Ce que cette décision change pour vous
Si un fournisseur a fait bloquer vos comptes bancaires par une saisie conservatoire, votre défense ne peut pas se limiter à dire que la facturation est confuse, tardive ou non conforme. Le juge de l’exécution ne tranche pas le fond du litige : il vérifie seulement s’il existe une apparence de créance. Et cette apparence subsiste même si vous avez engagé une action au fond et même si votre contestation est sérieuse.
Trois conséquences pratiques.
D’abord, une facture irrégulière en la forme reste due. L’absence de référence à un bon de commande ou de livraison, l’impossibilité de faire des rapprochements comptables : ces griefs ne font pas tomber la créance. La sanction des règles de facturation est une amende administrative, pas l’annulation de la facture.
Ensuite, valider un tableau de prestations vous engage, même si vous l’avez fait « sous réserve de vérifications ultérieures ». Un courriel de validation suffit à ancrer l’apparence de créance pour le montant correspondant. Votre silence aussi : un tableau transmis, ni validé ni contesté, produit le même effet dès lors que la prestation a bien été exécutée.
Enfin, vos griefs contre le fournisseur ne réduisent pas la saisie tant que vous ne démontrez pas un préjudice évident. Invoquer des manquements contractuels, un abus de dépendance économique ou de la concurrence déloyale, même chiffrés à 300 000 euros devant le tribunal au fond, ne crée pas une créance indemnitaire apparente susceptible de se compenser avec la dette.
Côté créancier, la décision montre ce qui fonctionne : produire les factures, les tableaux récapitulatifs, les courriels d’envoi et de validation, les bons de livraison. Et pour la menace sur le recouvrement, rappeler l’historique des structures antérieures du dirigeant placées en liquidation judiciaire.
Les faits
Un prestataire logistique facture pendant plusieurs mois un distributeur pharmaceutique. Les huit premières factures sont payées sans discussion. À partir de la neuvième, plus rien.
Le prestataire obtient du juge de l’exécution, le 14 février 2025, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour garantir une créance évaluée à 431 331,24 euros. Les saisies sont pratiquées le 19 février 2025 entre les mains de deux banques. Elles ne rapportent que 30 120,74 euros au total.
Le débiteur conteste devant le juge de l’exécution. Il soutient que certaines factures portent sur une période où il n’avait pas encore d’activité, que les prestations avaient été commandées par une société antérieure depuis placée en liquidation judiciaire, que les factures ne respectent pas les règles de forme du code de commerce, et que le prestataire a commis de multiples fautes à son égard. Débouté en première instance, il fait appel et réclame la mainlevée totale ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour
Un débiteur qui conteste globalement la facturation de son fournisseur, qui invoque des irrégularités formelles et qui a saisi le tribunal au fond d’une demande indemnitaire, peut-il obtenir la levée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes ?
Autrement dit : jusqu’où le juge de l’exécution doit-il entrer dans le fond du litige pour apprécier si la créance « paraît fondée en son principe » ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour part du texte :
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution)
Elle pose ensuite la grille d’analyse : le juge de l’exécution doit examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, dès lors qu’elles sont de nature à remettre en cause l’existence de la créance. Mais une créance paraissant fondée en son principe s’entend d’une simple apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur les irrégularités de forme, la cour est nette : l’article L. 441-9 du code de commerce impose des mentions sur les factures, mais le non-respect de ces règles se sanctionne par une amende administrative, non par l’annulation. Le débiteur ne peut donc pas s’en prévaloir pour contester le bien-fondé des sommes.
Sur les factures elles-mêmes, la cour procède pièce par pièce. Celles qui correspondent à un tableau de prestations envoyé puis validé par courriel par le client fondent une apparence de créance : 30 045,58 euros, 60 628,81 euros, 137 135,37 euros. Celle de 99 612,88 euros, adossée à un tableau transmis et jamais invalidé, est retenue aussi, la prestation n’étant pas contestée. Celle de 75 012,52 euros, sans tableau ni validation, est retenue également car les relations commerciales se sont poursuivies sur la période et le débiteur ne conteste pas précisément cette dette.
En revanche, deux factures tombent : 28 479,78 euros et 416,50 euros, qui ne se rattachent à aucune période ni à aucune prestation identifiable. Leur seule édition ne crée pas d’apparence de créance. La créance apparente est ramenée à 402 435,16 euros.
Le reproche adressé au débiteur est répété pour chaque facture : il se contente de critiques générales et d’exemples d’incohérences, sans établir ce qui, pour cette facture précise, ne serait pas dû, ni rétablir le montant des prestations réellement facturables.
Sur la menace sur le recouvrement, la cour retient la succession de structures : la société débitrice a pris la suite d’une société placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2024, et la même dirigeante avait déjà dirigé une société du même secteur liquidée le 6 avril 2022. Ajoutée au montant de la créance et à l’absence de tout paiement, cette fragilité structurelle suffit.
Les saisies n’ayant produit effet qu’à hauteur de 30 120,74 euros, somme très inférieure à la créance apparente, aucune mainlevée, même partielle, n’est ordonnée. Et faute de mainlevée, la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L. 512-2 est écartée : ce texte ne joue que lorsque la mainlevée a été ordonnée.
- Une saisie conservatoire tient dès lors que la créance paraît fondée, même si elle fait l'objet d'une contestation sérieuse au fond.
- Une facture non conforme aux règles de forme du code de commerce reste due : la sanction est une amende administrative, pas l'annulation.
- Pour faire tomber la mesure, il faut contester facture par facture et chiffrer ce qui n'est pas dû ; les critiques globales sont inopérantes.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vos comptes sont saisis, reprenez chaque facture visée par l’ordonnance et traitez-la séparément. Pour chacune : identifiez la période, retrouvez le tableau ou le bon correspondant, et chiffrez précisément le montant que vous reconnaissez et celui que vous contestez. Un décompte rectificatif chiffré est la seule arme qui porte devant le juge de l’exécution.
Repérez les factures orphelines. Celles qui ne renvoient à aucune période, aucune prestation identifiable, aucun tableau validé sont les plus vulnérables. Dites-le explicitement dans vos conclusions.
Ne validez plus un tableau mensuel sans l’avoir vérifié. Une validation par courriel engage, et la mention « sous réserve de vérifications ultérieures » n’y change rien. Si un relevé vous paraît douteux, répondez en l’invalidant point par point, par écrit, dans les jours qui suivent. Le silence vaut acquiescement apparent.
N’attendez rien d’une demande indemnitaire reconventionnelle devant le juge de l’exécution tant que vous n’avez pas de preuve évidente et chiffrée du préjudice. Et sachez que les dommages-intérêts pour saisie abusive supposent d’abord d’avoir obtenu la mainlevée.
Si vous êtes le créancier, constituez votre dossier avant la requête : factures, tableaux récapitulatifs, courriels d’envoi et de validation, bons de livraison. Sur la menace de recouvrement, documentez l’historique du dirigeant : sociétés antérieures liquidées, reprise de clientèle, absence de réponse aux mises en demeure. Respectez enfin le délai de huit jours pour signifier au tiers saisi les actes attestant de vos diligences en vue du titre exécutoire, sous peine de caducité.