Ce que cette décision change pour vous
Si vous dirigez une société dont les associés répondent des dettes sociales — société civile, société d’exercice libéral, SNC —, retenez ceci : le procès que vous menez au nom de la société est aussi le vôtre. Vous ne pourrez pas, des années plus tard, quand le créancier se retournera contre votre patrimoine personnel, rejouer ce procès en invoquant votre casquette d’associé.
La conséquence est très concrète. Le jour où la société est assignée, vous devez raisonner comme si vous étiez assigné personnellement. Toutes les contestations — la méthode d’évaluation, la compétence de l’autorité qui tranche, la demande d’expertise, les vices de procédure — doivent être soulevées à ce moment-là. Après, la tierce opposition vous sera refusée parce que vous serez réputé avoir été représenté.
À vérifier immédiatement si un contentieux vise votre société :
- l’obligation aux dettes pèse-t-elle sur les associés (statuts, forme sociale) ?
- les autres associés sont-ils informés du procès et de son enjeu pour eux ?
- une mesure d’instruction, en particulier une expertise d’évaluation, a-t-elle été demandée ?
Un refus d’expertise opposé en première instance ne se rattrape pas. C’est exactement ce qui a coûté la recevabilité au dirigeant dans cette affaire.
Les faits
Un avocat se retire d’une société d’exercice. Un litige l’oppose à la structure sur le rachat de ses parts. Le bâtonnier fixe lui-même le prix des parts en 2016 et condamne la société à payer. Une cour d’appel confirme en 2017 ; l’arrêt devient irrévocable.
Pendant toute cette instance, la société a été représentée par son co-gérant, également associé.
La société est ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Elle ne paie pas. L’ancien associé se retourne alors contre les anciens associés, sur le fondement de l’obligation aux dettes sociales de l’article 1857 du code civil. Le gérant-associé est à son tour placé en liquidation judiciaire en mai 2023, et la créance est fixée à son passif personnel par un arrêt de décembre 2023.
C’est à ce moment qu’il forme tierce opposition contre l’arrêt de 2017. Il demande sa rétractation, l’annulation de la décision du bâtonnier, et subsidiairement une expertise d’évaluation des parts. Son argument : le bâtonnier n’avait pas le pouvoir d’évaluer lui-même les parts, qui devaient l’être par un expert — une interprétation issue d’un arrêt de 2019, donc postérieur au procès initial.
La cour d’appel de Dijon déclare la tierce opposition irrecevable. Il se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour
Le gérant qui a représenté sa société pendant tout le procès est-il un « tiers » à ce procès lorsqu’il agit ensuite en sa qualité personnelle d’associé tenu des dettes sociales ?
Autrement dit : la double casquette — gérant dans l’instance, associé poursuivi après — suffit-elle à rouvrir le débat ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle part du texte :
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (article 583 du code de procédure civile)
Deux conditions, donc, et deux voies de secours. Aucune ne joue ici.
Premier point : le dirigeant a régulièrement représenté la société pendant toute la durée de l’instance. À ce titre, il avait « toute qualité pour soulever dans cette procédure tous moyens utiles pour le compte de la société », et notamment pour solliciter une expertise. Il ne l’a pas fait — et l’avait même refusé devant le bâtonnier.
Deuxième point, le plus structurant : la cour d’appel a retenu qu’il avait défendu à l’instance comme mandataire des associés. La défense qu’il a menée engageait donc aussi les associés, lui compris. Il ne peut pas revendiquer la qualité de tiers.
Troisième point : il ne peut pas davantage invoquer, en qualité d’associé, des moyens qu’il n’avait pas soutenus pour le compte de la société. L’argument tiré de l’évolution jurisprudentielle de 2019 sur le pouvoir du bâtonnier n’est pas retenu comme un « moyen propre » ouvrant la tierce opposition : la demande d’expertise était possible dès l’origine.
- Le gérant qui représente la société en justice est réputé y avoir défendu comme mandataire des associés : il n'est pas un tiers au jugement.
- La tierce opposition suppose de n'avoir été ni partie ni représenté ; la double qualité gérant/associé ne crée pas cette extranéité.
- Un moyen qui pouvait être soulevé dans l'instance initiale — ici la demande d'expertise d'évaluation des parts — n'est pas un « moyen propre » permettant de rouvrir le débat après coup.
Ce qu’il faut faire concrètement
Traitez le procès de la société comme votre procès. Dès l’assignation, faites chiffrer votre exposition personnelle : part dans le capital, forme sociale, portée de l’obligation aux dettes. Cette évaluation conditionne l’énergie à mettre dans la défense.
Demandez l’expertise au bon moment. Quand le litige porte sur une valeur — parts sociales, fonds, stock, préjudice —, la demande de mesure d’instruction doit être formée dans l’instance au fond. Un refus, même tactique, vous est opposable des années plus tard. Faites acter toute contestation de la méthode d’évaluation dans vos conclusions, même si vous ne demandez pas l’expertise.
Soulevez l’incompétence de l’autorité d’emblée. Contester le pouvoir de celui qui tranche — bâtonnier, arbitre, juge — est un moyen qui se perd vite. Ne comptez pas sur une évolution jurisprudentielle ultérieure pour le ressusciter.
Si vous êtes associé non gérant, intervenez. Lorsque le procès de la société peut conduire à une poursuite contre votre patrimoine, une intervention volontaire à l’instance vous permet de faire valoir vos propres moyens — et de ne pas dépendre de la stratégie du gérant.
Au stade de la poursuite personnelle, déplacez le terrain. Plutôt que d’attaquer le jugement devenu irrévocable, contestez l’étendue de votre part contributive, la régularité de la mise en cause préalable de la société, et la déclaration de créance à votre passif. Ces moyens-là vous restent ouverts.
Deux leviers n'ont pas été activés au bon moment. D'abord, la demande d'expertise d'évaluation des parts : elle pouvait être formée dès la procédure devant le bâtonnier, puis devant la cour d'appel en 2017. La Cour souligne qu'elle n'a pas été faite, et même qu'elle a été refusée — c'est ce constat qui prive le dirigeant de tout « moyen propre ». Ensuite, la contestation du pouvoir du bâtonnier d'évaluer lui-même les parts : soulevée dans l'instance initiale, elle aurait été débattue au fond. Enfin, une intervention volontaire à titre personnel d'associé, distincte de la représentation de la société, aurait pu préserver des moyens propres. Reste une voie non explorée dans la décision : contester, au stade de la poursuite personnelle, l'étendue exacte de la part contributive au regard de la quote-part de capital.