Les faits de l'espèce
Notre client, prestataire de transport, entretenait une relation commerciale suivie avec une société cliente depuis décembre 2023.
Quatre factures sont demeurées impayées : la facture n° 23 du 31 mars 2026 pour 20 700 euros TTC, la facture n° 36 du 30 avril 2026 pour 20 662,35 euros TTC, la facture n° 45 du 31 mai 2026 pour 25 217,70 euros TTC et la facture n° 49 du 7 juin 2026 pour 1 574,96 euros TTC, sous déduction d'un avoir de 700 euros consenti le 17 avril 2026.
Soit un solde de 67 455,01 euros. Un échange de courriels entre le 4 et le 9 juin 2026 est resté sans règlement.
La stratégie : rendre la créance vérifiable
Dans une relation commerciale ancienne, entretenue en partie par messages et réglée par versements successifs, la difficulté n'est pas de produire des factures : c'est de démontrer lesquelles ont été payées et lesquelles ne l'ont pas été. C'est précisément là que naît la contestation sérieuse qui fait échapper l'affaire au juge des référés.
JEM-AVOCAT a donc versé aux débats, outre les quatre factures et l'avoir :
- les captures d'écran des messages justifiant la relation commerciale et les commandes ;
- l'historique des factures réglées de décembre 2023 à février 2026 ;
- les relevés bancaires du compte de notre client, de décembre 2023 à mai 2026 ;
- les relevés de paiement par carte bancaire de 2023 et 2024 ;
- un tableau de rapprochement entre factures et paiements ;
- l'échange de courriels des 4 au 9 juin 2026.
Le tableau de rapprochement est la pièce décisive : il permet au juge de suivre, ligne à ligne, ce qui a été facturé et ce qui a été encaissé sur deux ans et demi, et de constater que le solde réclamé est exactement ce qui reste.
La demande subsidiaire, et pourquoi elle n'a pas servi
L'assignation comportait une demande subsidiaire : si le juge estimait sérieusement contestable la part de la facture n° 45 correspondant à des trajets de Lyon, la provision serait ramenée à 66 269,86 euros.
Cette précaution est classique : elle évite qu'une discussion sur un poste secondaire n'emporte le rejet de l'ensemble.
Elle n'a pas eu à jouer. Le juge a accordé la demande principale, dans son intégralité.
La solution retenue par la juridiction
Le juge des référés a d'abord rappelé qu'en l'absence de la partie défenderesse, il ne pouvait faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estimait régulière, recevable et bien fondée, conformément à l'article 472 du code de procédure civile. Il a relevé n'identifier aucune fin de non-recevoir à soulever d'office.
Il a ensuite énuméré, une à une, les pièces produites, avant de conclure qu'« il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l'absence de contestation sérieuse et de l'urgence pour le débiteur, et de l'article L. 441-10 du code de commerce, il a condamné la société au paiement de 67 455,01 euros à titre de provision, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture.
Il y a ajouté 160 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros par facture, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.