Jurisprudences

PSE annulé : les indemnités de licenciement perdent leur exonération de cotisations sociales

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 juin 2026, n° 24-12.393

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Par un arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation tranche une question délicate : l'annulation judiciaire de l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne-t-elle la perte du régime d'exonération des cotisations sociales sur les indemnités versées aux salariés ? La réponse est sans appel : oui, et ce quel que soit le motif de l'annulation.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, deuxième chambre civile

Numéro

n° 24-12.393

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

2015-2017

Période couverte par le contrôle URSSAF

Antérieur à 2015

Mise en place d'un PSE homologué par la Direccte, puis annulation de l'homologation par le juge administratif

Date non précisée

Contrôle URSSAF et notification d'une lettre d'observations avec redressement

Date non précisée

Mise en demeure adressée à la société

1er février 2024

Arrêt de la Cour d'appel de Versailles validant le redressement

25 juin 2026

Arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi

Les faits de l’espèce

Une société par actions simplifiée unipersonnelle avait procédé à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ce plan avait été dûment homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la société avait versé aux salariés concernés des indemnités de licenciement qu’elle considérait comme bénéficiant du régime d’exonération de cotisations sociales prévu pour les indemnités versées dans le cadre d’un PSE.

Cependant, la décision administrative d’homologation du PSE fut ultérieurement annulée par la juridiction administrative. Le motif de cette annulation tenait à l’absence de recherche d’un repreneur, obligation procédurale préalable à l’élaboration du plan.

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’URSSAF de Rhône-Alpes, agissant pour le compte de l’URSSAF d’Île-de-France, adressa à la société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure. L’URSSAF considérait que les indemnités versées ne pouvaient plus bénéficier du régime d’exonération dès lors que l’homologation du PSE avait été annulée.

La question juridique posée

La problématique soumise à la Cour de cassation était la suivante : l’annulation de la décision administrative d’homologation d’un PSE prive-t-elle les indemnités de licenciement déjà versées du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales, alors même que le plan a été exécuté et que l’annulation repose sur un motif étranger au contenu du plan lui-même ?

La société cotisante soutenait une thèse audacieuse : l’annulation de l’homologation pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan (en l’occurrence, le défaut de recherche d’un repreneur) ne devrait pas avoir d’incidence sur le régime fiscal et social des indemnités. Elle arguait que le plan existait bel et bien, qu’il avait été exécuté, et que les sommes restaient donc versées « dans le cadre d’un PSE » au sens des textes applicables.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le redressement opéré par l’URSSAF.

La Haute juridiction pose d’abord un principe cardinal d’interprétation :

« Toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement. »

Elle rappelle ensuite le cadre légal applicable : en vertu des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, sont exclues de l’assiette des cotisations les indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un PSE « au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ».

Or, ces dispositions du code du travail détaillent les objectifs, conditions de mise en œuvre et contenu du PSE fixé dans le document que l’employeur doit établir puis faire homologuer par l’autorité administrative.

La Cour en tire une conséquence logique mais rigoureuse :

« L’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué, peu important, d’une part, le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié. »

L’arrêt est particulièrement net sur deux points :

  • Le motif de l’annulation est indifférent : qu’il s’agisse d’une insuffisance du plan ou d’un vice procédural antérieur, le résultat est identique.
  • L’exécution effective du plan ne préserve pas le régime d’exonération : le fait que les indemnités aient été versées et que les licenciements soient devenus définitifs ne change rien.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • L'homologation administrative est une condition substantielle : sans homologation valide et maintenue, pas d'exonération de cotisations sur les indemnités de licenciement.
  • Le motif d'annulation de l'homologation est sans incidence : que l'annulation sanctionne une insuffisance du plan ou un vice de procédure étranger à son contenu, les conséquences sociales sont identiques.
  • L'exécution du PSE ne « cristallise » pas le régime fiscal et social : même si le plan a été intégralement appliqué, l'annulation ultérieure de l'homologation fait perdre rétroactivement le bénéfice de l'exonération.
  • Interprétation stricte des exonérations : la Cour rappelle que toute exception au principe d'assujettissement doit être interprétée de manière restrictive.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation favorable à une conception formaliste des conditions d’exonération. Le renvoi aux articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail n’est pas une simple référence aux mesures sociales d’accompagnement, mais englobe l’ensemble du processus d’élaboration et de validation du plan, y compris l’homologation.

La distinction opérée par la société entre l’existence matérielle du plan et la régularité de son homologation est ainsi clairement rejetée.

Les implications pratiques

Pour les employeurs procédant à des licenciements économiques dans le cadre d’un PSE, cet arrêt constitue un avertissement majeur. L’annulation de l’homologation, même pour des motifs procéduraux apparemment détachés du contenu du plan (recherche de repreneur, consultation du CSE, etc.), expose l’entreprise à un redressement URSSAF potentiellement considérable.

Les entreprises doivent donc :

  • Veiller avec une attention particulière au respect de l’ensemble des obligations procédurales préalables et concomitantes à l’élaboration du PSE ;
  • Anticiper le risque de contentieux administratif et ses conséquences sociales ;
  • Provisionner, le cas échéant, les cotisations sociales correspondantes tant que le délai de recours contre l’homologation n’est pas expiré ou qu’un contentieux est pendant.

Pour les URSSAF, cette décision conforte leur pratique consistant à procéder à des redressements dès lors que l’homologation a été annulée, sans avoir à distinguer selon le motif de l’annulation.

Pour les salariés, l’arrêt rappelle que la distinction entre droit du travail et droit de la sécurité sociale peut produire des effets asymétriques : l’annulation de l’homologation leur ouvre droit à une indemnité minimale de six mois de salaire au titre de l’irrégularité, mais les indemnités qu’ils ont perçues conservent leur caractère net (l’employeur supporte seul les cotisations patronales dues après redressement). Toutefois, la question pourrait se poser différemment si l’URSSAF réclamait également la part salariale des cotisations.

Pour les conseils juridiques, cet arrêt invite à une vigilance accrue lors de l’accompagnement des entreprises dans les procédures de licenciement collectif. Il devient indispensable d’alerter les clients sur le fait que le régime social favorable des indemnités PSE n’est jamais définitivement acquis tant que la décision d’homologation peut être remise en cause. La sécurisation de la procédure administrative revêt ainsi une dimension patrimoniale directe pour l’entreprise.

Mots-clés

plan de sauvegarde de l'emploi PSE cotisations sociales URSSAF homologation indemnités de licenciement exonération

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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