Entreprises en difficulté

Caution d'un prêt bancaire après la liquidation : faire tomber 248 000 € en prouvant la disproportion

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 1 octobre 2026, n° RG 25/03804

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
9 min de lecture
La réponse en bref

Un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de la signature ne peut plus être invoqué par la banque, sauf si elle démontre qu'au jour où elle réclame le paiement, le patrimoine de la caution suffit. Cette seconde preuve pèse sur le créancier professionnel, pas sur la caution.

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Un gérant s'engage pour 356 500 € le jour où sa société emprunte 620 000 € pour acheter un restaurant. Deux ans plus tard, liquidation. La banque réclame 260 000 €. La cour d'appel efface la condamnation : l'engagement était disproportionné et la banque n'a pas prouvé que le gérant pouvait payer.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale

Numéro

n° RG 25/03804

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

Juillet 2017

Vente du domicile conjugal pour 389 000 €

Février 2018

Cession du précédent fonds de commerce pour 450 000 €

27 avril 2018

Procédure de divorce engagée par l'épouse

20 septembre 2018

Signature de la fiche de renseignements par la future caution

27 septembre 2018

Ordonnance de non-conciliation

10 octobre 2018

Paiement par le gérant de 178 810 € au titre de l'apport et des frais d'acquisition du fonds

15 et 16 octobre 2018

Deux prêts bancaires (15 540 € et 620 000 €) et deux cautionnements solidaires (17 871 € et 356 500 €)

4 juin 2020

Redressement judiciaire de la société

23 mars 2021

Divorce prononcé

29 mars 2023

Conversion en liquidation judiciaire

18 décembre 2024

Assignation de la caution en paiement de 260 161,79 €

8 septembre 2025

Jugement du tribunal de commerce condamnant la caution

1er octobre 2026

Arrêt d'appel déboutant la banque du second cautionnement

Ce que cette décision change pour vous

Si vous avez cautionné les emprunts de votre société et que la banque vous poursuit après la liquidation, cette décision trace la route de la défense.

Premier enseignement : la disproportion s’apprécie au jour de la signature, pas au jour où vous avez rempli la fiche de renseignements. Entre les deux, vous avez pu dépenser l’essentiel de vos liquidités — ici, l’apport personnel versé pour acheter le fonds. Ces sorties d’argent réduisent le patrimoine pris en compte. Les relevés bancaires de la période qui sépare la fiche de l’acte de cautionnement sont donc des pièces décisives.

Deuxième enseignement, souvent ignoré : quand la banque va chercher des éléments de patrimoine en dehors de la fiche de renseignements, elle perd le bénéfice de celle-ci. Vous redevenez libre de prouver votre situation réelle par d’autres pièces, même si la fiche comportait une mention inexacte.

Troisième enseignement, le plus puissant : une fois la disproportion établie, la charge de la preuve bascule sur la banque. C’est à elle de démontrer qu’au jour où elle vous assigne, votre patrimoine vous permet de payer. Si elle se contente d’estimations approximatives, elle perd. Et si la société a été liquidée, le compte courant d’associé et les parts sociales ont disparu de votre patrimoine : la banque ne peut plus les compter.

Quatrième point : les revenus que vous espériez tirer de l’affaire financée ne comptent pas. Une rémunération de gérant à venir ne sert pas à justifier l’engagement.

Les faits

Une banque consent à une SARL exploitant un restaurant deux prêts, les 15 et 16 octobre 2018 : 15 540 € et 620 000 €, ce second pour acquérir le fonds de commerce. Le gérant, associé unique, se porte caution solidaire des deux, dans la limite de 17 871 € pour le premier et de 356 500 € pour le second.

Un mois plus tôt, le 20 septembre 2018, il avait signé une fiche de renseignements : situation « divorcé », revenus annuels 39 000 €, 60 000 € d’épargne, un appartement en indivision estimé 170 000 € avec 113 400 € de crédit restant dû.

En réalité, il était en instance de divorce : procédure engagée par l’épouse en avril 2018, ordonnance de non-conciliation le 27 septembre 2018, divorce prononcé en mars 2021.

La société est placée en redressement judiciaire en juin 2020, puis en liquidation judiciaire en mars 2023. La banque assigne la caution le 18 décembre 2024 et obtient du tribunal de commerce une condamnation à 4 562,98 € au titre du premier cautionnement et 248 931,31 € au titre du second. Le gérant fait appel.

La question posée à la Cour

L’engagement de 356 500 € était-il manifestement disproportionné aux biens et revenus du gérant les 15 et 16 octobre 2018 ? Et si oui, la banque démontre-t-elle que, six ans plus tard, au moment où elle réclame le paiement, le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face ?

La banque soutenait que la caution disposait alors de plus d’un million d’euros, en additionnant à la fiche le prix de vente du domicile conjugal (389 000 €) et celui d’un précédent fonds de commerce (450 000 €).

Ce qu’a jugé la Cour

Le texte applicable est l’article L. 332-1 du code de la consommation :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La cour écarte d’abord l’argument tiré du divorce. En vertu de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, pour les biens, qu’à compter de sa mention en marge des actes d’état civil. La date des effets du divorce entre époux — ici le 27 septembre 2018 — ne vaut pas contre la banque. La disproportion s’apprécie donc sur l’ensemble des biens communs.

