L’articulation entre l’extension d’une procédure collective et l’adoption d’un plan de cession constitue une problématique récurrente en droit des entreprises en difficulté. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 1er juillet 2026 apporte une clarification bienvenue sur cette question, en posant un principe clair : l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait définitivement obstacle à l’extension de la procédure.
Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans la mise en liquidation judiciaire de la société Korbey d’Or, prononcée le 31 août 2022. Le tribunal avait autorisé la poursuite de l’activité de cette société en vue de préparer un plan de cession, autorisation qui fut renouvelée à deux reprises.
Parallèlement à cette procédure, le liquidateur judiciaire avait assigné, le 21 novembre 2022, la société Sylver Asset Management (Sygma) aux fins d’extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal a fait droit à cette demande et prononcé l’extension.
Cependant, deux jours plus tard, le 31 mars 2023, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société Korbey d’Or.
La société Sygma a interjeté appel du jugement d’extension. La cour d’appel de Saint-Denis, par arrêt du 30 avril 2025, a déclaré irrecevable l’action en extension, estimant que le plan de cession arrêté postérieurement faisait obstacle à cette extension. Le liquidateur s’est alors pourvu en cassation.
La question juridique posée
La Cour de cassation devait répondre à une interrogation fondamentale : un jugement arrêtant un plan de cession fait-il obstacle à ce que la cour d’appel confirme un jugement d’extension prononcé antérieurement ?
Plus précisément, le liquidateur soutenait que la cour d’appel, saisie d’un appel contre le jugement d’extension rendu le 29 mars 2023, pouvait confirmer ce jugement nonobstant l’adoption, le 31 mars 2023, du plan de cession. Selon lui, les conditions de recevabilité de l’action en extension devaient s’apprécier à la date du jugement de première instance, et non à la date à laquelle la cour d’appel statuait.
La solution de la Cour de cassation
La Chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant un principe particulièrement clair :
« Il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. »
La Cour approuve ainsi la cour d’appel d’avoir constaté qu’à la date où elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d’Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023. Elle en déduit logiquement que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma.
La Haute juridiction valide également le raisonnement de la cour d’appel sur une question procédurale connexe : ayant ordonné la réouverture des débats à une audience fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile (procédure sans mise en état), c’est à bon droit que la cour d’appel avait dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture.
L’enseignement de l’arrêt
- L'arrêté d'un plan de cession, total ou partiel, fait définitivement obstacle à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines
- Les conditions de recevabilité de l'action en extension s'apprécient à la date à laquelle la cour d'appel statue, et non à la date du jugement de première instance
- L'antériorité du jugement d'extension par rapport au jugement arrêtant le plan de cession est sans incidence sur cette solution
Cette solution s’inscrit dans une logique de cohérence procédurale. Le plan de cession a pour objet de permettre le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et d’apurer le passif. Une fois ce plan arrêté, les actifs du débiteur ont été transférés au cessionnaire, et la procédure collective a atteint son objectif. Dès lors, étendre cette procédure à un tiers n’aurait plus de sens pratique : il n’y aurait plus rien à céder ensemble.
La Cour fait prévaloir une appréciation in concreto de la situation au jour où le juge d’appel statue. Cette approche pragmatique évite que des décisions contradictoires ne coexistent : d’un côté un plan de cession exécuté, de l’autre une extension qui supposerait une communauté d’actifs désormais inexistante.
Les implications pratiques
Pour les liquidateurs judiciaires
Cet arrêt impose une vigilance accrue quant au calendrier procédural. Lorsqu’une action en extension est envisagée, le liquidateur doit s’assurer que celle-ci aboutisse à une décision définitive avant l’arrêté d’un éventuel plan de cession. En cas d’appel du jugement d’extension, le risque existe qu’un plan de cession soit arrêté entre-temps, privant l’action de tout objet.
Le liquidateur pourrait être tenté de demander le sursis à statuer sur le plan de cession dans l’attente de la décision d’appel sur l’extension. Toutefois, une telle stratégie se heurterait aux impératifs de célérité qui gouvernent les procédures collectives et à l’intérêt des créanciers à voir le plan de cession rapidement mis en œuvre.
Pour les sociétés visées par une extension
Cette décision offre une voie de défense aux sociétés menacées d’extension pour confusion des patrimoines. En formant appel du jugement d’extension et en laissant le temps au plan de cession d’être arrêté, elles peuvent voir l’action devenir irrecevable devant la cour d’appel.
Néanmoins, cette stratégie suppose que l’appel soit recevable et que le jugement d’extension n’ait pas été assorti de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée par le juge.
Pour les créanciers
Les créanciers doivent être conscients que l’extension de la procédure à un tiers n’est jamais acquise tant qu’un plan de cession peut être arrêté. S’ils estiment que l’extension est dans leur intérêt (notamment pour accroître l’assiette du gage commun), ils ont intérêt à surveiller attentivement le déroulement parallèle des procédures d’extension et de cession.
Pour les praticiens du droit
Cet arrêt confirme l’importance d’une coordination étroite entre les différentes instances juridictionnelles et les différents volets d’une procédure collective. La chronologie des décisions peut avoir des conséquences définitives et irréversibles sur les droits des parties.
Il rappelle également que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas de figer la situation à la date du jugement de première instance : la cour d’appel statue au vu de la situation existant au jour où elle rend sa décision.