Rupture de contrat

Tête de réseau qui résilie du jour au lendemain après un rachat : la rupture est fautive, 44 783 € obtenus

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 6 octobre 2026, n° RG 25/05007

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Un contrat n'est pas transmis automatiquement avec le fonds de commerce vendu. Il faut une clause de l'acte de cession le désignant expressément : la mention générale « tous les contrats nécessaires à l'exploitation » ne suffit pas. Une tête de réseau qui résilie en invoquant la violation d'un contrat jamais transmis commet une faute contractuelle et doit réparation.

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Une agence immobilière absorbe une consœur du même réseau. Deux mois plus tard, la tête de réseau lui notifie la résiliation immédiate de son partenariat, sans indemnité, pour violation d'une clause d'agrément. La cour d'appel de Montpellier juge la résiliation fautive : le contrat invoqué n'avait jamais été transmis avec le fonds racheté.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale

Numéro

n° RG 25/05007

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

11 juin 2014

Signature du contrat de partenariat entre la tête de réseau et l'agence

10 mars 2017

Contrat de partenariat signé avec une seconde agence du secteur voisin

27 juillet 2018

Cession du fonds de commerce de la seconde agence, sans mention du contrat de partenariat

11 juin 2019

Renouvellement du contrat de partenariat pour cinq ans

27 juillet 2020

Acquisition des parts de la société acquéreuse et transmission universelle de patrimoine

1er octobre 2020

Notification de la résiliation immédiate des contrats de partenariat

7 octobre 2020

Contestation écrite de la résiliation par l'agence

2 octobre 2023

Le tribunal de commerce valide la rupture et déboute l'agence

6 octobre 2026

La cour d'appel infirme et condamne la tête de réseau à 44 783,20 euros

Ce que cette décision change pour vous

Vous êtes franchisé, partenaire, concessionnaire ou adhérent d’un réseau, et vous envisagez de racheter une autre agence, un autre point de vente, un autre fonds de commerce. Votre contrat contient presque certainement une clause d’intuitu personae : il est conclu « en considération de la personne du partenaire » et tout changement de direction, de forme sociale ou de répartition du capital doit être agréé par écrit, faute de quoi la tête de réseau peut résilier immédiatement et sans indemnité.

Cette décision pose une limite nette à l’usage de ces clauses. La tête de réseau ne peut invoquer la violation d’un contrat qui ne lui a jamais été opposable. Quand un fonds de commerce est vendu, les contrats d’exploitation ne suivent pas automatiquement : hors les contrats légalement transmis (bail, contrats de travail, assurances), la transmission suppose une clause de l’acte de cession qui désigne le contrat concerné. Une formule générale du type « le droit au bénéfice de tous les contrats nécessaires à l’exploitation du fonds » ne transfère rien de précis.

Conséquence très concrète : si le contrat de partenariat de la société que vous rachetez n’a pas été expressément cédé, vous n’êtes pas tenu par ses clauses — et le réseau ne peut pas vous reprocher de les avoir enfreintes. S’il résilie quand même, il manque à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (article 1104 du code civil) et engage sa responsabilité.

Deuxième enseignement, moins agréable : l’indemnisation est une perte de chance, pas le gain espéré. La société victime réclamait 400 000 euros. Elle a obtenu 44 783,20 euros. Les pertes de chiffre d’affaires imputables au marché, les frais que l’entreprise aurait de toute façon supportés et le préjudice moral non prouvé ont été écartés.

Les faits

Une société exploitant des agences immobilières développe un réseau sous une marque et propose son concept à d’autres agences de la région. Elle conclut un contrat de partenariat de cinq ans avec une première agence en juin 2014, renouvelé pour cinq ans en juin 2019. Elle signe un autre contrat de partenariat, en mars 2017, avec une seconde agence située sur un secteur voisin.

En juillet 2018, le fonds de commerce de cette seconde agence est vendu à une troisième société. L’acte de cession mentionne, parmi les éléments incorporels transmis, « le droit au bénéfice de tous les contrats nécessaires à l’exploitation du fonds ». Le contrat de partenariat de mars 2017 n’y est ni nommé ni annexé.

