Ce que cette décision change pour vous
Si vous avez signé « Bon pour aval » au dos ou au recto d’un billet à ordre souscrit par votre société, et que la banque vous réclame aujourd’hui le paiement, deux vérifications matérielles peuvent suffire à faire rejeter sa demande.
Première vérification : le formulaire mentionne-t-il, en toutes lettres, le nom de celui à l’ordre duquel le paiement doit être fait ? La case est souvent laissée vide, parce que tout le monde sait que c’est la banque qui encaisse. Cela ne suffit pas. La mention de la domiciliation bancaire en bas du titre ne la remplace pas davantage.
Seconde vérification : votre aval comporte-t-il, écrit de votre main, le montant pour lequel vous vous engagez, en principal et accessoires, en lettres et en chiffres ? Un simple « Bon pour aval » suivi d’une signature ne suffit pas, dès lors que le billet est irrégulier.
La conséquence est radicale : la banque est déboutée, condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et n’obtient aucun article 700. Le fait que la société ait été liquidée, et la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, ne change rien : la banque ne récupère rien non plus du garant.
Ce raisonnement vaut aussi pour les dirigeants qui ont déjà été condamnés en première instance. Ici, le tribunal de commerce avait condamné la signataire à payer 35 000 € plus 1 500 € d’article 700. L’appel a tout effacé.
Les faits
Une banque consent à une société des facilités de trésorerie sous forme de billets à ordre. Le dernier, d’un montant de 35 000 €, daté du 28 février 2023, est avalisé par une personne physique. Il revient impayé à son échéance du 27 mars 2023.
Le 14 mars 2023, la société est placée en liquidation judiciaire. La banque déclare au passif une créance totale de 67 911,52 €, dont les 35 000 € du billet à ordre. Le même jour, elle met en demeure l’avaliste de payer cette somme, puis l’assigne en paiement en septembre 2023.
Le tribunal de commerce la condamne à payer les 35 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 1 500 € d’article 700 et les dépens. L’exécution provisoire est de droit. Elle fait appel.
Entre-temps, en décembre 2025, la liquidation de la société est clôturée pour insuffisance d’actif.
La question posée à la Cour
Un aval porté sur un billet à ordre auquel manque une mention obligatoire engage-t-il encore celui qui l’a signé ?
Deux étapes. D’abord : le titre est-il valable comme billet à ordre, alors que la case du bénéficiaire est restée vide ? Ensuite : si le titre n’est pas un billet à ordre, l’aval peut-il survivre sous une autre forme — un cautionnement de droit commun ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour part du texte.
Le billet à ordre contient […] 5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait.
Et la sanction, à l’article L. 512-2 du code de commerce : le titre auquel manque une de ces énonciations ne vaut pas comme billet à ordre.
En l’espèce, le formulaire porte en haut à gauche la mention « Contre le présent BILLET A ORDRE stipulé SANS FRAIS, nous paierons la somme indiquée ci-dessous à : ». L’espace à droite, destiné au nom du bénéficiaire, est vide.
La banque tentait deux arguments. Elle soutenait d’abord que son nom figurait en dessous, dans la mention « A DECAZEVILLE LE … ». La cour écarte : cette ligne sert à satisfaire le 6° du texte, l’indication de la date et du lieu de souscription, pas à désigner le bénéficiaire. Elle invoquait ensuite la domiciliation du titre auprès de son agence. La cour écarte également : la domiciliation est sans incidence et ne pallie pas l’absence de bénéficiaire.
Le titre ne vaut donc pas comme billet à ordre. Il vaut comme titre au porteur. Du coup, l’aval — garantie propre au droit cambiaire — perd son support.
La cour admet qu’un tel aval puisse se convertir en cautionnement de droit commun. Mais à une condition : qu’il respecte l’article 2297 du code civil. Ce texte impose à la caution personne physique d’apposer elle-même la mention par laquelle elle s’engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Or la signataire avait écrit seulement « Bon pour aval ». Pas de montant, ni en lettres ni en chiffres. L’engagement est nul.
Jugement infirmé en toutes ses dispositions, banque déboutée, dépens à sa charge.
- La case du bénéficiaire laissée vide prive le titre de sa qualité de billet à ordre : il ne vaut plus que comme titre au porteur.
- Ni la domiciliation bancaire, ni la mention du lieu de création ne remplacent le nom du bénéficiaire.
- L'aval porté sur un titre irrégulier ne survit comme cautionnement que s'il comporte la mention de l'article 2297 du code civil, avec le montant en lettres et en chiffres.
Ce qu’il faut faire concrètement
Réclamez à la banque la copie recto-verso du titre original, pas un relevé ni un décompte. Tout se joue sur le document lui-même.
Passez en revue les sept mentions de l’article L. 512-1 : dénomination ou clause à ordre, promesse de payer une somme déterminée, échéance, lieu de paiement, nom du bénéficiaire, date et lieu de souscription, signature du souscripteur. Une seule qui manque suffit.
Relisez ce que vous avez écrit de votre main à côté de votre signature. Si vous n’avez écrit que « Bon pour aval », sans chiffre ni montant en lettres, notez-le : c’est le second étage de la défense, celui qui ferme la porte à la requalification en cautionnement.
Ne laissez pas passer le délai d’appel si vous avez déjà été condamné en première instance. Ici, la condamnation était assortie de l’exécution provisoire de droit, et c’est l’appel qui a tout renversé.
Vérifiez enfin si la banque a déclaré sa créance au passif de la société, et pour quel montant. Une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif ne la prive pas de son recours contre le garant — mais la nullité de l’engagement, si.