Ce que cette décision change pour vous
Vous êtes franchisé, partenaire, concessionnaire ou adhérent d’un réseau, et vous envisagez de racheter une autre agence, un autre point de vente, un autre fonds de commerce. Votre contrat contient presque certainement une clause d’intuitu personae : il est conclu « en considération de la personne du partenaire » et tout changement de direction, de forme sociale ou de répartition du capital doit être agréé par écrit, faute de quoi la tête de réseau peut résilier immédiatement et sans indemnité.
Cette décision pose une limite nette à l’usage de ces clauses. La tête de réseau ne peut invoquer la violation d’un contrat qui ne lui a jamais été opposable. Quand un fonds de commerce est vendu, les contrats d’exploitation ne suivent pas automatiquement : hors les contrats légalement transmis (bail, contrats de travail, assurances), la transmission suppose une clause de l’acte de cession qui désigne le contrat concerné. Une formule générale du type « le droit au bénéfice de tous les contrats nécessaires à l’exploitation du fonds » ne transfère rien de précis.
Conséquence très concrète : si le contrat de partenariat de la société que vous rachetez n’a pas été expressément cédé, vous n’êtes pas tenu par ses clauses — et le réseau ne peut pas vous reprocher de les avoir enfreintes. S’il résilie quand même, il manque à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (article 1104 du code civil) et engage sa responsabilité.
Deuxième enseignement, moins agréable : l’indemnisation est une perte de chance, pas le gain espéré. La société victime réclamait 400 000 euros. Elle a obtenu 44 783,20 euros. Les pertes de chiffre d’affaires imputables au marché, les frais que l’entreprise aurait de toute façon supportés et le préjudice moral non prouvé ont été écartés.
Les faits
Une société exploitant des agences immobilières développe un réseau sous une marque et propose son concept à d’autres agences de la région. Elle conclut un contrat de partenariat de cinq ans avec une première agence en juin 2014, renouvelé pour cinq ans en juin 2019. Elle signe un autre contrat de partenariat, en mars 2017, avec une seconde agence située sur un secteur voisin.
En juillet 2018, le fonds de commerce de cette seconde agence est vendu à une troisième société. L’acte de cession mentionne, parmi les éléments incorporels transmis, « le droit au bénéfice de tous les contrats nécessaires à l’exploitation du fonds ». Le contrat de partenariat de mars 2017 n’y est ni nommé ni annexé.
En juillet 2020, la première agence acquiert les parts de cette société acquéreuse et en devient l’associée unique. L’opération entraîne une transmission universelle de patrimoine : la société absorbée est dissoute fin août 2020.
Le 1er octobre 2020, la tête de réseau notifie la résiliation immédiate des contrats de partenariat, avec interdiction d’utiliser ses signes distinctifs sous quatre jours, au motif que l’opération a été réalisée sans son accord écrit préalable, en violation de l’article 5 des contrats. S’ensuivent un référé marque, une action en contrefaçon, un changement d’enseigne constaté par huissier en février 2021, et une action devant le tribunal de commerce de Montpellier, qui valide la rupture en octobre 2023. L’agence fait appel.
La question posée à la Cour
La tête de réseau pouvait-elle se prévaloir de la clause d’agrément figurant dans le contrat de partenariat de la société absorbée, alors que ce contrat avait été conclu par une société dont le fonds de commerce avait été vendu deux ans plus tôt sans mention expresse du contrat dans l’acte de cession ?
Autrement dit : le contrat de partenariat avait-il suivi le fonds ? Et si non, la résiliation prononcée sur son fondement était-elle de mauvaise foi ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour d’appel infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Elle constate d’abord que l’acte de cession de juillet 2018 ne mentionne pas le contrat de partenariat de mars 2017 et ne l’annexe pas. Or, rappelle-t-elle, si les parties peuvent convenir par une clause de l’acte que certains contrats d’exploitation sont transmis avec le fonds, tel n’a pas été le cas. La formule générale du préambule ne suffit pas à opérer cette transmission.
