Vous avez gagné votre procès. Vous détenez un jugement, parfois une saisie conservatoire autorisée, et pourtant rien ne rentre. L’huissier vous écrit que les comptes sont vides. Et un jour, en consultant le registre du commerce par acquit de conscience, vous découvrez que la société n’existe plus.
C’est l’une des situations les plus décourageantes du recouvrement, parce qu’elle semble sans issue : il n’y a plus de débiteur à poursuivre, plus de liquidateur à qui déclarer, plus d’interlocuteur. Beaucoup de créanciers s’arrêtent là.
Un jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 5 juin 2026 change la donne. Ce guide en explique la portée exacte, et surtout ce qu’il faut faire avant d’en arriver là.
1. Commencez par identifier comment la société a disparu
Tout dépend de ce point, et la réponse tient en deux lignes sur l’extrait Kbis ou l’avis BODACC. Les recours ne sont pas les mêmes.
La radiation d’office
Le greffe constate que la société a cessé son activité, porte une mention de cessation d’activité au registre, puis, à l’expiration d’un délai de trois mois, procède à la radiation d’office.
Personne ne l’a décidée. Elle est subie, et c’est précisément ce qui la rend révélatrice : un dirigeant qui laisse sa société être rayée du registre plutôt que de déclarer la cessation des paiements fait un choix, celui de ne rien faire.
La dissolution sans liquidation, dite TUP
La transmission universelle de patrimoine est l’opération par laquelle l’associé unique décide de dissoudre la société et reçoit l’intégralité de son patrimoine, actif et passif, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Elle est prévue par l’article 1844-5 du code civil.
Le mécanisme est parfaitement légal. Il devient un problème quand l’associé unique est une coquille, souvent une société étrangère sans activité, et que l’opération n’a d’autre objet que de faire disparaître le débiteur en emportant le passif vers une entité hors de portée.
À noter : la TUP est exclue lorsque l’associé unique est une personne physique. C’est ce qui rend la société écran techniquement indispensable à ce montage.
Nous avons consacré une note distincte à ce schéma et à ce qu’il coûte au dirigeant qui s’y risque : TUP transfrontalière, une fausse bonne idée pour éviter la liquidation judiciaire.
2. La fenêtre de trente jours que presque personne n’utilise
Si la disparition résulte d’une dissolution, vous disposez d’un droit d’opposition. C’est l’arme la plus efficace, et c’est celle que les créanciers laissent passer presque systématiquement.
Le délai est de trente jours à compter de la publication de la dissolution (article 1844-5, alinéa 3). Son effet est radical : tant qu’il court, et tant que l’opposition n’est pas tranchée, la transmission n’est pas réalisée et la société ne disparaît pas. Le tribunal peut rejeter l’opposition, ordonner le remboursement de votre créance, ou imposer la constitution de garanties.
Le point de départ a changé le 1er octobre 2024. Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 a transféré la publicité de ces dissolutions du journal d’annonces légales vers le BODACC. Conséquence pratique considérable : la surveillance de vos débiteurs est désormais gratuite et automatisable. Vous pouvez être alerté le jour où l’un d’eux engage une dissolution.
Écrire au greffe ne vaut pas opposition. La Cour de cassation l'a jugé le 18 décembre 2024 dans une affaire de TUP au profit d'une société anglaise : en l'absence de texte sur la forme de l'opposition, celle-ci ne peut résulter que d'une assignation, d'une requête conjointe ou d'une présentation volontaire. Une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal ne le saisit pas et n'interrompt pas le délai.
Dans cette affaire, les créanciers avaient écrit au greffe le 7 avril, deux jours avant l'expiration, puis assigné le 9 avril. Le délai expirait le 8 avril à vingt-quatre heures. Leur opposition a été déclarée irrecevable, et la Cour a jugé que cette exigence ne portait aucune atteinte disproportionnée au droit au procès équitable.
Si le délai est passé, votre créance survit. La Cour de cassation a jugé en 2020 qu’aucun texte n’établit une présomption de renonciation du créancier qui ne forme pas opposition. La forclusion éteint le droit de s’opposer à la dissolution, pas la créance elle-même. C’est ce qui rend la suite possible.