En juillet 2020, la première agence acquiert les parts de cette société acquéreuse et en devient l’associée unique. L’opération entraîne une transmission universelle de patrimoine : la société absorbée est dissoute fin août 2020.

Le 1er octobre 2020, la tête de réseau notifie la résiliation immédiate des contrats de partenariat, avec interdiction d’utiliser ses signes distinctifs sous quatre jours, au motif que l’opération a été réalisée sans son accord écrit préalable, en violation de l’article 5 des contrats. S’ensuivent un référé marque, une action en contrefaçon, un changement d’enseigne constaté par huissier en février 2021, et une action devant le tribunal de commerce de Montpellier, qui valide la rupture en octobre 2023. L’agence fait appel.

La question posée à la Cour

La tête de réseau pouvait-elle se prévaloir de la clause d’agrément figurant dans le contrat de partenariat de la société absorbée, alors que ce contrat avait été conclu par une société dont le fonds de commerce avait été vendu deux ans plus tôt sans mention expresse du contrat dans l’acte de cession ?

Autrement dit : le contrat de partenariat avait-il suivi le fonds ? Et si non, la résiliation prononcée sur son fondement était-elle de mauvaise foi ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour d’appel infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Elle constate d’abord que l’acte de cession de juillet 2018 ne mentionne pas le contrat de partenariat de mars 2017 et ne l’annexe pas. Or, rappelle-t-elle, si les parties peuvent convenir par une clause de l’acte que certains contrats d’exploitation sont transmis avec le fonds, tel n’a pas été le cas. La formule générale du préambule ne suffit pas à opérer cette transmission.

Il en résulte que le contrat de partenariat de 2017 n’a jamais été transmis avec le fonds. La tête de réseau ne pouvait donc reprocher à personne — ni à l’agence partenaire, ni à la société acquéreuse — le non-respect de l’article 5.

« Les contrats s’exécutent de bonne foi » (article 1104 du code civil)

En invoquant une violation inexistante pour provoquer la rupture, la tête de réseau a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat renouvelé en juin 2019. Le manquement contractuel est établi.

Sur le préjudice, la cour écarte largement les 400 000 euros réclamés. Les attestations de l’expert-comptable évoquaient un accroissement attendu de chiffre d’affaires de l’ordre de 288 000 euros, pour un réalisé de 207 423 euros en 2020, 150 334 euros en 2021 et 70 219 euros en 2022. Mais ces baisses s’inscrivent dans un marché immobilier affecté par la pandémie et les confinements. Les frais de publicité et d’annonces, 46 864 euros sur trois ans, auraient dû être supportés de toute façon pour exercer l’activité. Les difficultés de trésorerie et la baisse de rémunération du dirigeant sont à corréler à la situation du marché. Le préjudice moral, chiffré à 100 000 euros, est rejeté faute de la moindre pièce démontrant une atteinte à l’image. Les accusations de débauchage d’agents commerciaux ne sont pas établies et sont sans lien causal avec la résiliation.

La cour retient en revanche que la rupture a fait perdre à la société une chance importante d’accroître son chiffre d’affaires grâce au rapprochement. Elle fixe la réparation à 40 000 euros, auxquels s’ajoutent les 4 783,20 euros justifiés de création d’une nouvelle identité commerciale et d’un site internet, dépense directement causée par la rupture. Soit 44 783,20 euros, outre 5 000 euros au titre des frais de procédure et les dépens des deux instances.

Les points clés à retenir
  • Un contrat d'exploitation ne suit le fonds de commerce vendu que si l'acte de cession le désigne expressément : la mention générale « tous les contrats nécessaires à l'exploitation » est inopérante.
  • Résilier un partenariat en invoquant la violation d'une clause d'agrément attachée à un contrat jamais transmis constitue un manquement à l'exécution de bonne foi.
  • L'indemnisation répare une perte de chance, pas le chiffre d'affaires espéré : les effets du marché et les charges que l'entreprise aurait supportées de toute façon sont déduits.

