Jurisprudences

Assignation URSSAF : les créances évaluées d'office ne constituent pas un passif exigible

Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 1er juillet 2026, n° RG 26/00526

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
11 min de lecture
La réponse en bref

Une créance évaluée d'office par l'URSSAF ou par l'administration fiscale n'est ni certaine ni liquide : elle n'entre pas dans le passif exigible qui caractérise la cessation des paiements. La cour d'appel de Bordeaux, le 1er juillet 2026, a ainsi ramené un passif déclaré de 535 303 € à 36 333 € réellement exigibles, et débouté l'URSSAF de sa demande d'ouverture.

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Un dirigeant assigné en redressement judiciaire par l'URSSAF ne comparaît pas devant le tribunal de commerce. La procédure est ouverte sur le seul exposé du créancier, pour un passif déclaré de 535 303 €. Assisté en appel, le même dossier produit l'inverse : plus de la moitié du passif reposait sur des évaluations d'office, ni certaines ni liquides ; le reste avait été payé ou couvert par un moratoire. Passif exigible retenu : 36 333 €, contre 58 749 € de trésorerie disponible. La cour d'appel de Bordeaux infirme et déboute l'URSSAF.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre civile

Numéro

n° RG 26/00526

Solution

Infirmation — demande d'ouverture rejetée

Chronologie de la procédure

16 décembre 2025

Le tribunal de commerce ouvre le redressement judiciaire. Le dirigeant ne comparaît pas : le tribunal ne dispose que de l'exposé de l'URSSAF et d'un passif déclaré de 535 303 €.

2 avril 2026

Le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire du jugement. La procédure collective cesse de produire ses effets pendant l'instance d'appel.

23 avril 2026

L'URSSAF et l'administration fiscale délivrent leurs attestations de régularité, qui contredisent le passif invoqué.

1er juillet 2026

La cour d'appel infirme le jugement, écarte 297 061 € de créances provisionnelles, retient 36 333 € de passif exigible face à 58 749 € d'actif disponible et déboute l'URSSAF.

Ce que la cour d’appel a jugé

Le 1er juillet 2026, la 4e chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a infirmé un jugement d’ouverture de redressement judiciaire obtenu par l’URSSAF et débouté l’organisme de sa demande. Le créancier a été condamné aux dépens et à verser 3 000 € au dirigeant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’écart entre ce que le créancier réclamait et ce que la cour a retenu est l’essentiel de l’enseignement :

ÉlémentMontant
Passif déclaré à l'état des créances535 303 €
Créances provisionnelles écartées− 297 061 €
Cotisations sociales réglées en cours d'instance− 81 095 €
Passif exigible retenu par la cour36 333 €
Actif disponible58 749 €

L’actif disponible excédant le passif exigible, la cessation des paiements n’était pas caractérisée. La condition légale de l’ouverture faisait défaut.

Les faits : une entreprise jugée sans être défendue

Une société de sécurité privée est assignée par l’URSSAF devant le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire, subsidiairement d’une liquidation judiciaire. À l’audience, le dirigeant ne comparaît pas.

Ce détail n’en est pas un. Le tribunal statue alors sur un dossier à une seule voix : l’exposé du créancier, et un état des créances portant un total de 535 303 €. Rien ne vient distinguer, dans ce total, ce qui est dû de ce qui est estimé, ce qui est échu de ce qui ne l’est pas. Le 16 décembre 2025, le redressement judiciaire est ouvert.

La suite montre que la décision ne tenait pas à la situation de l’entreprise, mais à l’absence de contradiction.

Premier acte : arrêter l’exécution provisoire

En matière de procédures collectives, l’appel ne suspend rien. L’article R.661-1 du Code de commerce pose que les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires « sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ». Concrètement : dès le prononcé, un mandataire est nommé, la publicité est faite au BODACC, les partenaires et les banques en sont informés, la gestion de l’entreprise est encadrée.

Une entreprise qui se contente de faire appel obtient donc, au mieux, une décision favorable rendue sur une entreprise qui n’existe plus sous la forme qu’elle défendait.

