Vous avez dirigé une société placée en liquidation judiciaire. Les déclarations de TVA ont pris du retard, l’impôt sur les sociétés n’a pas été payé, et la procédure s’est refermée sans que le Trésor récupère quoi que ce soit. Vous pensiez l’affaire close. Une assignation vous apprend que le comptable public vous réclame personnellement la dette fiscale de la société.
Ce n’est pas une erreur. C’est l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, et c’est l’une des voies les plus directes par lesquelles le patrimoine personnel d’un dirigeant peut être atteint après une procédure collective.
Cette note expose ce que le texte permet, les conditions que l’administration doit réunir, et les moyens qui font tomber la demande.
1. Ce que permet l’article L. 267 du LPF
Le texte
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose :
Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
Trois choses s’y lisent immédiatement.
La solidarité n’est pas automatique : le texte dit que le dirigeant « peut » être déclaré responsable. C’est une faculté soumise au contrôle du juge, pas une sanction de plein droit.
Elle suppose une faute du dirigeant, pas seulement une dette impayée de la société. Une entreprise qui échoue ne rend pas son dirigeant débiteur de ses impôts.
Elle est subsidiaire : elle ne joue que si le dirigeant « n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition ».
Qui peut être visé
Le texte vise « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective » de la société.
Le dirigeant de droit — gérant, président, directeur général — est donc en première ligne, mais le dirigeant de fait aussi. La Cour de cassation exige cependant du juge qu’il relève des faits précis de nature à caractériser « l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction » : une motivation générale ne suffit pas à retenir la direction de fait (Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-14.168).
Ce que le fisc peut réclamer — et ce qu’il ne peut pas
Les impositions et les pénalités dues par la société. Rien de plus.
En particulier, le dirigeant ne peut pas être condamné aux intérêts au taux légal portant sur cette somme. La Cour de cassation l’a jugé en 2024, puis à nouveau en 2025 en censurant une condamnation de 65 353 euros « majorations et intérêts compris » (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-18.572 ; Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-19.978).
C’est un moyen simple, chiffrable, et régulièrement oublié : vérifiez la composition de la somme réclamée.
2. Les quatre conditions que le comptable public doit réunir
Elles sont cumulatives. L’une manque, la demande tombe.
La direction effective
Le respect des obligations fiscales de la société incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.146).
Lisez bien la charge de la preuve : elle est sur vous. Dire « je n’étais que gérant, rien ne m’est personnellement imputable » ne suffit plus. Il faut démontrer que la direction était ailleurs.
Une faute fiscale caractérisée
Deux branches, et elles n’obéissent pas aux mêmes exigences.
Les manœuvres frauduleuses supposent une intention. L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ne l’exige pas : exiger de l’administration la preuve d’une volonté de frauder est inopérant lorsqu’elle se place sur ce second terrain.
Ce qui compte alors, c’est le caractère grave et répété des manquements. Un retard isolé n’est pas une inobservation répétée. C’est sur ce terrain que la défense se construit, pas sur l’intention.
La faute doit en outre être caractérisée de manière concrète pendant l’exercice effectif du mandat (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.927). Les manquements antérieurs à votre arrivée ou postérieurs à votre départ ne vous sont pas imputables.
Le lien de causalité
Les manquements doivent avoir rendu impossible le recouvrement. Ce n’est pas une formule de style : c’est une condition autonome.
La Cour a jugé le lien établi lorsque le dirigeant avait laissé s’accumuler une dette fiscale excessive qui n’avait pu être recouvrée en dépit des tentatives du comptable public (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-13.008).
À l’inverse, si la créance est restée impayée pour une cause étrangère à vos manquements — la défaillance d’un client majeur, un sinistre, la perte d’un marché —, le lien n’est pas acquis.
L’impossibilité définitive de recouvrer
C’est la condition la plus utile à connaître, et la plus récente.
La condamnation solidaire suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026, la cour d’appel avait condamné le dirigeant en retenant que la créance fiscale avait été déclarée et admise au passif et qu’aucune poursuite ne pouvait plus être engagée contre la société du fait de l’arrêt des poursuites (article L. 622-21, I, du code de commerce).
La Cour de cassation a censuré : la cour d’appel devait rechercher si la créance fiscale était définitivement irrécouvrable (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.927).