Il en résulte que le contrat de partenariat de 2017 n’a jamais été transmis avec le fonds. La tête de réseau ne pouvait donc reprocher à personne — ni à l’agence partenaire, ni à la société acquéreuse — le non-respect de l’article 5.
« Les contrats s’exécutent de bonne foi » (article 1104 du code civil)
En invoquant une violation inexistante pour provoquer la rupture, la tête de réseau a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat renouvelé en juin 2019. Le manquement contractuel est établi.
Sur le préjudice, la cour écarte largement les 400 000 euros réclamés. Les attestations de l’expert-comptable évoquaient un accroissement attendu de chiffre d’affaires de l’ordre de 288 000 euros, pour un réalisé de 207 423 euros en 2020, 150 334 euros en 2021 et 70 219 euros en 2022. Mais ces baisses s’inscrivent dans un marché immobilier affecté par la pandémie et les confinements. Les frais de publicité et d’annonces, 46 864 euros sur trois ans, auraient dû être supportés de toute façon pour exercer l’activité. Les difficultés de trésorerie et la baisse de rémunération du dirigeant sont à corréler à la situation du marché. Le préjudice moral, chiffré à 100 000 euros, est rejeté faute de la moindre pièce démontrant une atteinte à l’image. Les accusations de débauchage d’agents commerciaux ne sont pas établies et sont sans lien causal avec la résiliation.
La cour retient en revanche que la rupture a fait perdre à la société une chance importante d’accroître son chiffre d’affaires grâce au rapprochement. Elle fixe la réparation à 40 000 euros, auxquels s’ajoutent les 4 783,20 euros justifiés de création d’une nouvelle identité commerciale et d’un site internet, dépense directement causée par la rupture. Soit 44 783,20 euros, outre 5 000 euros au titre des frais de procédure et les dépens des deux instances.
- Un contrat d'exploitation ne suit le fonds de commerce vendu que si l'acte de cession le désigne expressément : la mention générale « tous les contrats nécessaires à l'exploitation » est inopérante.
- Résilier un partenariat en invoquant la violation d'une clause d'agrément attachée à un contrat jamais transmis constitue un manquement à l'exécution de bonne foi.
- L'indemnisation répare une perte de chance, pas le chiffre d'affaires espéré : les effets du marché et les charges que l'entreprise aurait supportées de toute façon sont déduits.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant de racheter un fonds de commerce, listez les contrats que vous voulez réellement reprendre et faites-les nommer un par un dans l’acte de cession, avec leur date et leurs parties, annexés à l’acte. À défaut, vous n’en bénéficierez pas — mais vous n’en subirez pas non plus les obligations.
Relisez l’article de votre contrat de réseau consacré à l’incessibilité. Repérez précisément les événements soumis à agrément : changement de forme juridique, changement de direction, modification de la répartition du capital. Une opération de croissance externe, une transmission universelle de patrimoine ou une entrée d’investisseur peuvent tomber dans le champ de la clause.
Sollicitez l’agrément écrit en amont de l’opération, par lettre recommandée, même si vous estimez la clause inapplicable. Une demande datée vous place en position de force si la rupture survient ensuite.
Si vous recevez une notification de résiliation immédiate, ne cessez pas d’exécuter sans réagir. Contestez par écrit, point par point, dans les jours qui suivent, en indiquant pourquoi le grief invoqué ne tient pas. Dans cette affaire, la contestation est intervenue six jours après la notification.
Documentez votre préjudice dès le premier jour. Conservez les factures de rebranding, de refonte de site, de nouvelle signalétique : ce sont les postes que le juge indemnise le plus facilement parce qu’ils sont certains et directement causés par la rupture. Pour la perte d’activité, faites établir une projection chiffrée distinguant clairement ce qui tient à la rupture de ce qui tient à la conjoncture : une attestation comptable qui ignore le contexte du marché sera fortement réduite.
Si vous invoquez une atteinte à votre image, produisez des preuves. Messages de clients, résiliations de mandats, articles, avis en ligne. Sans pièce, la demande de préjudice moral est rejetée, quel que soit le montant réclamé.