PROCÉDURES COLLECTIVES

Irrecevabilité des demandes d'un bailleur après l'ouverture d'un redressement judiciaire

12 avril 2023 BAIL COMMERCIAL PRÉSERVÉ

CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 avril 2023, n° 22/15523

Notre client, une société civile de moyens, était titulaire d'un bail commercial pour des locaux situés à Paris, moyennant un loyer annuel de 53 000 euros. Le bailleur lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 25 447,86 euros, puis l'avait assigné devant le juge des référés aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2021, le juge des référés avait condamné notre client au paiement provisionnel de 40 245,90 euros, accordé des délais de paiement en quatre mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, avec déchéance automatique en cas de défaut de paiement. Notre client a interjeté appel le 28 octobre 2021. Postérieurement, par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de notre client, avec fixation de la cessation des paiements au 17 septembre 2020.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Situation initiale

Condamnation + clause résolutoire

Après intervention

Demandes irrecevables, bail préservé

Les faits de l'espèce

Notre client, une société civile de moyens, était titulaire d'un bail commercial pour des locaux situés à Paris, moyennant un loyer annuel de 53 000 euros. Le bailleur lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 25 447,86 euros, puis l'avait assigné devant le juge des référés aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2021, le juge des référés avait condamné notre client au paiement provisionnel de 40 245,90 euros, accordé des délais de paiement en quatre mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, avec déchéance automatique en cas de défaut de paiement. Notre client a interjeté appel le 28 octobre 2021.

Postérieurement, par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de notre client, avec fixation de la cessation des paiements au 17 septembre 2020.

La décision de première instance

L'ordonnance de référé du 15 septembre 2021 avait condamné notre client à payer la somme provisionnelle de 40 245,90 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal. Le juge des référés avait accordé des délais de paiement en quatre mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire, tout en prévoyant une déchéance automatique en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, entraînant l'exigibilité immédiate, l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion.

Notre client avait été condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les arguments développés par JEM-AVOCAT

JEM-AVOCAT a fait valoir, avec l'intervention volontaire du mandataire judiciaire, que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendait irrecevables les demandes du bailleur. Le cabinet a démontré que :

  • En vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement.
  • L'action du bailleur, introduite avant l'ouverture de la procédure collective aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs au jugement d'ouverture, ne pouvait être poursuivie après ce jugement.
  • L'instance en référé tendant à la condamnation provisionnelle du débiteur n'était pas une instance en cours interrompue mais une action devenue irrecevable.
  • Les demandes nouvelles du bailleur en fixation de créance au passif et en condamnation au paiement de l'arriéré post-ouverture étaient également irrecevables.

La solution retenue par la juridiction

La cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. La cour a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes du bailleur :

  • La demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en fixation au passif d'une somme de 56 334,05 euros, en application de la règle de l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21 du code de commerce.
  • La demande de condamnation provisionnelle de 13 388,07 euros au titre de l'arriéré post-ouverture, le bailleur n'ayant pas demandé l'infirmation de l'ordonnance pour élever ses demandes.
  • Les demandes de fixation d'une indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie, pour les mêmes motifs.
  • La demande d'expulsion, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite.

Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens.

Les implications pratiques

La protection du preneur par l'ouverture d'une procédure collective

Cette décision illustre l'efficacité de la règle de l'interdiction des poursuites posée par l'article L. 622-21 du code de commerce. L'ouverture d'un redressement judiciaire fait obstacle à la poursuite de l'action du bailleur en résolution du bail pour impayés antérieurs, même lorsque cette action a été introduite avant le jugement d'ouverture.

L'irrecevabilité de l'action en clause résolutoire post-RJ

La cour confirme la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs au jugement d'ouverture ne peut être poursuivie après ce jugement, protégeant ainsi le preneur en procédure collective contre la perte de son bail commercial.

La stratégie de coordination entre procédure collective et contentieux locatif

Cette affaire démontre l'intérêt d'articuler la défense dans le contentieux locatif avec l'ouverture d'une procédure collective. L'intervention volontaire du mandataire judiciaire a permis de faire valoir efficacement la règle de l'interdiction des poursuites devant la cour d'appel.

Chronologie de l'affaire

18 février 2021

Commandement de payer visant la clause résolutoire

15 septembre 2021

Ordonnance de référé condamnant notre client à 40 245,90 €

28 octobre 2021

Appel interjeté par notre client

17 mars 2022

Ouverture du redressement judiciaire de notre client

12 avril 2023

Infirmation et irrecevabilité des demandes du bailleur

Questions fréquentes sur cette décision

Le bailleur peut-il m'expulser après l'ouverture d'un redressement judiciaire ?

Pas pour des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture. L'article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes du bailleur, y compris l'expulsion.

Une procédure engagée avant le redressement peut-elle continuer ?

Non, s'agissant de l'action en clause résolutoire pour impayés antérieurs. Le bailleur avait assigné avant l'ouverture et obtenu une ordonnance de référé en septembre 2021 ; le redressement judiciaire de notre client a été ouvert en mars 2022. La cour a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une instance en cours interrompue, mais d'une action devenue irrecevable.

J'ai déjà été condamné en référé à payer l'arriéré : est-ce perdu ?

Pas nécessairement, tant que la voie de l'appel reste ouverte. Notre client avait été condamné à 40 245,90 euros, avec des délais en quatre mensualités et une déchéance automatique en cas d'incident de paiement entraînant l'acquisition de la clause résolutoire. Il a interjeté appel en octobre 2021, et la cour a infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions le 12 avril 2023.

Le redressement judiciaire sauve-t-il le bail commercial ?

Il l'a protégé dans cette affaire. La règle de l'interdiction des poursuites a fait obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers antérieurs, et le bail a été préservé. La cour a également écarté la demande d'expulsion, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite.

Le bailleur peut-il au moins faire fixer sa créance dans la même procédure ?

Ce n'est pas ce qui a été admis ici. La demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à la fixation au passif d'une somme de 56 334,05 euros a été déclarée irrecevable au titre de l'interdiction des poursuites. Les demandes d'indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie ont été écartées pour les mêmes motifs.

Et les loyers dus après l'ouverture de la procédure ?

La demande a également échoué ici, mais pour un motif de procédure. Le bailleur réclamait 13 388,07 euros au titre de l'arriéré postérieur à l'ouverture ; la cour l'a déclarée irrecevable parce qu'il n'avait pas demandé l'infirmation de l'ordonnance pour élever ses prétentions. La question de fond n'a donc pas été tranchée.

Le mandataire judiciaire intervient-il dans ce type de procès ?

Il peut le faire, et c'est souvent décisif. Ici, le mandataire judiciaire est intervenu volontairement aux côtés de notre client devant la cour d'appel, ce qui a permis de faire valoir efficacement la règle de l'interdiction des poursuites. Articuler la défense dans le contentieux locatif avec le calendrier de la procédure collective a été la clé du dossier.

Points clés à retenir

  • Infirmation totale de l'ordonnance de référé condamnant notre client
  • Irrecevabilité de l'action en clause résolutoire après ouverture du redressement judiciaire
  • Protection du bail commercial par la règle de l'interdiction des poursuites (art. L. 622-21 C. com.)
  • Intervention volontaire du mandataire judiciaire aux côtés de notre client

Résultat obtenu

Favorable – Infirmation totale et irrecevabilité des demandes du bailleur

BAIL COMMERCIAL PRÉSERVÉ

Référence :

CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 avril 2023, n° 22/15523

Favorable – Infirmation totale et irrecevabilité des demandes du bailleur

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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