Entreprises en difficulté

Résiliation d'un contrat de franchise en sauvegarde : le coût de l'indemnité du franchiseur n'entre pas en compte

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 24-21.554

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

En sauvegarde, le juge-commissaire peut résilier un contrat en cours si la résiliation est nécessaire au redressement du débiteur et ne nuit pas excessivement au cocontractant. Le montant des indemnités de rupture réclamées par ce dernier n'entre pas dans cette appréciation : il relève de la procédure distincte de vérification et d'admission des créances.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Un franchisé en sauvegarde obtient la résiliation judiciaire de ses contrats de franchise et d'approvisionnement. Le franchiseur riposte : la rupture va générer une dette d'indemnisation considérable, qui ruine tout intérêt de la mesure. La Cour de cassation écarte l'argument et sépare nettement les deux débats.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 24-21.554

Solution

Rejet

Chronologie de la procédure

9 décembre 2020

Ouverture de la procédure de sauvegarde du franchisé

18 juin 2021

Le juge-commissaire prononce la résiliation des contrats de franchise et d'approvisionnement

19 septembre 2024

La cour d'appel de Lyon confirme les ordonnances

9 septembre 2026

La Cour de cassation rejette les pourvois et pose la règle de l'indifférence des indemnités de rupture

Ce que cette décision change pour vous

Si votre entreprise est en sauvegarde et qu’un contrat structurant l’étrangle — franchise, approvisionnement, distribution exclusive, licence de marque —, cette décision élargit concrètement vos marges de manœuvre.

Le coût prévisible de la rupture ne bloque plus la résiliation. Jusqu’ici, le cocontractant brandissait volontiers le montant de son indemnité contractuelle de rupture pour convaincre le juge-commissaire que la résiliation serait contre-productive : à quoi bon libérer le débiteur d’un contrat déficitaire si c’est pour faire naître une dette de plusieurs millions ? La Cour de cassation qualifie ce raisonnement de postulat erroné. La nécessité de la résiliation s’apprécie au regard des objectifs de la sauvegarde, point. L’indemnité, elle, sera discutée ailleurs : dans la procédure de vérification des créances, où le débiteur pourra la contester, la faire réduire, et opposer ses propres demandes reconventionnelles.

Si vous êtes franchiseur ou fournisseur, la lecture est inverse et mérite une révision de votre stratégie contentieuse. Invoquer une clause pénale ou une indemnité de rupture ne protège pas votre contrat. Pour résister à une demande de résiliation, vous devez démontrer une atteinte excessive à vos propres intérêts — et cette démonstration se fait avec des chiffres : part du client dans votre chiffre d’affaires, poids dans votre résultat net, effet mesurable de son départ. Des généralités ne suffisent pas. Ici, un groupe de distribution de premier plan a perdu faute d’avoir produit ces éléments, ses propres bilans ayant été versés aux débats par l’adversaire.

Si votre modèle économique repose sur les prix d’achat imposés à vos affiliés, le message est plus large encore. Les juges du fond ont retenu que la politique tarifaire du franchiseur était incompatible avec l’équilibre financier de l’exploitant. Cette incompatibilité structurelle, une fois documentée, justifie à elle seule la rupture judiciaire du réseau contractuel.

Les faits

Une société exploitait un point de vente sous enseigne Carrefour. Elle était liée au franchiseur par un contrat de franchise et à la centrale d’achat du groupe par un contrat d’approvisionnement. Deux filiales du groupe détenaient 26 % de son capital.

Le 9 décembre 2020, la société exploitante est placée en sauvegarde. La procédure est ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières nées d’un endettement lourd et d’une rentabilité notoirement insuffisante.

L’administrateur judiciaire saisit alors le juge-commissaire pour obtenir la résiliation des deux contrats. Par ordonnances du 18 juin 2021, le juge-commissaire fait droit à la demande. La cour d’appel de Lyon confirme. Le franchiseur, la centrale d’achat et les deux sociétés actionnaires forment des pourvois.

Entre-temps, une procédure arbitrale a été engagée sur les sommes réclamées par le franchiseur et la centrale au titre de la rupture. La sentence était contestée, sans exécution provisoire, au jour où la cour d’appel a statué. Le débiteur, de son côté, avait rejoint une enseigne concurrente.

La question posée à la Cour

Pour décider si la résiliation d’un contrat en cours est « nécessaire à la sauvegarde du débiteur », le juge doit-il mettre en balance le montant de l’indemnité que le cocontractant réclamera au titre de cette rupture ?

Autrement dit : une dette d’indemnisation prévisible et importante peut-elle priver la résiliation de son utilité, donc de sa nécessité ?

Deux questions accessoires se posaient. La cour d’appel devait-elle caractériser positivement l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ? Et pouvait-elle refuser d’ordonner la production des accords conclus avec l’enseigne concurrente, que le franchiseur réclamait pour contester le gain de rentabilité annoncé ?

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle part du texte :

Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Puis elle pose la règle nouvelle, en termes généraux : l’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances.

Deux temps, deux juges, deux débats. Le juge-commissaire statuant sur le sort du contrat regarde l’avenir de l’entreprise. Le juge de l’admission des créances chiffre ensuite l’indemnisation. Mélanger les deux revient à laisser le cocontractant verrouiller un contrat déséquilibré par le simple effet de ses clauses indemnitaires.

Sur le fond, la Cour valide l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient relevé que la centrale vendait à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence, qu’une modification des prix n’était pas matériellement réalisable, que la politique tarifaire du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et que les prévisionnels démontraient qu’un changement d’enseigne était la seule option envisageable pour permettre un retour à la rentabilité et la présentation d’un plan.

