Ce que cette décision change pour vous
Si votre société est en liquidation judiciaire, le ministère public peut demander votre faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Deux griefs reviennent sans cesse : la comptabilité irrégulière et la déclaration tardive de cessation des paiements. Cette décision montre précisément comment ils se défendent — et comment ils ne se défendent pas.
Premier enseignement : produire vos bilans et vos comptes de résultat ne démontre pas que votre comptabilité était régulière. La comptabilité, au sens des textes, ne se limite pas aux comptes annuels. Il faut un livre-journal, un grand livre, et une annexe qui forme avec le bilan et le compte de résultat un tout indissociable. Si vous ne pouvez pas produire ces documents, le grief est caractérisé, même si le ministère public reconnaît qu’une comptabilité « semble avoir été tenue ».
Deuxième enseignement : invoquer l’intervention d’un expert-comptable ne vous décharge de rien. Une simple attestation d’immatriculation du cabinet ne prouve même pas qu’une mission lui avait été confiée. Et surtout, la responsabilité de l’établissement de la comptabilité pèse sur le seul dirigeant.
Troisième enseignement : un redressement fiscal peut servir de preuve contre vous. Ici, une proposition de rectification relevant des anomalies de TVA et des insuffisances déclaratives a été utilisée pour établir l’irrégularité comptable, alors même que l’administration n’avait pas rejeté la comptabilité.
Quatrième enseignement, et c’est le seul motif d’espoir : la durée de la sanction se discute. La cour a divisé par plus de deux l’interdiction prononcée par le tribunal. Le quantum doit être motivé au regard de la gravité de la faute et de la situation personnelle du dirigeant. Qui ne s’explique pas sur sa situation personnelle laisse le juge sans élément pour modérer.
Les faits
Le 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise place une société en liquidation judiciaire simplifiée et fixe la date de cessation des paiements au 13 février 2024. La procédure avait été ouverte sur assignation de l’URSSAF, qui avait inscrit un privilège le 4 juin 2024 pour 37 994 euros. Le gérant n’avait déposé sa déclaration de cessation des paiements que quelques jours avant l’audience.
Le procureur de la République saisit le président du tribunal d’une requête en faillite personnelle ou, à défaut, en interdiction de gérer. Le 8 septembre 2025, le tribunal condamne le gérant à une interdiction de gérer de 12 ans. Il fait appel.
Devant la cour, il produit les liasses fiscales des exercices 2021 à 2023, le grand livre de l’exercice 2024 (non clôturé au jour de la liquidation) et une attestation d’immatriculation d’un cabinet d’expertise comptable. Le liquidateur, lui, indique dans son rapport n’avoir reçu que les bilans et comptes de résultat 2021 et 2022, sans le livre-journal, le livre d’inventaire ni le grand livre.
Le passif déclaré s’élève à 665 426,54 euros, dont 404 436,07 euros au titre d’une créance fiscale née d’un contrôle et 102 948,19 euros pour l’URSSAF. L’insuffisance d’actif approche 649 000 euros.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
La première : un dirigeant qui produit ses bilans et comptes de résultat échappe-t-il au grief de comptabilité irrégulière prévu à l’article L. 653-5, 6° du code de commerce ?
La seconde : une interdiction de gérer de 12 ans est-elle proportionnée lorsque le dirigeant cumule deux fautes mais n’a jamais été sanctionné auparavant ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la comptabilité. La cour rappelle les textes applicables.
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. (article R. 123-173 du code de commerce)
Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement, au jour le jour, et non en fin d’exercice. Seuls les comptes annuels sont établis à la clôture. Or les comptes annuels eux-mêmes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
La cour en tire la conséquence : les liasses fiscales ne suffisent pas, rien ne justifie de l’existence de l’annexe, du livre-journal ou du grand livre pour les exercices concernés. L’attestation d’immatriculation du cabinet comptable ne démontre aucune lettre de mission, et de toute façon la responsabilité de la comptabilité n’incombe qu’au dirigeant. Le grief est constitué.
La proposition de rectification fiscale confirme l’irrégularité : écritures d’achats enregistrées en inversant le montant de la charge et celui de la TVA déductible, insuffisances déclaratives de TVA en 2021 (6 616 euros) et en 2022 (101 506 euros), facture émise sans TVA collectée alors que la prestation y était soumise.
Sur la déclaration tardive. L’article L. 640-4 impose de demander l’ouverture de la liquidation dans les 45 jours de la cessation des paiements, à défaut de conciliation. La date de cessation des paiements n’ayant fait l’objet d’aucune demande de report, elle est devenue définitive : la déclaration devait intervenir au plus tard le 1er avril 2024. L’article L. 653-8 exige que l’omission ait été commise sciemment. La cour le retient : l’importance des dettes sociales et fiscales et l’inscription du privilège de l’URSSAF rendaient l’état de cessation des paiements impossible à ignorer. L’argument tiré de l’absence de passif postérieur est écarté comme sans incidence.
Sur la durée. La cour infirme. Compte tenu des éléments de situation personnelle livrés à l’audience et de la gravité résultant du cumul de deux fautes, elle fixe l’interdiction de gérer à 5 ans.
- Les bilans et comptes de résultat ne suffisent pas : sans annexe, livre-journal et grand livre, la comptabilité est jugée irrégulière et le grief de l'article L. 653-5, 6° est constitué.
- Le recours à un expert-comptable n'exonère pas le dirigeant : l'établissement de la comptabilité relève de sa seule responsabilité.
- La durée de l'interdiction de gérer doit être motivée au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant : ici 12 ans ramenés à 5 ans.
Ce qu’il faut faire concrètement
Vérifiez dès aujourd’hui que vous détenez, pour chaque exercice, le livre-journal, le grand livre et l’annexe, et pas seulement la liasse fiscale. Demandez-les à votre cabinet comptable et conservez-en une copie hors de l’entreprise.
Formalisez une lettre de mission écrite avec votre expert-comptable et gardez les échanges. Elle ne vous exonère pas, mais son absence vous prive de tout argument.
Remettez au liquidateur l’intégralité des documents comptables dès l’ouverture de la procédure, et gardez la preuve de cette remise. Le rapport du liquidateur établi en application de l’article L. 641-7 servira de référence au ministère public.
Contestez la date de cessation des paiements si elle vous paraît trop ancienne : une fois qu’aucune demande de report n’a été formée, elle devient définitive et fonde mécaniquement le calcul des 45 jours.
Ne laissez pas l’URSSAF ou l’administration fiscale prendre l’initiative : déposer vous-même la déclaration, même tardivement, vaut toujours mieux qu’une ouverture sur assignation.
Si une sanction est requise contre vous, documentez votre situation personnelle dans vos conclusions : âge, charges de famille, emploi actuel, projets professionnels. C’est sur ce terrain que la durée se discute réellement.