Ce que cette décision change pour vous
Si vous avez créé une société pendant que vos dettes personnelles, ou celles de votre entreprise individuelle, s’accumulaient, cette décision vous concerne directement. Le liquidateur peut demander l’extension de la procédure collective à cette société : les deux patrimoines sont alors confondus et traités dans une procédure unique. L’actif de la société sert à payer les créanciers du débiteur initial.
Les indices retenus par les juges sont simples et vérifiables : même activité, même siège, même dirigeant en fait, absence de décisions propres à la société, création à une date où le passif était déjà massif. Ajoutez-y une communication qui entretient la confusion — un site professionnel qui fait remonter l’activité de la société à une date antérieure à son immatriculation, des courriels dans lesquels le dirigeant revendique un exercice via la société avant même son enregistrement — et le caractère fictif est caractérisé.
L’argument selon lequel une société unipersonnelle exerce forcément la même activité que son associé unique ne suffit pas à écarter la fictivité. Ce n’est pas l’identité d’activité seule qui condamne, c’est le faisceau : chronologie de la création, absence de moyens propres, absence d’autonomie décisionnelle, finalité de mise à l’abri.
Second enseignement, très concret pour tout débiteur en procédure : une condamnation aux frais irrépétibles ne peut pas être prononcée contre lui sans vérifier que la créance correspondante remplit les conditions des créances postérieures privilégiées. Le fait que le litige porte sur la liquidation elle-même ne suffit pas.
Les faits
Un avocat exerce à titre individuel. En 2016, son passif dépasse un million d’euros. Un créancier, dont la créance a été fixée par jugement, l’assigne.
En juin 2019, il immatricule une première société, une société de participations financières de professions libérales, dont il est l’associé unique et le président. En octobre 2019, cette première société immatricule à son tour une seconde société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat, dont elle est l’associée unique et la dirigeante.
Le 25 septembre 2020, l’avocat est mis en redressement judiciaire. Le 12 mars 2021, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.
En novembre 2023, le liquidateur assigne les deux sociétés en extension de la liquidation. La cour d’appel de Grenoble constate la fictivité de la société d’exercice et lui étend la procédure. Elle condamne par ailleurs l’avocat à payer au liquidateur 1 500 euros de frais de première instance et 5 000 euros de frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée à la Cour
Deux questions.
D’abord : une société unipersonnelle qui exerce la même activité que son fondateur, créée alors que celui-ci croulait sous les dettes, peut-elle être qualifiée de fictive et se voir étendre sa procédure collective ? Le dirigeant soutenait que l’identité d’activité ne prouve rien, qu’une société unipersonnelle a par nature le même objet que son associé, et que les juges ne pouvaient pas se fonder sur le comportement de clients ayant déclaré leurs créances, ni sur un client contacté après l’ouverture du redressement.
Ensuite : un débiteur en liquidation judiciaire peut-il être condamné à payer à son liquidateur des frais irrépétibles, au motif que cette créance naît de la décision et serait donc postérieure ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur l’extension, la Cour rejette le pourvoi. Elle relève que les sociétés ont été créées alors que la situation financière du débiteur était fortement obérée, avec un passif supérieur à un million d’euros, et sur assignation d’un créancier titulaire d’un jugement antérieur à ces créations. Elle retient que ces sociétés n’ont servi que d’écran : siège au domicile du débiteur, qui était aussi le siège de son activité individuelle antérieure ; direction directe ou indirecte par lui ; revendication sur un annuaire en ligne d’une activité remontant à 2009 ; reconnaissance par courriel d’un exercice via la société dès juin 2019, alors que celle-ci n’était pas encore immatriculée.
Les déclarations de créance de clients contactés avant le jugement d’ouverture démontrent la poursuite de l’activité ; celle d’un client contacté après ne fait que corroborer. De ces constatations, les juges du fond pouvaient déduire la fictivité et ordonner l’extension.
Sur les frais irrépétibles, la Cour casse. Elle vise les articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La cour d’appel avait raisonné en opposant créance antérieure et créance postérieure. C’est insuffisant. Il fallait rechercher si la créance du liquidateur répondait aux critères de l’article L. 622-17, I — c’est-à-dire si elle était née régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Faute de cette recherche, la décision manque de base légale.
- Une société créée alors que le passif de son fondateur est déjà massif, qui reprend la même activité au même siège sans autonomie décisionnelle, est fictive : la procédure collective lui est étendue.
- L'argument tiré du caractère unipersonnel de la société ne neutralise pas les indices de fictivité ; c'est le faisceau qui compte, pas un élément isolé.
- Aucune condamnation du débiteur aux frais irrépétibles ne peut être prononcée sans vérifier que la créance remplit les conditions de l'article L. 622-17, I du code de commerce.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous envisagez de créer une structure alors que vos dettes s’accumulent, documentez son autonomie réelle : locaux distincts, moyens propres, clientèle constituée sous son nom, décisions prises et formalisées au niveau de la société, comptabilité séparée. L’absence de ces éléments est ce que le liquidateur exploitera.
Vérifiez votre communication publique. Un annuaire professionnel, un site, une signature de courriel qui fait remonter l’activité de la société avant son immatriculation constitue un aveu écrit de confusion. Corrigez les dates affichées et les mentions de dénomination.
Contrôlez vos courriels. Dans cette affaire, un message du dirigeant reconnaissant un exercice par le truchement de la société avant son immatriculation a pesé lourd. Tout écrit adressé à un client est susceptible d’être produit.
Distinguez les clients selon la date de premier contact. Les rapports noués avant le jugement d’ouverture sont ceux qui fondent l’extension. Conservez la trace de la date d’entrée en relation et du nom sous lequel la prestation a été facturée.
Si vous êtes en procédure collective et qu’une condamnation aux frais irrépétibles est demandée contre vous, soulevez l’interdiction des poursuites et exigez que le juge vérifie, créance par créance, si elle relève des créances postérieures privilégiées. La simple affirmation que le litige concerne la liquidation ne suffit pas à écarter la règle.
Si votre société a déjà été assignée en extension, réunissez sans attendre les pièces établissant son fonctionnement propre : baux, contrats de travail, assurances, relevés bancaires distincts, procès-verbaux de décisions. La charge de la preuve pèse sur le liquidateur, mais elle se satisfait d’un faisceau d’indices que seuls des éléments matériels renversent.