Sur l’atteinte excessive, la Cour approuve la méthode : les cocontractants ne précisaient ni la part du débiteur dans leur résultat, ni en quoi son départ créerait un déséquilibre financier irrémédiable. Ils procédaient par généralités. Le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas une atteinte excessive.

Sur la production forcée des accords conclus avec l’enseigne concurrente, la Cour rappelle que l’opportunité d’une telle mesure relève de l’appréciation discrétionnaire des juges du fond. La demande visait « tout accord » et « toute annexe » : elle ne cherchait pas un document précis dissimulé, mais les conditions commerciales d’un groupe concurrent. Les parties disposaient déjà de marges comparées, d’une analyse tarifaire et d’un comparatif de produits.

Les points clés à retenir
  • La nécessité de la résiliation d'un contrat en cours s'apprécie au regard des seuls objectifs de la sauvegarde, sans tenir compte des indemnités de rupture réclamées par le cocontractant.
  • Ces indemnités relèvent de la procédure distincte de vérification et d'admission des créances, où leur montant peut être contesté.
  • Le cocontractant qui invoque une atteinte excessive à ses intérêts doit la chiffrer : part du débiteur dans son résultat, effet réel de son départ. Les généralités sont écartées.

Ce qu’il faut faire concrètement

Vous êtes en sauvegarde avec un contrat qui vous asphyxie. Demandez à votre administrateur judiciaire de saisir le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV. Ne vous laissez pas dissuader par le montant de l’indemnité contractuelle de rupture : ce n’est plus un obstacle à la résiliation.

Construisez le dossier économique avant la saisine. Il faut trois blocs : la démonstration que le contrat, tel qu’il fonctionne, empêche l’équilibre financier ; un comparatif tarifaire et de marges avec des solutions alternatives ; des prévisionnels chiffrés montrant le retour à la rentabilité et l’apurement des dettes après rupture. C’est ce triptyque qui emporte la conviction des juges du fond.

Anticipez la déclaration de créance adverse. La résiliation ouvrira un second front sur l’indemnisation. Recensez dès maintenant vos propres griefs contre le cocontractant — déséquilibre tarifaire, manquements à ses obligations — pour les opposer lors de la vérification des créances ou de l’instance en fixation.

Vous êtes le cocontractant menacé. Préparez des chiffres, pas des principes. Calculez la part exacte du débiteur dans votre chiffre d’affaires et dans votre résultat net, documentez les conséquences concrètes de son départ sur votre organisation, votre maillage territorial, vos engagements pris. Sans cela, l’atteinte excessive ne sera pas retenue.

Ne misez pas sur une demande de production de pièces tous azimuts. Une demande formulée en termes larges, englobant « tout accord » et « toute annexe », est rejetée. Ciblez un document identifié, expliquez précisément ce qu’il prouverait et pourquoi vous ne pouvez l’obtenir autrement.

Vérifiez enfin vos contrats de réseau en amont. Une politique de prix d’achat déconnectée des conditions de marché, et que le contrat rend impossible à ajuster, devient un motif de résiliation judiciaire dès qu’un affilié ouvre une procédure collective.

Questions fréquentes

Mon franchiseur réclame une indemnité de rupture énorme : est-ce que ça empêche la résiliation de mon contrat en sauvegarde ?

Non. Le juge-commissaire apprécie la nécessité de la résiliation au regard des seuls objectifs de la sauvegarde. Le montant de l'indemnité réclamée par le cocontractant n'entre pas dans cette appréciation. Cette indemnité sera discutée séparément, lors de la vérification et de l'admission des créances, où vous pourrez en contester le principe et le montant.

Qui peut demander la résiliation d'un contrat en cours pendant une sauvegarde ?

L'administrateur judiciaire, et lui seul, peut saisir le juge-commissaire d'une demande de résiliation d'un contrat en cours sur le fondement de l'article L. 622-13, IV du code de commerce. Le dirigeant ne peut pas le faire directement : il doit convaincre l'administrateur de l'utilité de la mesure, en lui fournissant les éléments économiques qui la justifient.

Quelles conditions le juge vérifie-t-il avant de résilier mon contrat de franchise ?

Deux conditions cumulatives. La résiliation doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur : elle doit apparaître comme la voie permettant le retour à la rentabilité et la présentation d'un plan. Et elle ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, qui doit démontrer concrètement, chiffres à l'appui, le déséquilibre que la rupture lui causerait.

Comme fournisseur, comment m'opposer efficacement à la résiliation demandée par l'administrateur ?

En chiffrant l'atteinte à vos intérêts. Il faut établir la part du client dans votre chiffre d'affaires et votre résultat net, et démontrer qu'un déséquilibre financier irrémédiable résulterait de son départ. Invoquer le montant de votre future créance d'indemnisation ne suffit pas, et procéder par affirmations générales conduit au rejet de votre contestation.

Puis-je exiger que le débiteur produise le contrat signé avec l'enseigne concurrente qu'il rejoint ?

Le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité d'ordonner une production forcée de pièces. Une demande large, visant tout accord et toute annexe, est généralement rejetée, surtout si le débat est déjà documenté par des comparatifs de marges et de tarifs. Ciblez un document précis et expliquez en quoi il est indispensable à votre défense.

Références : 24-21.554 · 24-21554 · 2421554 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00422

Mots-clés

résiliation contrat en cours article L. 622-13 code de commerce sauvegarde contrat de franchise juge-commissaire vérification des créances contrat d'approvisionnement

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.