Ce que cette décision change pour vous
Si un client ou un partenaire rompt brutalement vos relations commerciales et que vous craignez de ne jamais être payé, vous pouvez faire pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires devant le juge de votre ressort : le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur. Vous n’avez pas à saisir l’une des huit juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, ni la cour d’appel de Paris.
La conséquence pratique est double.
Premièrement, si vous êtes créancier, l’autorisation obtenue auprès du président du tribunal de commerce local est valable, même si votre créance repose en tout ou partie sur l’indemnisation d’une rupture brutale. Le débiteur ne peut pas obtenir la mainlevée en invoquant l’incompétence de ce juge.
Deuxièmement, si vous êtes débiteur saisi, l’argument de l’incompétence territoriale spécialisée est perdu d’avance. Votre contestation doit porter sur le fond de la mesure : l’existence d’un principe de créance paraissant fondé, les circonstances menaçant le recouvrement, le montant retenu, le périmètre de la saisie. C’est là que se gagne une mainlevée, pas sur la carte judiciaire.
Troisième effet, souvent négligé : quand la mainlevée est annulée, les dommages-intérêts pour saisie abusive qui l’accompagnaient tombent avec elle. Ici, une condamnation de 10 000 euros prononcée contre le créancier a disparu par voie de conséquence.
Les faits
Une société prestataire de services informatiques travaille pour une société cliente. Les relations se dégradent. Le prestataire estime détenir une créance et veut la sécuriser avant tout procès au fond.
Il obtient, le 19 juillet 2022, l’autorisation du président d’un tribunal de commerce de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de sa cliente. La saisie est pratiquée le 19 septembre 2022, dénoncée au débiteur le 20 septembre.
La société saisie demande la mainlevée. Le 8 novembre 2022, le président du tribunal de commerce la déboute : la saisie est maintenue.
En appel, le vent tourne. La cour d’appel de Poitiers constate que le créancier a inclus dans le périmètre de sa saisie l’indemnisation de préjudices — financier et moral — résultant d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Or ce contentieux relève de juridictions spécialement désignées par décret, dont les décisions sont portées devant la seule cour d’appel de Paris. La cour de Poitiers en déduit qu’elle n’est pas compétente pour en connaître et que, dans son ressort, l’invocation d’une rupture brutale ne peut servir à justifier le bien-fondé d’une créance. Elle ordonne la mainlevée totale de la saisie et condamne le créancier à 10 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive.
La question posée à la Cour
La règle de compétence spécialisée du code de commerce en matière de rupture brutale s’étend-elle aux demandes de mesures conservatoires ?
Autrement dit : lorsqu’un créancier fonde sa demande de saisie conservatoire sur une créance d’indemnisation née d’une rupture brutale, doit-il s’adresser à l’une des juridictions désignées par le décret, ou le juge de droit commun des mesures conservatoires reste-t-il compétent ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle combine quatre séries de textes.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire confie au juge de l’exécution les contestations nées à l’occasion des mesures conservatoires :
Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les articles L. 511-3 et R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution désignent, pour autoriser une mesure conservatoire, le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.
En face, l’article L. 442-4, III, du code de commerce attribue les litiges relatifs à l’article L. 442-1 — qui vise la rupture des relations commerciales établies — à des juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, l’article D. 442-2 renvoyant au tableau de l’annexe 4-2-1 et désignant la cour d’appel de Paris comme juridiction d’appel.
La Cour tranche nettement : ces règles de compétence du code de commerce ne concernent pas les demandes de mesures conservatoires régies par le livre V du code des procédures civiles d’exécution. Celles-ci demeurent soumises à la compétence du juge de l’exécution ou du président du tribunal de commerce du lieu du débiteur. La cour d’appel, en se déclarant incompétente et en levant la saisie pour ce motif, a violé les textes.
La cassation emporte aussi, par application de l’article 624 du code de procédure civile, celle de la condamnation du créancier à 10 000 euros pour saisie abusive : ce chef se rattachait à la mainlevée par un lien de dépendance nécessaire.
La Cour écarte au passage l’objection d’irrecevabilité tirée du caractère prétendument nouveau du moyen : un moyen de pur droit, qui ne s’appuie sur aucun fait étranger aux constatations des juges du fond, reste recevable devant elle.
- La saisie conservatoire se demande au juge de l'exécution ou au président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur, quelle que soit la nature de la créance invoquée.
- La compétence spécialisée du code de commerce en matière de rupture brutale, avec appel devant la cour d'appel de Paris, ne s'applique pas aux mesures conservatoires.
- L'annulation de la mainlevée fait tomber les dommages-intérêts pour saisie abusive qui en dépendaient : ici 10 000 euros.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous voulez bloquer les avoirs d’un partenaire qui vous a lâché : déposez votre requête devant le président du tribunal de commerce du lieu où se trouve le débiteur, ou devant le juge de l’exécution. N’allez pas chercher une juridiction spécialisée. Dans la requête, articulez le principe de créance (factures impayées, prestations exécutées, préjudice de rupture) et les circonstances qui menacent le recouvrement.
Chiffrez le périmètre poste par poste. Distinguez ce qui relève des sommes dues au titre de l’exécution du contrat et ce qui relève de l’indemnisation de la rupture. Un montant global non ventilé expose à une réduction de la saisie, même si la compétence n’est plus discutable.
Respectez le calendrier. La saisie doit être dénoncée au débiteur dans le délai légal et l’action au fond engagée dans le délai imparti par l’autorisation, sous peine de caducité. Vérifiez ces dates dès la signification du procès-verbal.
Si vous êtes le saisi, abandonnez le terrain de la compétence et construisez la contestation sur le fond : absence de créance paraissant fondée en son principe, absence de menace sur le recouvrement, disproportion du montant bloqué, atteinte à votre trésorerie. Produisez les relevés montrant l’effet de la saisie sur votre exploitation.
Avant de réclamer des dommages-intérêts pour saisie abusive, mesurez que cette demande suit le sort de la mainlevée : si la mainlevée est remise en cause, l’indemnité disparaît.