La portée est considérable pour un dirigeant assigné pendant une procédure collective encore ouverte : tant que des répartitions restent possibles, l’impossibilité définitive n’est pas établie. L’admission au passif et l’arrêt des poursuites ne la démontrent pas.
3. Pourquoi la liquidation judiciaire déclenche l’action
La clôture pour insuffisance d’actif n’éteint rien
C’est le malentendu le plus coûteux. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif met fin aux poursuites des créanciers contre la société — elle ne met pas fin à votre exposition personnelle.
L’administration peut agir après, et elle agit souvent longtemps après : des assignations interviennent plusieurs années après l’ouverture de la procédure collective.
L’action fiscale est indépendante du comblement de passif
Beaucoup de dirigeants raisonnent ainsi : « le liquidateur ne m’a pas assigné en insuffisance d’actif, donc rien ne m’est reproché ». C’est faux.
Les deux procédures sont indépendantes. Le fait qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée pendant la liquidation ne fait pas obstacle à l’action fiscale.
| Comblement de passif | Article L. 267 du LPF | |
|---|---|---|
| Fondement | art. L. 651-2 c. com. | art. L. 267 LPF |
| Qui agit | le liquidateur, le ministère public | le comptable public |
| Au profit de | tous les créanciers | le Trésor seul |
| Faute exigée | faute de gestion (hors simple négligence) | manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée |
| Juridiction | tribunal de la procédure collective | président du tribunal judiciaire du siège |
| Prescription | 3 ans à compter du jugement de liquidation | liée à la prescription de l’action contre la société |
Le délai : il est plus long qu’on ne croit
L’action du comptable public n’a pas de délai propre. Sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, elle peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription (Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-14.532).
L’action en recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire (article L. 274 du LPF), sous réserve des causes suspensives et interruptives — nombreuses en pratique.
Deux vérifications s’imposent donc : la prescription de l’action en recouvrement contre la société est-elle acquise ? Et le comptable a-t-il agi dans un délai satisfaisant ?
4. La procédure : à jour fixe, et c’est un piège
Le comptable public assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, et le président statue selon la procédure à jour fixe (article R*267-1 du LPF).
Ce détail procédural décide souvent de l’issue. À jour fixe, l’affaire est plaidée à une audience fixée d’avance : le dirigeant assigné dispose d’un délai très court pour constituer avocat, réunir des pièces parfois vieilles de plusieurs années — comptabilité, procurations bancaires, correspondances avec l’expert-comptable — et conclure.
Deux conséquences pratiques :
Ne laissez pas passer les premiers jours. Un dossier L. 267 se gagne sur les pièces, et les pièces se cherchent.
Les recours ne suspendent pas tout. Le texte prévoit expressément que les voies de recours exercées contre la décision du président ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne des mesures conservatoires pour préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Enfin, n’attendez pas d’avoir été entendu avant l’assignation : la décision d’engager l’action n’est pas soumise à une procédure contradictoire préalable (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-18.395).
5. Les défenses qui ne marchent plus
L’arrêt du 7 octobre 2026 en a fermé plusieurs d’un coup. Les connaître évite de bâtir un dossier sur du sable.
« Je n’étais que gérant de droit. » Le respect des obligations fiscales incombe au dirigeant de droit. C’est à lui de démontrer qu’il n’assurait pas la direction effective.
« La société n’avait plus de trésorerie. » Les difficultés financières ne sont pas une cause d’exonération.
« Je n’ai jamais voulu frauder. » L’intention n’est exigée que pour les manœuvres frauduleuses. Sur la branche de l’inobservation grave et répétée, l’argument est inopérant.
« Le liquidateur ne m’a rien reproché. » L’absence d’action en insuffisance d’actif ne fait pas obstacle à l’action fiscale.
« On ne m’a jamais entendu avant l’assignation. » Aucune procédure contradictoire préalable n’est exigée.
6. Les défenses qui tiennent
Elles portent toutes sur les conditions du texte, et non sur les circonstances.
Contester la direction effective. C’est la défense la plus puissante quand les faits s’y prêtent. Elle se prouve par des pièces : qui disposait de la procuration bancaire, qui signait les déclarations, qui correspondait avec l’expert-comptable, qui décidait des paiements. Un organigramme réel vaut mieux qu’une attestation.
Attaquer la gravité et la répétition. Combien de déclarations manquantes, sur quelle période, pour quels montants ? Des retards ponctuels suivis de régularisations ne constituent pas une inobservation grave et répétée. Les demandes de délai, les plans de règlement sollicités, les paiements partiels sont des pièces de défense : ils démontrent que vous n’avez pas abandonné vos obligations.