Mais la cour relève un point décisif en faveur de la caution : la banque ayant elle-même ajouté à la fiche des éléments extérieurs, elle ne s’est pas fiée aux seules déclarations de la caution ; celle-ci peut donc prouver sa situation réelle par d’autres pièces, malgré la mention erronée « divorcé ».

La cour reconstitue alors le patrimoine : 435 578 € après déduction du passif de communauté et des apports propres de l’épouse (214 395 €). Puis elle retranche 371 610 € de versements effectués dans les jours précédant les cautionnements au titre de l’apport personnel et des frais d’acquisition du fonds. Au 1er octobre 2018, les trois comptes du gérant ne portaient plus que 974 €.

Elle réintègre en revanche les parts sociales et le compte courant d’associé : 80 000 € de capital social et 120 000 € de compte courant bloqué, soit 200 000 €. Le blocage stipulé au contrat de prêt interdit de qualifier cette garantie d’hypothétique.

Actif net retenu : 263 968 €. Les 39 000 € de revenus escomptés de l’exploitation sont écartés.

Résultat : l’engagement de 17 871 € n’est pas disproportionné — condamnation confirmée. Celui de 356 500 € l’est manifestement.

Reste la seconde étape. Au 18 décembre 2024, la société est liquidée : les 200 000 € de parts et de compte courant ont disparu. La banque n’apporte aucun élément sur la valeur actuelle de l’appartement. Elle retient un actif de communauté sans déduire ni le passif ni les apports propres de l’ex-épouse. Le gérant, lui, justifie percevoir le RSA et détenir 10 423 € sur un livret. La banque échoue à prouver que la caution peut faire face à 260 161,79 €.

Les points clés à retenir
  • Quand la banque complète la fiche de renseignements par des éléments qu'elle a recherchés ailleurs, la caution retrouve le droit de prouver sa situation réelle par tout moyen, malgré une mention inexacte sur la fiche.
  • Les sommes dépensées entre la signature de la fiche et celle du cautionnement se déduisent du patrimoine : seuls comptent les biens au jour de l'engagement.
  • Une fois la disproportion établie, c'est à la banque de prouver qu'au jour de l'assignation la caution peut payer ; après liquidation de la société, parts sociales et compte courant d'associé ne comptent plus.

Ce qu’il faut faire concrètement

Rassemblez vos relevés bancaires du mois qui précède la signature du cautionnement, et pas seulement ceux de la date de la fiche. Tout virement d’apport, tout chèque versé au vendeur du fonds réduit l’assiette retenue contre vous.

Demandez l’attestation de l’intermédiaire de la transaction (agent, cabinet de cession) détaillant les sommes que vous avez personnellement réglées et leur date. C’est cette pièce qui a crédibilisé la déduction de 371 610 €.

Produisez le protocole de liquidation-partage même non signé, et l’état liquidatif notarié s’il existe : ils établissent le passif de communauté et les apports propres de votre conjoint, qui viennent en déduction.

Sur la seconde étape, documentez votre situation actuelle : avis de RSA ou de revenus, soldes de comptes, dette résiduelle au titre des autres cautionnements. Puis exigez de la banque qu’elle chiffre, pièces à l’appui, la valeur de chacun de vos actifs à la date de l’assignation. Une estimation globale sans justificatif ne suffit pas.

Vérifiez enfin si la société cautionnée a été liquidée : dans ce cas, aucun compte courant d’associé ni aucune part sociale ne peuvent plus être portés à votre actif.

Questions fréquentes

La banque peut-elle me reprocher d'avoir mal rempli la fiche de renseignements ?

En principe, oui : en signant la fiche, la caution en approuve le contenu et ne peut se prévaloir de ses propres inexactitudes. Mais si la banque ajoute elle-même au dossier des éléments de patrimoine qu'elle a recherchés ailleurs, elle ne s'est pas fiée à la seule fiche. La caution retrouve alors le droit de prouver sa situation réelle par d'autres pièces.

Mon compte courant d'associé est-il compté dans mon patrimoine de caution ?

Oui, au jour de la signature du cautionnement : les parts sociales et la créance en compte courant d'associé dans la société cautionnée font partie du patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion. En revanche, si la société a été liquidée avant que la banque ne vous assigne, ces sommes ont disparu et ne peuvent plus être retenues à cette seconde date.

Mon divorce en cours protège-t-il la moitié du patrimoine du couple ?

Non, pas à l'égard de la banque. Le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, pour les biens des époux, qu'à partir de la mention en marge des actes d'état civil. La date des effets du divorce entre époux, et l'état liquidatif notarié postérieur à l'assignation, sont sans effet sur le créancier. La disproportion s'apprécie sur l'ensemble des biens communs.

La rémunération que j'attendais de l'activité financée compte-t-elle ?

Non. La proportionnalité d'un engagement de caution ne s'apprécie jamais au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Une rémunération de gérant à venir, ou les bénéfices espérés du fonds de commerce acheté grâce au prêt, sont écartés du calcul. Seuls comptent les biens et revenus existants au jour de la signature.

Qui doit prouver quoi dans un litige sur la disproportion ?

La caution prouve que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la signature. Si elle y parvient, la charge bascule : c'est au créancier professionnel de démontrer que, au jour où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face. Faute de chiffrage étayé, la banque est déboutée.

Mots-clés

cautionnement disproportion manifeste article L. 332-1 code de la consommation fiche de renseignements compte courant d'associé liquidation judiciaire dirigeant caution

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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