Ce qu’il faut faire concrètement

Avant de racheter un fonds de commerce, listez les contrats que vous voulez réellement reprendre et faites-les nommer un par un dans l’acte de cession, avec leur date et leurs parties, annexés à l’acte. À défaut, vous n’en bénéficierez pas — mais vous n’en subirez pas non plus les obligations.

Relisez l’article de votre contrat de réseau consacré à l’incessibilité. Repérez précisément les événements soumis à agrément : changement de forme juridique, changement de direction, modification de la répartition du capital. Une opération de croissance externe, une transmission universelle de patrimoine ou une entrée d’investisseur peuvent tomber dans le champ de la clause.

Sollicitez l’agrément écrit en amont de l’opération, par lettre recommandée, même si vous estimez la clause inapplicable. Une demande datée vous place en position de force si la rupture survient ensuite.

Si vous recevez une notification de résiliation immédiate, ne cessez pas d’exécuter sans réagir. Contestez par écrit, point par point, dans les jours qui suivent, en indiquant pourquoi le grief invoqué ne tient pas. Dans cette affaire, la contestation est intervenue six jours après la notification.

Documentez votre préjudice dès le premier jour. Conservez les factures de rebranding, de refonte de site, de nouvelle signalétique : ce sont les postes que le juge indemnise le plus facilement parce qu’ils sont certains et directement causés par la rupture. Pour la perte d’activité, faites établir une projection chiffrée distinguant clairement ce qui tient à la rupture de ce qui tient à la conjoncture : une attestation comptable qui ignore le contexte du marché sera fortement réduite.

Si vous invoquez une atteinte à votre image, produisez des preuves. Messages de clients, résiliations de mandats, articles, avis en ligne. Sans pièce, la demande de préjudice moral est rejetée, quel que soit le montant réclamé.

Questions fréquentes

Quand j'achète un fonds de commerce, est-ce que je récupère automatiquement les contrats du vendeur ?

Non. Seuls certains contrats sont transmis de plein droit avec le fonds : le bail commercial, les contrats de travail en cours et les contrats d'assurance. Tous les autres — partenariat, franchise, fourniture, maintenance — ne suivent que si l'acte de cession le prévoit par une clause désignant précisément le contrat. Une formule générale ne suffit pas.

Ma tête de réseau peut-elle résilier mon contrat parce que j'ai racheté une autre société ?

Seulement si votre contrat comporte une clause d'agrément visant l'opération réalisée, et si cette clause vous est bien opposable. Le réseau ne peut pas se prévaloir d'un contrat qui ne lui a jamais été transféré. Résilier sur un grief inexistant est un manquement à la bonne foi contractuelle qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

Combien puis-je espérer obtenir après une rupture abusive de mon contrat de réseau ?

Beaucoup moins que le chiffre d'affaires perdu. Le juge indemnise une perte de chance de réaliser le gain espéré, pas le gain lui-même. Il déduit les effets de la conjoncture, les charges que vous auriez supportées de toute façon et tout ce qui n'est pas prouvé. Les dépenses directement causées par la rupture, comme un rebranding, sont en revanche remboursées sur facture.

Dois-je demander l'accord de mon franchiseur avant une opération sur mon capital ?

Oui, dès que votre contrat soumet à agrément les changements de forme juridique, de direction ou de répartition des droits sociaux. Formulez la demande par écrit et avant l'opération. Même si vous estimez la clause inapplicable, une demande datée et conservée vous protège si le réseau tente ensuite de résilier sans indemnité.

Mon réseau m'a interdit d'utiliser sa marque en quelques jours : que faire ?

Changez d'enseigne pour éviter une condamnation en contrefaçon, mais contestez la résiliation par écrit immédiatement et conservez toutes les factures liées au changement d'identité : nouvelle enseigne, site internet, supports commerciaux. Si la rupture est jugée fautive, ces frais vous sont remboursés intégralement parce qu'ils découlent directement du comportement du réseau.

Mots-clés

cession de fonds de commerce clause d'intuitu personae rupture de contrat de partenariat bonne foi contractuelle perte de chance transmission universelle de patrimoine réseau de franchise

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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