Ce que cette décision change pour vous
Si vous avez vendu votre société avec une clause de non-concurrence, ou si vous avez recruté d’anciens salariés d’un concurrent, vous pouvez voir un commissaire de justice arriver un matin dans vos locaux, muni d’une ordonnance rendue sans que vous ayez jamais été entendu. Cette décision confirme que le seuil à franchir pour obtenir une telle mesure reste bas.
Trois points pratiques en ressortent.
Produire des attestations contraires ne suffit pas à faire annuler la saisie. Les sociétés visées avaient obtenu des témoignages de salariés et de clients expliquant qu’ils étaient partis de leur plein gré. La cour constate que les attestations des deux camps divergent, et juge que cela ne change rien : le débat de fond appartient au juge du fond, pas au juge de la rétractation.
Le fait que la clause de non-concurrence ne vous lie peut-être pas ne bloque pas la mesure. Ici, le fils du cédant avait été libéré de sa propre clause et n’avait rien signé dans le protocole. Peu importe : l’existence d’un débat sérieux sur la portée de l’engagement de porte-fort rend le procès « plausible », ce qui suffit.
En revanche, les frais de la procédure pèsent sur celui qui a demandé la saisie. Même en perdant sur le fond de la rétractation, les sociétés visées n’ont pas été condamnées aux dépens. C’est le demandeur à la mesure qui les supporte, en première instance comme en appel.
Si vous préparez une telle requête, retenez l’inverse : vous devez cadrer la mission dans le temps, dans l’espace et par mots-clés, et motiver précisément pourquoi vous n’avertissez pas l’adversaire. Une formule passe-partout ne tient pas.
Les faits
Une société détenait quatre entreprises de nettoyage industriel. Elle les a cédées en janvier 2022 à un groupe, pour un prix d’environ 3 941 952 euros. Le protocole contenait un engagement de non-concurrence de cinq ans sur tout le territoire français, souscrit par la société cédante et par son dirigeant, « tant à titre personnel qu’au nom et pour le compte de leurs ayants-droits ».
L’un des fils du cédant a été embauché par l’acquéreur, puis est parti par rupture conventionnelle en juin 2022. L’acquéreur l’a expressément libéré de la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
En novembre 2022, une société holding est créée : la société cédante en détient 40 %, le fils 60 %. En novembre 2023, le fils rachète la totalité du capital de cette holding. Fin décembre 2023, la holding acquiert une société de nettoyage industriel active dans le Puy-de-Dôme.
L’acquéreur constate des départs de collaborateurs et une baisse de chiffre d’affaires. Il obtient, par ordonnance sur requête du 16 janvier 2025, la désignation d’un commissaire de justice. Les opérations sont menées le 18 février 2025, les données placées sous séquestre. Les sociétés visées demandent la rétractation. Le président du tribunal de commerce refuse. La cour d’appel confirme.
La question posée à la Cour
Trois questions, en réalité.
Le demandeur avait-il un motif légitime de faire saisir des preuves avant tout procès, alors même que la clause de non-concurrence ne visait peut-être pas la personne mise en cause et que les témoignages produits étaient contestés ?
Était-il fondé à agir sans prévenir l’adversaire, alors qu’une partie des documents recherchés — registre du personnel, contrats de travail — n’est pas périssable ?
Les recherches, menées par mots-clés incluant les noms de salariés et de clients, portaient-elles une atteinte disproportionnée au secret des affaires ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le motif légitime, la cour rappelle le texte :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. (article 145 du code de procédure civile)
Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de son action future. Il doit seulement justifier d’éléments rendant les griefs crédibles et le procès en germe plausible. La mesure doit être utile et pertinente.
Point important : la cour écarte des débats les pièces issues de la saisie elle-même. Le motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de la requête ; il ne peut pas être construit a posteriori avec ce que la saisie a révélé.
Restent deux attestations de salariés décrivant des démarchages répétés de personnel et de clients. Les sociétés visées y opposaient des attestations contraires. La cour tranche : les versions divergent, mais l’article 145 n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de son action, seulement que le procès soit possible. Elle relève en outre que l’acquéreur subit un préjudice personnel, le prix de cession ayant été calculé en tenant compte de la valeur de la clause de non-concurrence et de non-débauchage.
Sur le secret de l’opération, la cour exige une motivation in concreto, pas une formule de style. Si la requête est motivée, l’ordonnance peut renvoyer à cette motivation. Ici, la requête invoquait le risque de dissimulation, le caractère volatile des messages électroniques et SMS, le risque de concertation entre les protagonistes et la gravité des faits. La cour concède que le registre du personnel et les contrats de travail ne sont pas des preuves périssables, mais estime que les soupçons de débauchage et de captation de clientèle justifiaient de préserver l’effet de surprise.
Sur la proportionnalité, la mission comportait une limite temporelle, une limite géographique aux sièges sociaux et une liste de mots-clés correspondant aux noms des sociétés cédées et aux obligations en cause. La cour refuse d’imposer le croisement des deux listes de mots-clés réclamé en défense. Elle écarte l’atteinte au secret des affaires : les salariés et clients de la société visée ne figurant pas dans les mots-clés, aucune information sur sa stratégie commerciale ne pouvait être captée.
- Le motif légitime s'apprécie au jour de la requête : les documents saisis grâce à la mesure ne peuvent pas servir à la justifier après coup.
- Des attestations contradictoires produites en défense ne font pas tomber la saisie : il suffit que le procès futur soit plausible, pas qu'il soit gagné d'avance.
- Celui qui demande la mesure supporte les dépens, même s'il l'emporte : la partie qui subit la saisie n'est pas une « partie perdante ».
Ce qu’il faut faire concrètement
Si un commissaire de justice se présente chez vous. Laissez-le opérer, mais notez précisément ce qu’il copie et sur quels supports. Vérifiez immédiatement si l’ordonnance fixe une période, des lieux et des mots-clés. Demandez le placement sous séquestre des données jusqu’à décision définitive, et exercez le recours en rétractation sans attendre : c’est votre seule fenêtre pour discuter la mesure.
Pour construire votre défense. Cherchez dans les écritures adverses les éléments tirés de la saisie elle-même : ils doivent être écartés du débat sur le motif légitime. Attaquez le cadrage de la mission plutôt que le fond : une période trop longue, des lieux non visés, des mots-clés incluant vos propres clients ou salariés sont les angles les plus solides.
Si vous avez vendu votre société. Relisez la clause de non-concurrence du protocole. La formule « au nom et pour le compte de leurs ayants-droits » engage le cédant pour ses proches, sous forme de promesse de porte-fort. Un enfant qui crée ou rachète une société concurrente pendant la durée de la clause expose le vendeur, même si cet enfant n’a rien signé.
Si vous recrutez d’anciens salariés d’un concurrent. Conservez la trace écrite de l’initiative du candidat, de sa lettre de candidature et des motifs de son départ. Ces pièces ne bloqueront pas une saisie, mais elles serviront au fond.
Si vous êtes acquéreur et soupçonnez une violation. Réunissez vos attestations avant de déposer la requête. Motivez le recours non contradictoire avec des circonstances propres à votre dossier : nature volatile des échanges recherchés, risque de concertation identifié, enjeu financier de l’opération. Et anticipez les frais : vous supporterez les dépens.