Le même texte ouvre la seule porte utile. Son troisième alinéa permet au premier président de la cour d’appel, statuant en référé, d’arrêter l’exécution provisoire, mais à une condition unique et exigeante : « lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ».

C’est une démonstration juridique, faite dans l’urgence, devant un magistrat qui ne rejugera pas l’affaire mais appréciera la solidité des moyens. Elle a abouti le 2 avril 2026. À partir de cette date, la procédure collective cesse de produire ses effets, et l’entreprise dispose du temps nécessaire pour régulariser et démontrer.

Pourquoi cet acte commande tout le reste. Sans arrêt de l'exécution provisoire, les régularisations intervenues entre avril et juillet 2026 n'auraient pas eu lieu : une entreprise sous procédure collective ne paie pas librement ses dettes antérieures, et sa trésorerie n'est plus à sa main. L'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas une précaution de procédure, c'est la condition matérielle de la défense au fond.

Le démontage du passif : trois opérations distinctes

Le passif déclaré de 535 303 € n’a pas été contesté en bloc. Il a été trié, poste par poste, selon trois logiques différentes.

1. Écarter les créances évaluées d’office

Sur 535 303 €, 297 061 € étaient des créances déclarées à titre provisionnel : impôt sur les sociétés, TVA, fraction des cotisations, tous issus d’évaluations d’office. Il s’agit de montants calculés unilatéralement par l’administration en l’absence de déclaration, sur des bases forfaitaires.

Or le passif exigible ne retient que les dettes certaines, liquides et échues. Une créance évaluée d’office n’est ni certaine — elle repose sur une estimation, non sur une base déclarée et vérifiée — ni liquide, puisque son montant définitif n’est pas arrêté contradictoirement. Elle a donc été écartée.

C’est le point de droit le plus transposable de l’arrêt, et le plus souvent négligé. Un état des créances n’est pas un passif exigible : c’est une liste de prétentions. La Cour de cassation l’a rappelé dans des termes clairs, en censurant une cour d’appel qui avait caractérisé la cessation des paiements à partir du seul montant des créances déclarées, sans rechercher si elles étaient exigibles.

Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-17.438 (publié au Bulletin) : la cour d’appel qui se détermine au vu des créances déclarées, « en l’absence de précision sur l’existence et le montant du passif exigible et de l’actif disponible à la date de sa décision », prive sa décision de base légale.

2. Payer ce qui était réellement dû

Le tri n’a de valeur que si le solde est traité. 81 095 € de cotisations sociales ont été réglés, l’URSSAF reconnaissant elle-même l’encaissement. Les dettes fiscales ont été soldées.

L’URSSAF et l’administration fiscale ont délivré, le 23 avril 2026, leurs attestations de régularité. Ce point mérite une précision que la lecture rapide néglige : aux termes de l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale, l’attestation est délivrée lorsque le cotisant déclare et acquitte ses cotisations à leur date d’exigibilité, ou lorsqu’il a souscrit et respecte un plan d’apurement, ou lorsqu’il en conteste le montant par recours contentieux.

Autrement dit, l’attestation ne prouve pas à elle seule qu’aucune somme n’est due. Mais dans chacune des trois hypothèses qu’elle recouvre, il n’existe pas de dette exigible impayée au sens de l’article L.631-1 : soit tout est payé, soit un moratoire court, soit le montant est contesté et n’est donc pas certain. Sa force probatoire ne tient pas à ce qu’elle affirme, mais à ce que sa délivrance exclut.

3. Transformer le reste en moratoire

Le solde fournisseur a été traité par un moratoire exprès, dont la première échéance a été honorée. Le compte courant d’associé, faute de demande de remboursement, a été jugé non exigible.

Ici encore, le fondement est textuel. L’article L.631-1 du Code de commerce dispose que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».

Le verbe compte : qui établit. Un accord verbal ne suffit pas. Un moratoire écrit, daté, chiffré, dont la première échéance est justifiée par un mouvement bancaire, fait sortir la dette du passif exigible. C’est un travail de constitution de preuve, pas une plaidoirie.

