation de l’URSSAF, qui avait inscrit un privilège le 4 juin 2024 pour 37 994 euros. Le gérant n’avait déposé sa déclaration de cessation des paiements que quelques jours avant l’audience.

Le procureur de la République saisit le président du tribunal d’une requête en faillite personnelle ou, à défaut, en interdiction de gérer. Le 8 septembre 2025, le tribunal condamne le gérant à une interdiction de gérer de 12 ans. Il fait appel.

Devant la cour, il produit les liasses fiscales des exercices 2021 à 2023, le grand livre de l’exercice 2024 (non clôturé au jour de la liquidation) et une attestation d’immatriculation d’un cabinet d’expertise comptable. Le liquidateur, lui, indique dans son rapport n’avoir reçu que les bilans et comptes de résultat 2021 et 2022, sans le livre-journal, le livre d’inventaire ni le grand livre.

Le passif déclaré s’élève à 665 426,54 euros, dont 404 436,07 euros au titre d’une créance fiscale née d’un contrôle et 102 948,19 euros pour l’URSSAF. L’insuffisance d’actif approche 649 000 euros.

La question posée à la Cour

Deux questions, en réalité.

La première : un dirigeant qui produit ses bilans et comptes de résultat échappe-t-il au grief de comptabilité irrégulière prévu à l’article L. 653-5, 6° du code de commerce ?

La seconde : une interdiction de gérer de 12 ans est-elle proportionnée lorsque le dirigeant cumule deux fautes mais n’a jamais été sanctionné auparavant ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur la comptabilité. La cour rappelle les textes applicables.

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. (article L. 653-5, 6° du code de commerce)

Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. (article R. 123-173 du code de commerce)

Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement, au jour le jour, et non en fin d’exercice. Seuls les comptes annuels sont établis à la clôture. Or les comptes annuels eux-mêmes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

La cour en tire la conséquence : les liasses fiscales ne suffisent pas, rien ne justifie de l’existence de l’annexe, du livre-journal ou du grand livre pour les exercices concernés. L’attestation d’immatriculation du cabinet comptable ne démontre aucune lettre de mission, et de toute façon la responsabilité de la comptabilité n’incombe qu’au dirigeant. Le grief est constitué.

La proposition de rectification fiscale confirme l’irrégularité : écritures d’achats enregistrées en inversant le montant de la charge et celui de la TVA déductible, insuffisances déclaratives de TVA en 2021 (6 616 euros) et en 2022 (101 506 euros), facture émise sans TVA collectée alors que la prestation y était soumise.

Sur la déclaration tardive. L’article L. 640-4 impose de demander l’ouverture de la liquidation dans les 45 jours de la cessation des paiements, à défaut de conciliation. La date de cessation des paiements n’ayant fait l’objet d’aucune demande de report, elle est devenue définitive : la déclaration devait intervenir au plus tard le 1er avril 2024. L’article L. 653-8 exige que l’omission ait été commise sciemment. La cour le retient : l’importance des dettes sociales et fiscales et l’inscription du privilège de l’URSSAF rendaient l’état de cessation des paiements impossible à ignorer. L’argument tiré de l’absence de passif postérieur est écarté comme sans incidence.

Sur la durée. La cour infirme. Compte tenu des éléments de situation personnelle livrés à l’audience et de la gravité résultant du cumul de deux fautes, elle fixe l’interdiction de gérer à 5 ans.

Les points clés à retenir
  • Les bilans et comptes de résultat ne suffisent pas : sans annexe, livre-journal et grand livre, la comptabilité est jugée irrégulière et le grief de l'article L. 653-5, 6° est constitué.
  • Le recours à un expert-comptable n'exonère pas le dirigeant : l'établissement de la comptabilité relève de sa seule responsabilité.
  • La durée de l'interdiction de gérer doit être motivée au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant : ici 12 ans ramenés à 5 ans.

Ce qu’il faut faire concrètement

Vérifiez dès aujourd’hui que vous détenez, pour chaque exercice, le livre-journal, le grand livre et l’annexe, et pas seulement la liasse fiscale. Demandez-les à votre cabinet comptable et conservez-en une copie hors de l’entreprise.

Formalisez une lettre de mission écrite avec votre expert-comptable et gardez les échanges. Elle ne vous exonère pas, mais son absence vous prive de tout argument.

Remettez au liquidateur l’intégralité des documents comptables dès l’ouverture de la procédure, et gardez la preuve de cette remise. Le rapport du liquidateur établi en application de l’article L. 641-7 servira de référence au ministère public.

Contestez la date de cessation des paiements si elle vous paraît trop ancienne : une fois qu’aucune demande de report n’a été formée, elle devient définitive et fonde mécaniquement le calcul des 45 jours.

Ne laissez pas l’URSSAF ou l’administration fiscale prendre l’initiative : déposer vous-même la déclaration, même tardivement, vaut toujours mieux qu’une ouverture sur assignation.

Si une sanction est requise contre vous, documentez votre situation personnelle dans vos conclusions : âge, charges de famille, emploi actuel, projets professionnels. C’est sur ce terrain que la durée se discute réellement.

Questions fréquentes

Mes bilans ont été déposés, est-ce que ça me protège d'une interdiction de gérer ?

Non. Les bilans et comptes de résultat ne constituent qu'une partie des obligations comptables. Les textes imposent aussi un livre-journal, un grand livre et une annexe, cette dernière formant un tout indissociable avec les comptes annuels. Un dirigeant qui ne peut produire que ses liasses fiscales s'expose au grief de comptabilité irrégulière et à une interdiction de gérer.

Mon expert-comptable tenait la comptabilité : suis-je quand même responsable ?

Oui. La responsabilité de l'établissement de la comptabilité incombe au seul dirigeant. Faire valoir qu'un cabinet d'expertise comptable intervenait ne suffit pas, surtout si vous ne produisez qu'une attestation d'immatriculation du cabinet sans lettre de mission. Vous pouvez éventuellement rechercher ensuite la responsabilité du professionnel, mais cela ne fait pas disparaître la sanction prononcée contre vous.

J'ai déclaré la cessation des paiements en retard, mais aucune dette nouvelle n'est née : est-ce une excuse ?

Non. L'absence ou la faiblesse du passif postérieur à la cessation des paiements est sans incidence sur la caractérisation du manquement. L'obligation est de demander l'ouverture de la procédure dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sauf conciliation demandée dans ce délai. Le non-respect de ce délai, s'il a été commis sciemment, justifie une interdiction de gérer.

Une interdiction de gérer de 12 ans peut-elle être réduite en appel ?

Oui. La durée de l'interdiction doit être motivée au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant. Dans cette affaire, la cour d'appel de Versailles a ramené une interdiction de 12 ans à 5 ans. Pour obtenir une réduction, il faut fournir au juge des éléments précis sur sa situation familiale, professionnelle et financière.

Un contrôle fiscal peut-il être utilisé pour prouver que ma comptabilité est irrégulière ?

Oui, même si l'administration n'a pas rejeté la comptabilité. Une proposition de rectification qui relève des anomalies d'enregistrement, des écritures inversées ou des insuffisances déclaratives de TVA constitue un élément de preuve devant le juge de la sanction. Le ministère public s'appuie fréquemment sur ces documents pour caractériser le grief de comptabilité irrégulière.

Mots-clés

interdiction de gérer faillite personnelle comptabilité irrégulière déclaration de cessation des paiements liquidation judiciaire sanction du dirigeant

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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