Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes créancier d’une entreprise française placée en procédure collective et que votre siège est à l’étranger, vous n’avez aucun délai supplémentaire pour agir. Le délai de deux mois pour déclarer votre créance est porté à quatre mois en raison de votre domiciliation hors de France métropolitaine, mais le délai de six mois pour demander un relevé de forclusion, lui, ne bouge pas. Il court depuis la publication du jugement d’ouverture au BODACC, point final.
La conséquence est brutale. Un créancier étranger qui découvre tardivement la procédure dispose en pratique d’une fenêtre très étroite : deux mois seulement entre l’expiration de son délai de déclaration et l’expiration de son délai de relevé de forclusion. S’il laisse filer, sa créance devient inopposable au débiteur pendant toute l’exécution du plan, et après, si les engagements du plan sont tenus.
Deuxième enseignement, tout aussi concret : l’ignorance de la procédure collective ne suffit pas à repousser le point de départ. Le texte prévoit bien une exception lorsque le créancier a été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur. Mais cette exception vise l’impossibilité de connaître sa propre créance, pas l’impossibilité de connaître l’ouverture de la procédure. Un créancier qui savait depuis des années qu’il détenait une créance ne peut pas s’en prévaloir.
Troisième point, utile en procédure : l’administrateur judiciaire ne peut pas être mis hors de cause dans un contentieux de relevé de forclusion. Même si le débat relève au premier chef du mandataire judiciaire, l’administrateur a qualité à défendre, parce que le sort de la créance pèse sur le projet de plan qu’il déposera.
Les faits
Une société de droit saoudien et une société d’ingénierie française avaient signé en décembre 2017 un accord-cadre, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2018. La société saoudienne s’engageait à recourir exclusivement aux services d’ingénierie de la société française ; en contrepartie, une rémunération annuelle forfaitaire de 3 000 000 euros était prévue, reconductible. L’accord a été amendé en mai 2021, les modalités de paiement étant échelonnées en mensualités.
À partir de 2021, la société saoudienne a demandé la révision du contrat, invoquant la baisse de son activité. Elle a proposé de ramener la rémunération à 2 000 000 euros pour 2023, sans succès. Le 20 juin 2023, elle a notifié son refus de reconduire l’accord au-delà du 31 décembre 2023, en respectant le préavis de six mois.
Le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société française. Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC. Le délai de déclaration des créances, allongé en raison de la domiciliation à l’étranger, expirait le 24 mai 2024. Le délai pour demander un relevé de forclusion expirait le 24 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, l’administrateur judiciaire a écrit à la société saoudienne pour l’informer de l’ouverture de la procédure. Celle-ci affirme n’avoir pris connaissance du courrier que le 23 juillet 2024, après traduction. Elle a déposé sa requête en relevé de forclusion le 5 septembre 2024.
Le juge-commissaire a rejeté la demande par ordonnance du 6 janvier 2025. Le tribunal de commerce a déclaré l’action irrecevable le 21 mai 2025. La société saoudienne a fait appel, soutenant détenir une créance de 26 422 800 euros correspondant à des avances sur des projets jamais réalisés, et reprochant au débiteur de l’avoir volontairement omise de la liste de ses créanciers.
La question posée à la Cour
Un créancier établi à l’étranger bénéficie-t-il d’un allongement du délai de six mois pour demander à être relevé de la forclusion ? Et, à défaut, peut-il invoquer une impossibilité d’agir dans le délai pour en reporter le point de départ ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le délai, elle s’appuie sur le texte applicable :
« L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture […] Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. » (article L. 622-26 du code de commerce)
La cour relève que ce texte ne prévoit aucun allongement du délai pour un créancier domicilié à l’étranger. Elle en donne la raison : le délai de relevé de forclusion n’est ni un délai de comparution, ni un délai de recours. Les augmentations de délai de distance prévues par les articles 642 et 643 du code de procédure civile ne lui sont donc pas applicables, faute de disposition spéciale.
Le délai expirait le 24 juillet 2024. La requête du 5 septembre 2024 est hors délai.
Sur l’impossibilité d’agir, la cour examine la réalité de la situation du créancier. La société saoudienne invoquait des avances versées pour des projets futurs jamais réalisés, et justifiait de virements à hauteur de 26 422 800 euros, effectués de 2017 à 2023, libellés « Payment on account », parfois avec le nom des projets concernés. La cour constate que ces virements, par leurs dates et leurs montants, ne se confondent pas avec l’exécution de l’accord-cadre et de son avenant. Autrement dit, le créancier connaissait l’existence de ces versements et de leur contrepartie manquante. Il n’était pas dans l’impossibilité d’agir.
La demande de relevé de forclusion est irrecevable. La société saoudienne est condamnée aux dépens et à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Le délai de six mois pour agir en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture et n'est pas augmenté pour les créanciers établis hors de France métropolitaine ou à l'étranger.
- Les délais de distance des articles 642 et 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas, car le relevé de forclusion n'est ni un délai de comparution ni un délai de recours.
- Le report du point de départ suppose de démontrer qu'on ignorait l'existence de sa propre créance, et non qu'on ignorait l'ouverture de la procédure collective.
Ce qu’il faut faire concrètement
Surveillez le BODACC pour chacun de vos débiteurs français significatifs. C’est la publication qui déclenche tous les délais, qu’on l’ait lue ou non. Un abonnement à une veille sur vos principaux clients coûte moins cher qu’une créance perdue.
Si votre siège est à l’étranger, calez-vous sur deux dates dès que vous apprenez l’ouverture d’une procédure. Déclaration de créance : quatre mois à compter de la publication. Relevé de forclusion : six mois à compter de la même publication. Inscrivez les deux échéances, pas seulement la première.
Ne comptez pas sur le courrier de l’administrateur ou du mandataire. Dans cette affaire, l’information est arrivée huit jours avant l’expiration du délai de relevé de forclusion. Le créancier a quand même laissé passer six semaines, notamment pour faire traduire le courrier. Le délai de traduction ne suspend rien.
Déclarez même en cas de doute sur le montant ou le fondement de votre créance. Une déclaration à titre provisionnel, quitte à l’affiner ensuite, vaut infiniment mieux qu’un contentieux de relevé de forclusion dont l’issue dépend de la démonstration d’une faute du débiteur ou d’une impossibilité d’agir.
Documentez immédiatement l’omission du débiteur si vous invoquez ce motif. Le relevé de forclusion peut être accordé si votre défaillance résulte d’une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. Mais ce motif ne vous dispense pas de respecter le délai de six mois : il porte sur le fond, pas sur la recevabilité.
Vérifiez le libellé de vos virements internationaux. Des paiements intitulés « payment on account », étalés sur plusieurs années, ont servi ici à démontrer que le créancier connaissait parfaitement l’existence de sa créance. Un intitulé précis, rattaché à une facture ou à un projet identifié, protège autant qu’il expose.