La date à laquelle le juge se place

Une régularisation postérieure au jugement n’a d’intérêt que si le juge d’appel en tient compte. C’est le cas, et c’est ce qui fait de l’appel une véritable seconde chance plutôt qu’un simple contrôle du raisonnement des premiers juges.

Saisie d’un appel contre un jugement d’ouverture, la cour d’appel doit caractériser le passif exigible et l’actif disponible à la date de sa propre décision. C’est la portée de l’arrêt du 18 novembre 2014 cité plus haut, qui reproche à la cour d’appel l’absence de précision sur ces deux masses « à la date de sa décision ».

Une nuance s’impose toutefois, et elle est récente. Lorsque le juge ne se prononce pas sur l’ouverture mais fixe la date de la cessation des paiements, il doit caractériser celle-ci à la date qu’il retient, et non au jour où il statue. La chambre commerciale a censuré, le 20 mai 2026, une cour d’appel qui avait confirmé une date de cessation des paiements fixée au 29 août 2023 en raisonnant sur les masses constatées au jour de son propre arrêt.

Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121 : la cessation des paiements « doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges ».

Les deux règles ne se contredisent pas, elles répondent à deux questions distinctes. L’entreprise est-elle aujourd’hui en cessation des paiements ? — on se place au jour où l’on statue. À quelle date l’a-t-elle été ? — on se place à la date retenue. Confondre les deux expose l’arrêt à la cassation.

La charge de la preuve reste au créancier

Dernier point, et non le moindre : la cour a relevé que l’URSSAF n’avait produit aucun élément caractérisant la cessation des paiements à la date de l’arrêt.

La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements pèse sur celui qui demande l’ouverture. Le dirigeant n’a pas à établir sa solvabilité ; c’est au créancier de démontrer l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Un créancier qui documente abondamment sa propre créance mais reste muet sur l’actif disponible du débiteur n’a pas satisfait à cette charge.

Les points clés à retenir
  • Un état des créances n'est pas un passif exigible : il faut trier ce qui est certain, liquide et échu
  • Les créances issues d'une évaluation d'office sont écartées du passif exigible tant qu'elles n'ont pas été établies contradictoirement
  • L'appel contre un jugement d'ouverture s'apprécie au jour où la cour statue : les régularisations intervenues en cours d'instance comptent
  • Sans arrêt de l'exécution provisoire, la procédure produit ses effets pendant tout l'appel et prive la défense de ses moyens matériels
  • Un moratoire écrit et respecté fait sortir la dette du passif exigible (article L.631-1)
  • La charge de la preuve de la cessation des paiements pèse sur le créancier demandeur, pas sur le dirigeant

Ce que cette affaire dit du rôle de l’avocat

Il serait faux d’écrire que la cour d’appel a corrigé une erreur du tribunal de commerce. Le tribunal a jugé correctement le dossier qu’on lui a soumis : un passif de 535 303 € non contesté, face à un débiteur absent. Sur ces éléments, l’ouverture s’imposait.

Ce qui a changé entre décembre et juillet n’est pas le droit, ni même la situation économique de l’entreprise. C’est que le dossier a été construit. Et cette construction se décompose en actes techniques identifiables, dont aucun n’est spontané :

  1. Interjeter appel dans les dix jours de la notification (article R.661-3 du Code de commerce), délai bref qui court même si le dirigeant n’a pas compris la portée du jugement ;
  2. Obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire en démontrant au premier président le caractère sérieux des moyens, seule condition ouverte par l’article R.661-1 ;
  3. Ventiler le passif poste par poste, en séparant les créances définitives des évaluations d’office — un travail de pièces, pas d’argumentation ;
  4. Obtenir des créanciers publics les attestations qui contredisent leur propre prétention, et en connaître la portée exacte ;
  5. Négocier et formaliser les moratoires, puis en justifier l’exécution ;
  6. Établir l’actif disponible à la date de l’audience d’appel, par des pièces bancaires datées ;
  7. Replacer la charge de la preuve sur le créancier demandeur.