Rompre le lien de causalité. Établissez ce qui a réellement empêché le recouvrement. Si la société disposait d’actifs que le comptable n’a pas poursuivis, ou si la défaillance vient d’une cause extérieure, le lien manque.
Exiger la preuve de l’impossibilité définitive de recouvrer. C’est le moyen de 2026. Si la procédure collective est encore ouverte, si des répartitions restent possibles, si des actifs demeurent à réaliser, la condition n’est pas remplie. Demandez au juge de rechercher si la créance est définitivement irrécouvrable.
Soulever la subsidiarité. Le texte réserve l’hypothèse du dirigeant « déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition ». Vérifiez si c’est votre cas.
Vérifier la prescription. Celle de l’action en recouvrement contre la société, et le caractère satisfaisant du délai d’action du comptable.
Contrôler le quantum. Impositions et pénalités, pas d’intérêts au taux légal. C’est un chef de demande régulièrement censuré.
Cette liste est celle des moyens qui se plaident le plus souvent. Elle n’est pas close. Chaque dossier en recèle d’autres, que seules les pièces font apparaître : une délégation de pouvoirs oubliée, un procès-verbal qui date la fin réelle des fonctions, un échange avec le comptable public qui contredit la chronologie de l’assignation, une imposition déjà éteinte par compensation ou par une répartition du liquidateur. C’est en dépouillant le dossier, et non en appliquant une grille, que la défense se construit — et c’est pourquoi deux affaires qui se ressemblent sur le papier ne se plaident pas de la même façon.
7. Comment l’éviter, avant l’assignation
L’essentiel se joue bien avant le tribunal.
Déposez les déclarations même sans pouvoir payer. C’est le conseil le plus important de cette note. L’action vise l’inobservation des obligations déclaratives et de paiement ; une société qui déclare sans payer n’est pas dans la même situation qu’une société qui ne déclare plus. Une entreprise en difficulté qui continue de déclarer donne à son dirigeant un dossier défendable.
Demandez un plan de règlement et gardez-en la trace. La saisine de la commission des chefs des services financiers (CCSF) ou une demande de délai auprès du comptable démontrent une démarche active. Notez cependant qu’en cas d’octroi d’un plan de règlement, la CCSF a qualité pour délivrer l’information sur le risque de mise en œuvre de l’article L. 267 (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-22.939) : l’avertissement figure dans le plan, et il faut le lire.
N’acceptez pas un mandat de dirigeant que vous n’exercerez pas. La qualité de dirigeant de droit fait peser sur vous la charge de prouver que la direction était ailleurs. C’est une position défensive, jamais confortable.
Déclarez la cessation des paiements dans les délais. Le retard nourrit à la fois l’action fiscale et l’action en insuffisance d’actif.
Conservez vos pièces comptables et fiscales après la clôture. L’administration peut assigner des années plus tard. Le dirigeant qui n’a plus ses pièces se défend à mains nues.
8. Ce qu’un avocat change dans ce contentieux
Quatre choses, concrètement.
Le temps. La procédure à jour fixe ne laisse pas le loisir d’apprendre le dossier. Un avocat qui connaît le texte sait d’emblée quelles pièces réclamer et dans quel ordre les produire.
Le terrain. La tentation naturelle du dirigeant est de plaider sa bonne foi et ses difficultés. Ce sont précisément les deux arguments que la Cour de cassation a déclarés inopérants. Le dossier se gagne sur les conditions du texte — direction effective, gravité, répétition, causalité, impossibilité définitive de recouvrer —, pas sur le récit.
Le quantum. Même lorsque le principe de la solidarité est acquis, la somme réclamée est très souvent contestable : intérêts indûment inclus, périodes étrangères au mandat, impositions non définitivement irrécouvrables.
La juridiction. C’est la part qui ne s’écrit nulle part. L’affaire se plaide devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, et les juridictions n’apprécient pas de la même manière la gravité et la répétition des manquements, ni le niveau de preuve attendu pour établir que la direction effective était ailleurs. Savoir ce qu’un tribunal donné veut voir produit, le degré de détail qu’il exige sur la chronologie, le poids qu’il accorde aux démarches entreprises auprès du comptable public : cela s’apprend en plaidant devant lui, et cela pèse autant que le droit.
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