3. Pourquoi les recours habituels ne vous sont pas ouverts
Deux fausses pistes, qu’il faut écarter tout de suite pour ne pas perdre de temps.
L’action en comblement de passif. C’est le premier réflexe, et il est inopérant. L’article L.651-2 du code de commerce suppose une liquidation judiciaire ouverte faisant apparaître une insuffisance d’actif. Sans procédure collective, elle n’existe pas. Et quand bien même elle existerait, elle appartient au liquidateur, pas aux créanciers : les sommes obtenues entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Vous financeriez une action dont vous ne percevriez qu’une quote-part.
Le mandataire ad hoc. Toutes les pages génériques consacrées aux sociétés radiées le recommandent. Il peut avoir un sens après une radiation d’office, pour représenter une société dont le patrimoine subsiste. Il est en revanche sans objet après une TUP : le patrimoine a été transmis, il n’y a plus rien à représenter.
4. Le jugement du 5 juin 2026 : l’action directe contre le dirigeant
C’est ici que la situation se retourne.
Les faits
Une société avait confié à une entreprise de rénovation des travaux pour 119 897,42 euros TTC. Devant les inexécutions, elle a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de son cocontractant : le disponible bancaire était nul. La dénonciation de la saisie à l’adresse figurant sur le Kbis n’a même pas pu être délivrée.
Par jugement du 22 septembre 2025, le contrat a été résilié et l’entreprise condamnée à payer 64 248,18 euros.
Entre-temps, une mention de cessation d’activité avait été portée au registre le 28 mars 2025, puis la société avait été radiée d’office le 8 juillet 2025. Aucune procédure collective n’avait jamais été ouverte.
Le créancier a alors assigné le gérant à titre personnel devant le tribunal des activités économiques de Versailles. Le gérant n’a pas comparu et n’a produit aucun moyen de défense.
Ce que le tribunal a jugé
Statuant au visa de l’article 1240 du code civil, le tribunal relève d’abord que la société était en état de cessation des paiements antérieurement à sa radiation, et que le gérant le savait. La preuve en était faite par ses propres messages, dans lesquels il écrivait qu’il n’avait pas les moyens, que la situation était catastrophique et qu’il avait cent trente mille euros de dettes.
Il rappelle ensuite l’obligation posée par l’article L.631-4 du code de commerce : déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours.
Puis il formule le reproche dans des termes qui méritent d’être cités :
« La combinaison de l’omission volontaire de déclarer la cessation de paiement et de l’abandon d’[ la société ] conduisant à sa radiation d’office, constitue une faute [ du gérant ], d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions de gérant. »
La faute n’est donc pas l’échec de l’entreprise, qui n’est jamais fautif en soi. C’est la combinaison de deux comportements : ne pas déclarer, et laisser la société mourir jusqu’à la radiation, « ne permettant pas ainsi la poursuite de ses créanciers ».
Ce qui a été obtenu
Le tribunal retient que cette faute a privé le créancier « de la possibilité de déclarer sa créance à un éventuel passif et de faire valoir ses droits ».
Mais il ne condamne pas le gérant au paiement de la dette. Il relève que le créancier « n’avait pas la certitude de retrouver l’intégralité de sa créance », et évalue le préjudice, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à 30 000 euros — outre 1 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Soit un peu moins de la moitié des 64 248,18 euros dus.
5. Ce que cela change pour un créancier
La différence avec le comblement de passif est considérable, et elle joue sur trois plans.
Vous agissez seul. Nul besoin d’attendre qu’un liquidateur soit nommé, qu’il juge l’action opportune et qu’il la finance. Vous assignez.
Vous gardez ce que vous obtenez. Les sommes ne tombent pas dans une masse répartie entre tous les créanciers : elles vous sont dues personnellement.
Vous atteignez le patrimoine personnel du dirigeant. La condamnation est prononcée contre lui, et s’exécute sur l’ensemble de ses biens.
6. Comment construire le dossier
Le jugement montre exactement ce qui emporte la conviction. Quatre éléments, dans cet ordre.
- Un titre contre la société. Le créancier disposait d’un jugement de condamnation. Ce n’est pas indispensable en théorie, mais cela évite d’avoir à démontrer le principe et le montant de la créance dans le procès fait au dirigeant.
