Ce que cette décision change pour vous
Si un créancier a saisi votre compte bancaire en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer, et que cette ordonnance est ensuite annulée, rétractée ou déclarée caduque, vous récupérez l’intégralité des fonds, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le créancier les a perçus.
Trois idées reçues tombent avec cette décision.
Première idée reçue : « je n’ai pas contesté la saisie dans le mois, c’est fini ». Faux. L’absence de contestation de la saisie-attribution ne valide pas la saisie de façon définitive. Elle vaut seulement renonciation au délai de contestation d’un mois. L’attribution des fonds reste suspendue à l’existence d’un titre exécutoire valable. Si le titre disparaît, l’attribution disparaît avec lui.
Deuxième idée reçue : « l’injonction de payer m’a été signifiée il y a des mois, le délai d’opposition est écoulé ». Pas nécessairement. Quand la signification n’a pas été faite à votre personne — dépôt à l’étude, remise à un tiers —, le délai d’un mois pour former opposition ne part qu’à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant vos biens indisponibles. Autrement dit, la saisie de votre compte peut rouvrir elle-même le délai d’opposition.
Troisième idée reçue : « les fonds sont partis, il faudra une action en répétition de l’indu ». Non. Le fondement n’est pas la répétition de l’indu mais l’obligation du créancier de rétablir le débiteur dans ses droits lorsque le titre exécutoire est ultérieurement modifié ou anéanti. Le jugement constatant la caducité constitue à lui seul le titre ouvrant droit à restitution.
Côté créancier, le message est l’inverse : exécuter une injonction de payer non signifiée à personne est une opération à risque. Et ne pas se présenter devant le tribunal saisi de l’opposition est une faute coûteuse.
Les faits
Une agence immobilière avait souscrit un abonnement de diffusion d’annonces auprès de l’exploitant de deux grands portails immobiliers. Un différend naît sur la tarification appliquée au renouvellement : l’exploitant s’était engagé par courriel à reconduire un tarif préférentiel, l’agence estime que la facturation a été augmentée et cesse de payer.
Le 27 septembre 2021, mise en demeure portant sur 24 135,53 euros. Le 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce d’Orléans rend une ordonnance d’injonction de payer pour 25 559,36 euros. L’ordonnance est signifiée le 19 novembre 2021, mais pas à la personne du débiteur.
Faute d’opposition apparente, le créancier fait pratiquer le 28 février 2022 une saisie-attribution de 25 559,36 euros sur le compte bancaire de l’agence. La saisie est dénoncée le 8 mars 2022, cette fois remise à la gérante en personne. Les fonds sont transférés au créancier.
Le 1er avril 2022, l’agence forme opposition à l’ordonnance devant le tribunal de commerce d’Orléans. Le 12 avril, son conseil informe le créancier qu’elle ne placera pas d’assignation en contestation de la saisie et lui demande les pièces justificatives.
Le créancier ne se présente pas aux audiences des 12 mai et 30 juin 2022, ne conclut pas, ne se manifeste pas dans le délai de quinze jours de l’article 468 du code de procédure civile. Le 22 septembre 2022, le tribunal déclare caduque la citation. Aucun appel n’est formé : le greffe de la cour d’appel d’Orléans le certifie le 2 février 2023.
L’agence assigne alors le créancier en restitution. Le tribunal de commerce de Paris la condamne le 8 novembre 2023 à rembourser 25 559,36 euros avec intérêts légaux et anatocisme depuis le 28 février 2022, plus 1 000 euros de dommages et intérêts. Le créancier fait appel et réclame reconventionnellement le paiement de ses factures.
La question posée à la Cour
Un débiteur qui a laissé s’exécuter une saisie-attribution sans la contester peut-il ensuite réclamer la restitution des fonds, au motif que le titre exécutoire qui la fondait a été anéanti ?
Le créancier soutenait que l’absence de contestation valait acquiescement à la saisie, donc reconnaissance de la créance. Le débiteur répondait qu’une saisie-attribution suppose un titre exécutoire valable et que ce titre avait disparu.
Ce qu’a jugé la Cour
La cour d’appel de Paris confirme en toutes ses dispositions et déboute le créancier.
Elle part du texte fondateur de la saisie-attribution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. » (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution)
La saisie-attribution emporte certes effet attributif immédiat des fonds au profit du créancier. Mais l’acquiescement du débiteur, qui permet au tiers saisi de payer avant l’expiration du délai d’un mois, vaut seulement renonciation au délai de contestation. Il ne valide pas la saisie de manière définitive. L’attribution repose toujours sur l’existence d’un titre exécutoire valable.
Or l’opposition formée le 1er avril 2022 était recevable : l’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne, le délai n’avait couru qu’à compter du 8 mars 2022, date de la dénonciation de la saisie remise à la gérante en personne.
« Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » (article 1416 du code de procédure civile)
La caducité prononcée, faute de comparution du créancier, rend l’ordonnance non avenue. La cour en tire la conséquence : la disparition du titre anéantit rétroactivement toute la procédure d’exécution forcée.
Le fondement de la restitution n’est pas la répétition de l’indu, mais l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution :
« L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
Restitution intégrale des 25 559,36 euros, intérêts au taux légal avec capitalisation depuis le 28 février 2022, 1 000 euros de dommages et intérêts pour la privation de trésorerie subie entre la saisie et le jugement de restitution, dépens et 3 000 euros supplémentaires en appel.
- Ne pas contester une saisie-attribution dans le délai d'un mois ne valide pas la saisie : elle reste suspendue à la validité du titre exécutoire.
- Si l'injonction de payer n'a pas été signifiée à votre personne, le délai d'opposition ne court qu'à compter de la première mesure d'exécution rendant vos biens indisponibles.
- Le titre anéanti, le créancier doit restituer l'intégralité des fonds avec intérêts légaux depuis l'encaissement, sur le fondement de l'exécution poursuivie à ses risques.
Ce qu’il faut faire concrètement
Votre compte vient d’être saisi : récupérez immédiatement l’acte de dénonciation et vérifiez comment l’ordonnance d’injonction de payer vous a été signifiée. Remise à personne, ou dépôt à l’étude ? Si elle n’a pas été remise à vous-même ou à votre représentant légal, le délai d’opposition d’un mois part de la dénonciation de la saisie, pas de la signification initiale.
Formez opposition devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance, dans le mois. C’est l’acte décisif : contester la saisie devant le juge de l’exécution et attaquer le titre lui-même sont deux démarches distinctes, et c’est la seconde qui fait tomber l’ensemble.
Notez la date exacte du transfert des fonds au créancier : les intérêts au taux légal courent à compter de cette date, avec capitalisation si vous la demandez.
Chiffrez votre préjudice de trésorerie. L’immobilisation d’une somme importante pendant plusieurs mois ou plusieurs années justifie des dommages et intérêts distincts de la restitution.
Si vous êtes du côté du créancier : ne faites jamais pratiquer de saisie sur une injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne sans mesurer le risque de réouverture du délai d’opposition. Et comparaissez à l’audience d’opposition. L’absence de comparution a ici coûté la caducité du titre, la restitution totale des fonds et plusieurs milliers d’euros de frais, alors même que la créance de factures n’avait jamais été examinée au fond.