Ce que cette décision change pour vous
Si votre entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, vous avez probablement laissé des fonds entre les mains de partenaires : dépôts de garantie, gages-espèces, retenues de garantie, cautionnements versés en numéraire. Au moment de les réclamer, la réponse est souvent la même : « je compense avec ce que vous me devez ».
Cette décision fixe une limite claire à ce réflexe. Le créancier qui oppose la compensation ne peut pas se contenter d’affirmer l’existence d’une créance : le juge doit d’abord examiner si cette créance est vraisemblable. Un simple renvoi à une déclaration de créance, à une instance pendante ailleurs ou à une « créance en cours de fixation » ne suffit pas.
La portée est double, et elle joue dans les deux sens.
Du côté du débiteur en procédure collective et de ses mandataires : vous disposez d’un argument de contestation efficace. Lorsque la créance opposée a été rejetée par le mandataire judiciaire parce qu’elle n’est pas fondée dans son principe, cette circonstance doit être pesée par le juge. Il ne peut pas l’écarter en se réfugiant derrière la connexité.
Du côté du créancier : vous n’avez pas à attendre l’admission définitive de votre créance pour opposer la compensation. La preuve de l’admission n’est pas exigée à ce stade. Il suffit que la créance apparaisse vraisemblable. Si elle l’est, le juge doit admettre le principe de la compensation et l’ordonner à concurrence du montant qui sera fixé plus tard par le juge-commissaire.
Concrètement, deux étapes distinctes se dessinent : le juge du fond tranche la vraisemblance et le principe ; le juge-commissaire fixe le montant. Confondre les deux expose la décision à la cassation.
Les faits
En mai 2018, une société de construction constitue un gage-espèces auprès d’un groupement d’intérêt économique, son partenaire. Un gage-espèces, c’est une somme d’argent remise en garantie : elle reste la propriété du constituant mais sert de sûreté au bénéficiaire. Ici, 854 280 €.
En février 2021, la société de construction est mise en redressement judiciaire. En mai 2021, la liquidation judiciaire est prononcée.
Le groupement déclare une créance à la procédure. Cette créance est contestée. Le mandataire judiciaire la rejette, au motif qu’elle n’est pas fondée dans son principe. Le juge-commissaire, saisi de la contestation, se déclare incompétent. Le groupement porte alors le débat devant le tribunal judiciaire de Nanterre, où l’instance reste pendante.
Entre-temps, les liquidateurs mettent le groupement en demeure de restituer le gage-espèces. Sans résultat. Ils l’assignent en paiement.
Le groupement riposte par une exception de compensation : il dit détenir une créance antérieure, connexe à celle que les liquidateurs lui réclament, et refuse donc de verser quoi que ce soit.
La cour d’appel de Rouen lui donne raison. Elle constate que les créances déclarées ont pour fait générateur des travaux et prestations réalisés avant l’ouverture du redressement judiciaire, en déduit la connexité, et juge que la somme du gage-espèces « a vocation à être intégralement compensée » avec des créances « en cours de fixation ». Les liquidateurs sont déboutés de leur demande de restitution.
La question posée à la Cour
Un créancier peut-il bloquer la restitution de fonds appartenant à une entreprise en procédure collective en invoquant la compensation, alors que sa propre créance a été rejetée par le mandataire judiciaire et qu’aucune juridiction ne l’a encore reconnue ?
Autrement dit : la connexité des créances suffit-elle à faire jouer la compensation, ou le juge doit-il d’abord examiner si la créance opposée tient debout ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle statue au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce, qui pose l’interdiction de payer les créances antérieures tout en réservant la compensation de créances connexes, et des articles 1347-1 et 1348-1 du code civil, relatifs aux conditions de la compensation et au pouvoir du juge de l’ordonner lorsque l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible.
Lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée.
La Cour ajoute la suite du raisonnement : si la créance est jugée vraisemblable, le juge ne peut qu’admettre le principe de la compensation et l’ordonner à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire. Le créancier n’a pas à prouver, à ce stade, que sa créance a été admise.
La cour d’appel avait sauté la première étape. Elle avait caractérisé la connexité — des créances réciproques issues de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat — mais elle n’avait jamais dit si la créance opposée était vraisemblable. Elle avait même relevé que le mandataire judiciaire l’avait rejetée comme non fondée dans son principe, sans en tirer la moindre conséquence.
Faute d’avoir relevé le caractère vraisemblable des créances alléguées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Caen.
- Le juge saisi d'une demande de paiement contre un créancier qui oppose la compensation doit d'abord statuer sur la vraisemblance de la créance invoquée : la connexité ne suffit pas.
- Si la créance est vraisemblable, le juge doit admettre le principe de la compensation et l'ordonner à hauteur du montant que fixera le juge-commissaire.
- Le créancier n'a pas à prouver l'admission de sa créance à ce stade : exiger une admission définitive serait une condition supplémentaire que la loi ne pose pas.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous dirigez une entreprise en procédure collective, ou si vous assistez ses mandataires, recensez tous les fonds détenus par des tiers : gages-espèces, dépôts, retenues de garantie, avances. Chacun est un actif récupérable.
Quand un tiers oppose la compensation, ne discutez pas seulement la connexité. Attaquez la vraisemblance. Demandez par écrit les pièces justifiant la créance alléguée. Si le mandataire judiciaire l’a rejetée, produisez ce rejet et les motifs retenus : c’est un élément central du débat sur la vraisemblance.
Dans vos conclusions, formulez expressément le moyen tiré de l’absence de vraisemblance et demandez au juge de se prononcer sur ce point. Une décision qui l’ignore manque de base légale — c’est précisément ce qui a conduit à la cassation ici.
Si vous êtes le créancier qui oppose la compensation, constituez un dossier probatoire dès la première instance : contrats, procès-verbaux, décomptes, correspondances. Ne vous reposez pas sur l’existence d’une instance pendante devant une autre juridiction. Et ne craignez pas l’absence d’admission : elle ne vous est pas opposable à ce stade, à condition que votre créance apparaisse sérieuse.
Enfin, vérifiez que votre créance a bien été déclarée dans les délais à la procédure collective. La règle posée ici vise la compensation d’une créance antérieure déclarée. Une créance non déclarée ne peut servir de support à cette compensation.