- La preuve de l’insolvabilité. Saisie conservatoire autorisée, disponible bancaire nul, dénonciation qui n’a pas pu être délivrée à l’adresse du Kbis : la chronologie des diligences infructueuses établit que la société était vide avant de disparaître.
- La preuve que le dirigeant savait. C’est le cœur du dossier. Ici, ses propres messages. Conservez tout : courriels, SMS, messageries professionnelles, comptes rendus de rendez-vous. Un dirigeant qui reconnaît ses difficultés par écrit fournit lui-même la démonstration du caractère volontaire de son omission.
- La chronologie du registre. Mention de cessation d’activité, date de radiation, absence de toute procédure collective. Un extrait Kbis et un historique BODACC suffisent.
7. Les limites, qu’il faut connaître avant de se lancer
Ce n’est pas votre créance que vous récupérez. Le préjudice indemnisé est une perte de chance, et le tribunal l’évalue souverainement. Attendez-vous à une fraction, pas à un remboursement.
Le lien de causalité est le point faible. Le dirigeant qui se défend plaidera que la société était de toute façon insolvable, qu’une procédure collective n’aurait rien distribué, et donc qu’il n’a fait perdre aucune chance réelle. C’est l’argument à anticiper, et c’est la raison pour laquelle la preuve de l’insolvabilité doit être maniée avec précaution : elle sert à démontrer la faute, elle peut servir l’adversaire sur le préjudice.
La décision est de première instance. Elle n’a pas été rendue par une cour d’appel, encore moins par la Cour de cassation. Elle ne fait pas jurisprudence au sens strict.
Ce jugement ne portait pas sur une TUP. Il concerne une radiation d’office. Le raisonnement se transpose, puisque le reproche porte sur le choix de faire disparaître la société au lieu de déclarer la cessation des paiements, et qu’une TUP frauduleuse relève de la même logique. Mais c’est une analogie à construire devant le tribunal, pas une solution acquise.
8. Pourquoi les tribunaux devraient se montrer accueillants
Une observation de praticien, qu’il faut prendre pour ce qu’elle est.
Ces dossiers partagent une caractéristique : le dirigeant ne vient pas s’expliquer. Dans l’affaire jugée le 5 juin 2026, il n’a pas comparu et n’a produit aucun moyen de défense. C’est la règle plus que l’exception, pour une raison simple : un dirigeant qui a organisé la disparition de sa société ne tient pas à venir en rendre compte devant un tribunal.
Cette configuration pèse. Le juge statue alors sur le seul dossier du créancier, sans contradiction sur le lien de causalité, qui est justement le point le plus discutable. Et sur le fond, la situation heurte : une personne qui a choisi de faire disparaître sa société pour échapper à ses engagements se présente mal.
Il est donc raisonnable de penser que les juridictions du fond accueilleront ces demandes avec une certaine souplesse, au moins tant que la défense restera absente.
9. La réserve, et ce qu’il faut en faire
Moralement, cette solution se défend sans difficulté : elle sanctionne un comportement délibéré, et elle rend au créancier une voie que la disparition de son débiteur lui avait fermée.
Juridiquement, elle appelle de la prudence. Rien ne garantit que les cours d’appel, puis la Cour de cassation, retiendront la même analyse. Elles pourraient durcir les conditions de la faute séparable, exiger une démonstration plus stricte du lien de causalité, ou réduire encore l’évaluation de la perte de chance. Elles pourraient aussi remettre en cause le raisonnement dans son principe.
En attendant, et c’est l’essentiel pour un créancier, cette décision constitue trois choses à la fois. Un espoir, là où il n’y en avait aucun. Un moyen de pression réel, parce qu’un dirigeant qui se croyait hors d’atteinte découvre que son patrimoine personnel est exposé. Et souvent, une négociation : la perspective d’une condamnation personnelle ramène à la table des dirigeants qui avaient cessé de répondre.
Ce qu'il faut retenir. Surveillez le BODACC pour vos débiteurs à risque : trente jours, et l'opposition se forme par assignation, jamais par courrier. Si la radiation est déjà intervenue, vérifiez qu'aucune procédure collective n'a été ouverte — c'est la condition qui rouvre l'action directe. Réunissez les écrits du dirigeant avant tout. Et raisonnez en perte de chance, pas en créance.