Aucun de ces sept actes n’est hors de portée d’un dirigeant informé. Tous supposent de connaître le délai, le texte applicable et la pièce qui emporte la décision — et de les mobiliser dans le bon ordre, en quelques semaines, pendant que l’entreprise continue de tourner.

Et lorsque la procédure doit malgré tout s’ouvrir

Cette décision ne signifie pas que toute assignation de l’URSSAF se conteste. Dans de nombreux dossiers, la cessation des paiements est réelle et la contester ferait perdre un temps précieux.

Le même travail sert alors un autre objectif. Ventiler le passif, documenter la trésorerie, obtenir des moratoires et établir l’actif disponible sont exactement les éléments qui déterminent ce que le tribunal décide : un redressement judiciaire avec période d’observation et plan d’apurement sur dix ans, ou une liquidation immédiate pour redressement manifestement impossible. Entre les deux, il y a l’entreprise qui survit et celle qui disparaît.

Un dossier préparé permet en outre de présenter soi-même sa situation, de proposer une période d’observation courte et d’orienter vers un plan. Nous détaillons ce mécanisme, et ce qu’un plan sur dix ans à taux zéro représente en trésorerie, sur notre page consacrée à l’assignation de l’URSSAF en redressement ou liquidation judiciaire.

Portée et limites

L’arrêt est une décision d’espèce rendue par une cour d’appel : il ne lie aucune autre juridiction. Sa valeur est celle d’une illustration, adossée à des règles qui, elles, sont fermement établies par la Cour de cassation et par les textes cités.

Deux enseignements sont néanmoins transposables à la quasi-totalité des assignations de créanciers publics. D’abord, le montant réclamé dans l’assignation est une prétention, pas une donnée : il doit être ventilé. Ensuite, le temps de l’appel est un temps utile, à condition d’avoir neutralisé l’exécution provisoire.

Questions fréquentes

L'URSSAF peut-elle faire ouvrir un redressement judiciaire sur un montant estimé ?

Elle peut l'invoquer, mais le juge ne doit pas le retenir. Le passif exigible ne comprend que les dettes certaines, liquides et échues. Une cotisation calculée par évaluation d'office, faute de déclaration, n'est ni certaine ni liquide tant qu'elle n'a pas été établie contradictoirement. La cour d'appel de Bordeaux a écarté 297 061 € à ce titre, soit plus de la moitié du passif déclaré.

À quelle date le juge apprécie-t-il la cessation des paiements ?

Lorsqu'elle statue sur la demande d'ouverture, la cour d'appel doit caractériser le passif exigible et l'actif disponible à la date de sa propre décision (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-17.438). C'est ce qui donne sa valeur à une régularisation intervenue pendant l'instance d'appel : elle est prise en compte.

Qui doit prouver la cessation des paiements ?

Le créancier qui demande l'ouverture. Ce n'est pas au dirigeant de prouver qu'il est solvable. Si le créancier ne produit aucun élément sur l'actif disponible du débiteur à la date où le juge statue, sa demande doit être rejetée, quel que soit le montant de sa propre créance.

Un échéancier accepté par un fournisseur empêche-t-il la cessation des paiements ?

Oui, si le débiteur l'établit. L'article L.631-1 du Code de commerce prévoit expressément que le débiteur qui justifie de moratoires lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Une dette couverte par un moratoire exprès et respecté sort du passif exigible.

Un compte courant d'associé entre-t-il dans le passif exigible ?

Pas automatiquement. Le solde d'un compte courant n'est exigible que si l'associé en a demandé le remboursement. En l'absence de demande, et a fortiori en présence d'un engagement de blocage, il ne doit pas être compté dans le passif exigible servant à caractériser la cessation des paiements.

Que faire lorsque le redressement judiciaire a déjà été ouvert ?

Interjeter appel dans les dix jours de la notification (article R.661-3 du Code de commerce) et saisir immédiatement le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'appel n'est pas suspensif : sans cette demande, la procédure poursuit ses effets pendant toute l'instance et l'appel perd son objet.

Mots-clés

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Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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