Ce que cette décision change pour vous
Une vente d’actif décidée dans une liquidation judiciaire vous affecte ? Vous êtes locataire de l’immeuble, créancier, associé, voisin, candidat évincé ? Avant de rédiger quoi que ce soit, posez-vous une seule question : devant quelle juridiction se porte mon recours ? Parce que c’est là que la plupart des contestations meurent, sans même que le fond soit examiné.
La décision commentée le montre crûment. Une personne conteste l’ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé la vente de l’immeuble qu’elle occupait. Elle saisit le juge-commissaire lui-même, pour lui demander d’annuler ou de rétracter sa propre ordonnance. Résultat : recours irrecevable. Le fond de son argumentation n’a jamais été examiné.
La règle retenue est la suivante : le recours contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d’un actif immobilier se porte devant le tribunal de la procédure collective, qu’il soit formé par une partie ou par un tiers intéressé. Pas devant le juge-commissaire. Et cette règle vaut pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, régies par le décret du 27 décembre 1985.
Deuxième enseignement, plus transversal, et utile dans tous vos contentieux : un juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas, dans le même mouvement, la rejeter au fond. S’il le fait, il commet un excès de pouvoir. Vous pouvez faire tomber cette partie de la décision — ce qui compte, car un rejet au fond n’a pas les mêmes conséquences qu’une irrecevabilité sur ce que vous pourrez encore tenter ensuite.
Un point pratique, enfin, qui mérite d’être intégré : quand une procédure collective est ancienne, les textes applicables ne sont pas ceux d’aujourd’hui. Les réformes successives du droit des entreprises en difficulté comportent des dispositions transitoires qui figent le régime applicable à la date d’ouverture. Raisonner sur le code de commerce actuel devant une liquidation ouverte il y a vingt ans, c’est raisonner à côté.
Les faits
Le 10 février 2004, le propriétaire d’un immeuble est mis en liquidation judiciaire. Cet immeuble était donné à bail à un couple de locataires.
Dix-sept ans plus tard, par une ordonnance du 5 octobre 2021, le juge-commissaire autorise la vente de l’immeuble au profit d’un acquéreur.
La locataire, devenue veuve, entend contester cette vente. Elle saisit le juge-commissaire d’une demande tendant à l’annulation et à la rétractation de sa propre ordonnance. Elle forme par ailleurs des tierces oppositions.
La cour d’appel de Metz déclare les tierces oppositions irrecevables — en retenant que la juridiction compétente pour connaître du recours était la cour d’appel, en application des textes issus du décret de 2009. Puis, confirmant l’ordonnance entreprise « pour le surplus », elle déboute la locataire de sa demande d’annulation ou de rétractation.
La locataire se pourvoit en cassation. Elle soulève deux critiques distinctes : d’une part, les textes de 2009 ne s’appliquent pas à une procédure ouverte en 2004 ; d’autre part, la cour d’appel ne pouvait pas déclarer sa demande irrecevable et la trancher ensuite au fond.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
La première : lorsqu’une liquidation judiciaire a été ouverte avant 2006, devant quelle juridiction se porte le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d’un immeuble ? La cour d’appel avait appliqué le régime issu du décret du 12 février 2009, qui donne compétence à la cour d’appel. Le pourvoi objectait que ce texte n’est applicable qu’aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009.
La seconde : un juge qui déclare une demande irrecevable peut-il, dans la même décision, se prononcer sur le bien-fondé de cette demande ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le premier point, la Cour de cassation donne raison au pourvoi sur le texte applicable — mais pas sur la solution. Elle procède par substitution de motifs de pur droit, mécanisme qui permet de maintenir une décision correcte dans son résultat mais mal motivée.
Le bon texte n’est pas celui de 2009. C’est l’article 25 du décret du 27 décembre 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006. Or il en résulte que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente d’un actif immobilier, qu’ils soient formés par les parties ou par tout tiers intéressé, sont portés devant le tribunal de la procédure collective.
Conclusion : le recours formé devant le juge-commissaire lui-même, aux fins d’annulation ou de rétractation de sa propre ordonnance, n’était pas recevable. L’arrêt d’appel est donc légalement justifié sur ce point, malgré son erreur de fondement.
Sur le second point, la Cour casse. Elle vise l’article 122 du code de procédure civile et pose la règle :
Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
La cour d’appel avait déclaré les tierces oppositions irrecevables, puis confirmé l’ordonnance en ce qu’elle rejetait la demande d’annulation ou de rétractation. Elle a donc tranché le fond d’une demande qu’elle avait écartée en amont. Excès de pouvoir.
La cassation est prononcée par voie de retranchement, c’est-à-dire que la partie litigieuse de l’arrêt est simplement supprimée. Il n’y a pas lieu à renvoi : rien ne reste à juger.
- Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif immobilier se porte devant le tribunal de la procédure collective, qu'il émane d'une partie ou d'un tiers intéressé.
- Demander au juge-commissaire d'annuler ou de rétracter sa propre ordonnance d'autorisation de vente est irrecevable.
- Le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs s'il statue ensuite sur son bien-fondé : la décision est cassée par retranchement sur ce point.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relevez d’abord la date d’ouverture de la procédure collective dans le jugement d’ouverture ou au registre. C’est elle, et non la date de l’ordonnance contestée, qui détermine le régime procédural applicable. Une liquidation ouverte en 2004 et toujours en cours en 2021 reste gouvernée par les textes de 1985.
Identifiez ensuite la voie de recours exacte ouverte contre l’ordonnance : recours devant le tribunal de la procédure collective sous l’empire des textes anciens. Ne partez pas du principe qu’une demande de rétractation adressée au juge qui a rendu la décision est une option : ici, elle est irrecevable.
Vérifiez votre qualité pour agir. Le texte visé ouvre le recours aux parties comme à tout tiers intéressé. Documentez en quoi la vente vous affecte : bail en cours, droit réel, sûreté, occupation.
Surveillez les délais. Une ordonnance autorisant une vente d’actif enferme la contestation dans des délais brefs. Un recours mal dirigé consomme le délai sans interrompre quoi que ce soit.
Enfin, relisez le dispositif de toute décision qui vous est défavorable. Si le juge y déclare votre demande irrecevable et la rejette au fond, vous tenez un moyen de cassation autonome. Le retranchement de la partie excédentaire n’est pas un gain cosmétique : il rétablit la portée exacte de ce qui a été jugé.