Ce que cette décision change pour vous
Si votre entreprise est en sauvegarde et qu’un contrat structurant l’étrangle — franchise, approvisionnement, distribution exclusive, licence de marque —, cette décision élargit concrètement vos marges de manœuvre.
Le coût prévisible de la rupture ne bloque plus la résiliation. Jusqu’ici, le cocontractant brandissait volontiers le montant de son indemnité contractuelle de rupture pour convaincre le juge-commissaire que la résiliation serait contre-productive : à quoi bon libérer le débiteur d’un contrat déficitaire si c’est pour faire naître une dette de plusieurs millions ? La Cour de cassation qualifie ce raisonnement de postulat erroné. La nécessité de la résiliation s’apprécie au regard des objectifs de la sauvegarde, point. L’indemnité, elle, sera discutée ailleurs : dans la procédure de vérification des créances, où le débiteur pourra la contester, la faire réduire, et opposer ses propres demandes reconventionnelles.
Si vous êtes franchiseur ou fournisseur, la lecture est inverse et mérite une révision de votre stratégie contentieuse. Invoquer une clause pénale ou une indemnité de rupture ne protège pas votre contrat. Pour résister à une demande de résiliation, vous devez démontrer une atteinte excessive à vos propres intérêts — et cette démonstration se fait avec des chiffres : part du client dans votre chiffre d’affaires, poids dans votre résultat net, effet mesurable de son départ. Des généralités ne suffisent pas. Ici, un groupe de distribution de premier plan a perdu faute d’avoir produit ces éléments, ses propres bilans ayant été versés aux débats par l’adversaire.
Si votre modèle économique repose sur les prix d’achat imposés à vos affiliés, le message est plus large encore. Les juges du fond ont retenu que la politique tarifaire du franchiseur était incompatible avec l’équilibre financier de l’exploitant. Cette incompatibilité structurelle, une fois documentée, justifie à elle seule la rupture judiciaire du réseau contractuel.
Les faits
Une société exploitait un point de vente sous enseigne Carrefour. Elle était liée au franchiseur par un contrat de franchise et à la centrale d’achat du groupe par un contrat d’approvisionnement. Deux filiales du groupe détenaient 26 % de son capital.
Le 9 décembre 2020, la société exploitante est placée en sauvegarde. La procédure est ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières nées d’un endettement lourd et d’une rentabilité notoirement insuffisante.
L’administrateur judiciaire saisit alors le juge-commissaire pour obtenir la résiliation des deux contrats. Par ordonnances du 18 juin 2021, le juge-commissaire fait droit à la demande. La cour d’appel de Lyon confirme. Le franchiseur, la centrale d’achat et les deux sociétés actionnaires forment des pourvois.
Entre-temps, une procédure arbitrale a été engagée sur les sommes réclamées par le franchiseur et la centrale au titre de la rupture. La sentence était contestée, sans exécution provisoire, au jour où la cour d’appel a statué. Le débiteur, de son côté, avait rejoint une enseigne concurrente.
La question posée à la Cour
Pour décider si la résiliation d’un contrat en cours est « nécessaire à la sauvegarde du débiteur », le juge doit-il mettre en balance le montant de l’indemnité que le cocontractant réclamera au titre de cette rupture ?
Autrement dit : une dette d’indemnisation prévisible et importante peut-elle priver la résiliation de son utilité, donc de sa nécessité ?
Deux questions accessoires se posaient. La cour d’appel devait-elle caractériser positivement l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ? Et pouvait-elle refuser d’ordonner la production des accords conclus avec l’enseigne concurrente, que le franchiseur réclamait pour contester le gain de rentabilité annoncé ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle part du texte :
Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Puis elle pose la règle nouvelle, en termes généraux : l’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances.
Deux temps, deux juges, deux débats. Le juge-commissaire statuant sur le sort du contrat regarde l’avenir de l’entreprise. Le juge de l’admission des créances chiffre ensuite l’indemnisation. Mélanger les deux revient à laisser le cocontractant verrouiller un contrat déséquilibré par le simple effet de ses clauses indemnitaires.
Sur le fond, la Cour valide l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient relevé que la centrale vendait à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence, qu’une modification des prix n’était pas matériellement réalisable, que la politique tarifaire du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et que les prévisionnels démontraient qu’un changement d’enseigne était la seule option envisageable pour permettre un retour à la rentabilité et la présentation d’un plan.
Sur l’atteinte excessive, la Cour approuve la méthode : les cocontractants ne précisaient ni la part du débiteur dans leur résultat, ni en quoi son départ créerait un déséquilibre financier irrémédiable. Ils procédaient par généralités. Le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas une atteinte excessive.
Sur la production forcée des accords conclus avec l’enseigne concurrente, la Cour rappelle que l’opportunité d’une telle mesure relève de l’appréciation discrétionnaire des juges du fond. La demande visait « tout accord » et « toute annexe » : elle ne cherchait pas un document précis dissimulé, mais les conditions commerciales d’un groupe concurrent. Les parties disposaient déjà de marges comparées, d’une analyse tarifaire et d’un comparatif de produits.
- La nécessité de la résiliation d'un contrat en cours s'apprécie au regard des seuls objectifs de la sauvegarde, sans tenir compte des indemnités de rupture réclamées par le cocontractant.
- Ces indemnités relèvent de la procédure distincte de vérification et d'admission des créances, où leur montant peut être contesté.
- Le cocontractant qui invoque une atteinte excessive à ses intérêts doit la chiffrer : part du débiteur dans son résultat, effet réel de son départ. Les généralités sont écartées.
Ce qu’il faut faire concrètement
Vous êtes en sauvegarde avec un contrat qui vous asphyxie. Demandez à votre administrateur judiciaire de saisir le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV. Ne vous laissez pas dissuader par le montant de l’indemnité contractuelle de rupture : ce n’est plus un obstacle à la résiliation.
Construisez le dossier économique avant la saisine. Il faut trois blocs : la démonstration que le contrat, tel qu’il fonctionne, empêche l’équilibre financier ; un comparatif tarifaire et de marges avec des solutions alternatives ; des prévisionnels chiffrés montrant le retour à la rentabilité et l’apurement des dettes après rupture. C’est ce triptyque qui emporte la conviction des juges du fond.
Anticipez la déclaration de créance adverse. La résiliation ouvrira un second front sur l’indemnisation. Recensez dès maintenant vos propres griefs contre le cocontractant — déséquilibre tarifaire, manquements à ses obligations — pour les opposer lors de la vérification des créances ou de l’instance en fixation.
Vous êtes le cocontractant menacé. Préparez des chiffres, pas des principes. Calculez la part exacte du débiteur dans votre chiffre d’affaires et dans votre résultat net, documentez les conséquences concrètes de son départ sur votre organisation, votre maillage territorial, vos engagements pris. Sans cela, l’atteinte excessive ne sera pas retenue.
Ne misez pas sur une demande de production de pièces tous azimuts. Une demande formulée en termes larges, englobant « tout accord » et « toute annexe », est rejetée. Ciblez un document identifié, expliquez précisément ce qu’il prouverait et pourquoi vous ne pouvez l’obtenir autrement.
Vérifiez enfin vos contrats de réseau en amont. Une politique de prix d’achat déconnectée des conditions de marché, et que le contrat rend impossible à ajuster, devient un motif de résiliation judiciaire dès qu’un affilié ouvre une procédure collective.