Ce que cette décision change pour vous
Vous apprenez qu’une liquidation judiciaire a été prononcée contre votre société, souvent sur requête du Trésor public ou de l’URSSAF, et souvent sans que vous ayez été présent à l’audience. Le jugement est exécutoire sur-le-champ : le liquidateur dessaisit la société, ferme les comptes, prend possession des actifs. Faire appel ne suffit pas à arrêter ce mouvement.
Un seul outil permet de geler la machine : la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé. Cette décision en montre la mécanique et, surtout, ce qui la fait aboutir.
Deux enseignements immédiatement utilisables :
- Payer ou consigner la dette qui a servi de fondement au jugement est l’arme la plus efficace. Ici, la société a déposé 7 000 € sur le compte CARPA de son avocat pour une dette fiscale de 6 153,27 €. L’actif disponible dépasse le passif exigible : la cessation des paiements n’existe plus.
- L’absence de déclaration de créance au passif est un argument décisif. Si, des semaines après le jugement, aucun créancier ne s’est manifesté auprès du liquidateur, le tableau d’une entreprise écrasée par ses dettes s’effondre.
Vérifiez aussi ce que le jugement dit vraiment. Un tribunal qui se borne à recopier la requête du créancier, sans enquête, sans comparer actif disponible et passif exigible, rend une décision attaquable.
Les faits
Une société holding, sans salarié, dont les deux filiales avaient cessé leur activité. Le tribunal de commerce de Melun prononce sa liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2026 et fixe la date de cessation des paiements au 30 décembre 2024.
Sur quoi le tribunal s’appuie-t-il ? Une dette fiscale de 6 153,27 €, l’absence de mouvement sur le compte bancaire depuis mars 2024, le retour des courriers adressés au siège avec la mention « destinataire inconnu », et l’absence de toute proposition d’apurement du passif. Le dirigeant n’était pas là.
La société fait appel le 13 juillet 2026 et assigne le liquidateur et le ministère public devant le premier président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle produit la preuve qu’une somme de 7 000 € a été séquestrée sur le compte CARPA de son avocat, destinée à régler la dette fiscale.
Le liquidateur ne s’y oppose pas : il indique n’avoir, à ce jour, qu’une seule dette connue au passif, la dette fiscale, et constate que l’actif disponible lui est supérieur. Le ministère public va plus loin et se déclare favorable à la suspension.
La question posée à la Cour
Les moyens soulevés à l’appui de l’appel sont-ils suffisamment sérieux pour justifier que le jugement de liquidation cesse de produire ses effets en attendant que la cour statue au fond ?
La question est encadrée par un texte strict :
« Le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. » (article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce)
Ce texte écarte le critère habituel des conséquences manifestement excessives, réservé aux seules décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1. Autrement dit : il ne sert à rien de plaider que la liquidation ruine l’entreprise. Seul compte le sérieux des moyens d’appel.
Ce qu’a jugé la Cour
Le premier président écarte d’abord, expressément, les arguments tirés des conséquences de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur : le texte ne le permet pas ici.
Puis il examine le sérieux des moyens, et retient deux constats de fait.
Premier constat : le liquidateur n’a reçu aucune déclaration de créance. Le seul passif discuté devant le tribunal, 6 153,27 €, est donc contestable. Et face à lui, une somme de 7 000 € consignée sur le compte CARPA de l’avocat de la société.
Second constat, plus large : le jugement n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements. Le tribunal s’est borné à reprendre les éléments de la requête, sans enquête, et a déduit de l’absence du dirigeant qu’il se désintéressait de son affaire. Cette déduction ne vaut pas démonstration d’une impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Il en résulte un moyen sérieux de réformation. L’exécution provisoire est arrêtée.
- Devant le premier président, un seul critère compte pour suspendre un jugement de liquidation : le caractère sérieux des moyens d'appel. Les conséquences excessives de la liquidation ne sont pas un argument recevable.
- La consignation de la dette invoquée sur le compte CARPA de l'avocat prive la cessation des paiements de son fondement : l'actif disponible redevient supérieur au passif exigible.
- Un jugement qui reprend la requête du créancier sans enquête, et qui déduit de l'absence du dirigeant son désintérêt, ne caractérise pas la cessation des paiements.
Ce qu’il faut faire concrètement
Agissez dans les jours qui suivent le jugement. Le délai d’appel contre un jugement d’ouverture est de dix jours à compter de la notification. Ici, l’appel a été formé le 13 juillet pour un jugement du 29 juin, et l’assignation devant le premier président délivrée fin juillet.
Identifiez la dette qui a servi de fondement au jugement, et réunissez les fonds. Payer directement ou consigner chez votre avocat : les deux démontrent que l’actif disponible couvre le passif exigible. C’est le geste qui a emporté la décision.
Demandez au liquidateur l’état des déclarations de créance. S’il n’en a reçu aucune, ou très peu, faites-le dire par écrit ou faites-le constater à l’audience. Dans cette affaire, le liquidateur l’a confirmé lui-même et s’en est rapporté à justice.
Relisez la motivation du jugement ligne à ligne. Cherchez ce qui manque : le montant de l’actif disponible, la comparaison avec le passif exigible à la date retenue, la trace d’une enquête, la sollicitation de vos observations sur la date de cessation des paiements, la démonstration que tout redressement était manifestement impossible. Chaque absence est un moyen.
Expliquez votre absence à l’audience. Courriers retournés « destinataire inconnu », siège social transféré, activité réduite : documentez-le. L’absence du dirigeant ne doit pas rester interprétée comme un abandon.
Assignez le liquidateur et le ministère public. Le procureur général est partie à cette procédure. Dans cette affaire, son avis favorable a pesé.