Ce que cette décision change pour vous
Votre société a été placée en liquidation judiciaire sur assignation d’un créancier — URSSAF, Trésor public, caisse de retraite — et vous n’avez pas pu vous défendre à l’audience ? Le jugement n’est pas définitif. L’appel reste ouvert, et surtout : la cour d’appel ne vérifie pas si vous étiez en cessation des paiements le jour du jugement, mais si vous l’êtes au jour où elle statue.
Conséquence directe : tout ce que vous faites entre le jugement et l’audience d’appel compte. Payer la dette qui a servi de fondement à l’assignation, produire vos comptes, justifier d’un solde bancaire créditeur — chacun de ces éléments pèse dans la balance au moment où la cour tranche.
Deuxième enseignement, tout aussi concret : la charge de la preuve pèse sur le créancier poursuivant, pas sur vous. Un tribunal ne peut pas déduire la cessation des paiements de la seule existence d’une créance impayée et de l’échec d’une saisie. Il doit comparer un passif exigible à un actif disponible. Quand cette comparaison n’a pas été faite, la décision est fragile en appel.
Troisième point : certaines dettes doivent être retirées du passif exigible. Les créances devenues échues du seul fait de l’ouverture de la procédure n’en font pas partie. Ici, la cour a retranché 12 906,73 euros correspondant à un crédit résilié à cause du jugement de liquidation. Les créances déclarées à titre provisionnel sont également écartées. Le passif réel est souvent bien inférieur au passif affiché par le mandataire.
Enfin, l’arrêt de l’exécution provisoire, obtenu devant le premier président, est le levier qui rend tout cela possible : il gèle les effets du jugement et redonne au dirigeant la maîtrise de sa trésorerie, donc la capacité de payer.
Les faits
Une société par actions simplifiée exploite un commerce d’alimentation générale. Elle emploie un salarié.
L’URSSAF Île-de-France l’assigne en ouverture de procédure collective devant le tribunal de commerce, se disant créancière de 26 792,64 euros de cotisations impayées portant sur la période d’août 2023 à décembre 2025. La société ne se présente pas à l’audience.
Le tribunal constate la cessation des paiements, en fixe provisoirement la date plus d’un an avant le jugement, et ouvre une liquidation judiciaire immédiate. Un liquidateur est désigné.
La société fait appel huit jours plus tard. En parallèle, elle saisit le premier président de la cour d’appel pour faire arrêter l’exécution provisoire du jugement. Elle l’obtient. Dès le lendemain, elle règle l’intégralité de la dette URSSAF, soit 26 536,46 euros. L’URSSAF le confirme devant la cour.
La société produit ses liasses fiscales de 2022 à 2025 faisant apparaître des chiffres d’affaires croissants et des résultats bénéficiaires, un arrêté de comptes début 2026 (223 686 euros de chiffre d’affaires, 28 547 euros de bénéfice), un prévisionnel certifié par son expert-comptable et un relevé bancaire présentant un solde créditeur de 33 425,32 euros.
Le liquidateur, lui, indique ne pas pouvoir se prononcer : le dirigeant n’a pas répondu à ses convocations. Il fait état d’un passif déclaré de 53 991,60 euros à titre définitif et de 47 191 euros à titre non définitif. Le ministère public, lui, conclut à l’infirmation.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
La première : le jugement était-il assez motivé pour échapper à l’annulation ? La société soutenait que le tribunal s’était contenté de relever une créance URSSAF et l’échec de mesures de recouvrement, sans analyser son actif disponible.
La seconde, décisive : la société est-elle en cessation des paiements au moment où la cour d’appel statue, alors que la dette ayant justifié l’assignation a été intégralement payée depuis ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la nullité, la cour rejette la demande. Le jugement retenait les éléments transmis par l’URSSAF et l’absence d’éléments établissant un actif disponible ; il motivait la date de cessation des paiements par la date des actes d’exécution. C’est succinct, mais c’est motivé :
« Le jugement doit être motivé. » (article 455 du code de procédure civile)
Une motivation brève n’est pas une absence de motivation. L’article 458 ne sanctionne de nullité que le défaut pur et simple.
Sur le fond, en revanche, la cour infirme. Elle rappelle le texte fondateur :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » (article L. 640-1 du code de commerce)
Puis la règle de temps : l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue. La cessation des paiements, c’est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
La cour détaille ensuite les deux termes de la comparaison. L’actif disponible regroupe les liquidités et valeurs immédiatement réalisables, la trésorerie, les effets de commerce échus ou escomptables, les ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues, sauf mobilisation acceptée. Le passif exigible se compose des créances certaines, liquides, exigibles, non contestées, non provisionnelles — et ne peut comprendre les créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure.
Appliquant cette grille : le passif déclaré de 53 991,60 euros est amputé de 12 906,73 euros, correspondant à un crédit résilié par l’effet du jugement. Passif exigible : 41 084,87 euros. L’URSSAF ayant été payée, il tombe à 14 548,41 euros. En face, un solde bancaire créditeur de 33 425,32 euros.
L’actif disponible dépasse le passif exigible. La société n’est pas en cessation des paiements.
- La cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour d'appel statue : payer la dette après le jugement d'ouverture peut faire tomber la liquidation.
- Les créances devenues exigibles du seul fait de l'ouverture de la procédure, comme un crédit résilié, sont exclues du passif exigible.
- Une motivation succincte du tribunal ne suffit pas à faire annuler le jugement : c'est sur le fond, par la preuve chiffrée, que l'appel se gagne.
La cour infirme le jugement, dit qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective — et laisse les dépens à la charge de la société, en raison des circonstances du litige : le dirigeant n’avait répondu ni à l’assignation, ni aux convocations du liquidateur.
Ce qu’il faut faire concrètement
Ne manquez jamais l’audience d’assignation. C’est l’erreur initiale ici. Un tribunal statuant sans contradicteur n’a aucun actif disponible à mettre en face de la créance. Si la date vous surprend, demandez un renvoi par écrit en justifiant votre situation de trésorerie.
Faites appel dans les dix jours de la notification du jugement d’ouverture. Le délai est court et il ne se rattrape pas.
Saisissez immédiatement le premier président pour arrêter l’exécution provisoire. Sans cela, le liquidateur contrôle vos comptes et vous ne pourrez rien payer. C’est cette ordonnance qui a rendu possible le règlement de la dette dès le lendemain.
Payez la créance qui fonde l’assignation, si vous le pouvez, et faites-le confirmer par écrit par le créancier. Ici, la confirmation de l’URSSAF a été l’élément déterminant.
Reconstituez vous-même le calcul. Listez le passif déclaré, puis retirez : les créances provisionnelles, les créances contestées devant un juge du fond, celles devenues échues par l’effet du jugement, les comptes courants d’associés non bloqués. Mettez en face le solde de vos comptes à la date la plus récente possible.
Produisez des pièces datées et complètes : liasses fiscales, relevés bancaires récents, prévisionnel certifié par votre expert-comptable. Et communiquez-les réellement à l’adversaire — le liquidateur a relevé que des pièces citées dans les conclusions ne lui avaient pas été transmises.
Répondez aux convocations du liquidateur, même en appel. Le refus de collaborer ne vous fera pas perdre le fond, mais il vous coûtera les dépens, comme ici.