Litiges commerciaux

Travaux inachevés faute d'instructions du maître d'ouvrage : les mises en demeure qui vous sortent du procès

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 15 octobre 2026, n° RG 22/09046

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
9 min de lecture
La réponse en bref

L'entreprise qui n'a pas pu terminer ses prestations faute d'instructions du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage échappe à toute condamnation si elle le prouve. Des mises en demeure écrites adressées pendant le chantier caractérisent une cause étrangère : sa responsabilité contractuelle est écartée et les demandes formées contre elle sont rejetées.

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Sur un chantier qui finit mal, chacun cherche un responsable et les condamnations tombent en cascade. Une entreprise s'en est pourtant sortie entièrement, uniquement grâce à deux courriers. La décision montre aussi que des désordres simplement réservés à la réception ne déclenchent ni la garantie décennale ni les assurances qui vont avec.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6

Numéro

n° RG 22/09046

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

6 janvier 2015

Réception des travaux avec réserves

18 février 2015

Livraison des parties communes au syndicat avec 119 réserves

6 mai et 17 juin 2015

Mises en demeure du syndicat pour obtenir la levée des réserves

3 novembre 2015

Mise en demeure de l'entreprise d'espaces verts au maître d'œuvre

16 décembre 2015

Nouvelle mise en demeure du syndicat et dénonciation de désordres

6 janvier 2016

Assignation en référé aux fins d'expertise

18 février 2016

Mise en demeure de l'entreprise d'espaces verts au maître d'ouvrage

16 mars 2016

Désignation de l'expert judiciaire

15 mars 2017

Assignation au fond du vendeur par le syndicat

16 novembre 2018

Dépôt du rapport d'expertise

21 mars 2022

Jugement du tribunal judiciaire

15 octobre 2026

Arrêt de la cour d'appel, infirmation partielle

Ce que cette décision change pour vous

Trois enseignements immédiatement utilisables.

Si vous êtes une entreprise bloquée sur un chantier : les relances écrites que vous envoyez au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pendant les travaux ne sont pas de la paperasse. Dans cette affaire, c’est la seule pièce qui a permis à l’entreprise d’espaces verts de faire tomber l’intégralité des condamnations prononcées contre elle en première instance. Toutes les autres entreprises, qui n’avaient pas ce type de preuve, ont été confirmées dans leur responsabilité.

Si vous êtes promoteur ou vendeur en l’état futur d’achèvement : vous répondez de plein droit des vices et non-conformités apparents réservés à la livraison. Vous ne pouvez pas vous décharger en désignant les entreprises défaillantes. La faute de vos locateurs d’ouvrage n’est pas une cause étrangère : elle n’ouvre qu’un recours contre eux, une fois que vous avez payé.

Si vous êtes assuré : un désordre réservé à la réception n’est pas un désordre décennal. Les polices qui ne couvrent que la responsabilité décennale ne jouent donc pas. Vérifiez dans votre contrat si une garantie « dommages intermédiaires » existe, et surtout ses exclusions : non-conformité contractuelle, ouvrages ayant fait l’objet de réserves, inachèvements. Ici, plusieurs assureurs ont été mis hors de cause sur ce seul fondement, laissant leurs assurés seuls face à la dette.

Les faits

Un promoteur fait construire un ensemble de deux bâtiments d’habitation avec parking en sous-sol. Une quinzaine d’entreprises interviennent : gros œuvre, étanchéité, serrurerie, peinture, ravalement, espaces verts, plomberie, électricité, menuiseries, plus un maître d’œuvre et un bureau de contrôle.

La réception a lieu le 6 janvier 2015, avec réserves. La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires intervient le 18 février 2015, assortie de 119 réserves. L’expert judiciaire décrira plus tard une « fin de chantier chaotique » : le gros œuvre est défaillant, ce qui empêche les autres corps d’état de terminer leurs ouvrages.

Le syndicat relance le promoteur en mai, juin, puis décembre 2015, mandate un bureau d’études techniques, obtient une expertise judiciaire début 2016 et assigne en mars 2017. Le tribunal condamne le promoteur in solidum avec la quasi-totalité des entreprises et de leurs assureurs. Tout le monde fait appel.

La question posée à la Cour

Trois questions, en réalité. Le vendeur en l’état futur d’achèvement peut-il se décharger de sa garantie en invoquant la faute des entreprises ? Des désordres réservés à la réception peuvent-ils relever de la garantie décennale, et donc des assurances obligatoires ? Et une entreprise qui n’a pas pu achever ses prestations peut-elle échapper à toute responsabilité ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur la garantie du vendeur. L’article 1642-1 du code civil est clair :

Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Les désordres relevés étaient apparents. La responsabilité du vendeur est donc engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin de prouver une faute. Et la cour écarte net son argument : le vendeur « ne peut se décharger de sa responsabilité de plein droit en invoquant comme cause étrangère la seule responsabilité des locateurs d’ouvrages ». Il paie, puis se retourne.

L’acquéreur dispose d’un an à compter de la réception ou de la prise de possession pour agir, même si les désordres sont dénoncés après le délai d’un mois de l’article 1642-1. Le référé-expertise interrompt ce délai, qui recommence à courir au dépôt du rapport.

Sur la nature des désordres. Aucun des désordres retenus n’est décennal. La cour passe chaque poste en revue : manque d’enduit, contrepente, garde-corps trop souple, membrane d’étanchéité insuffisante, fissures, absence de clôtures. Deux motifs reviennent. Soit le désordre était apparent à la réception, et il sort alors du champ de la garantie décennale. Soit l’expert ne décrit qu’un risque éventuel — « évolution possible », « vieillissement précoce », « non pérenne » — sans certitude que l’atteinte à la solidité ou l’impropriété surviendra avant l’expiration du délai de dix ans. Un dommage futur n’est indemnisable au titre de l’article 1792 que si sa survenance dans le délai d’épreuve est certaine. Un simple avis d’expert ne suffit pas.

Conséquence en chaîne : les assureurs décennaux sont hors de cause. Les entreprises, elles, restent tenues — mais sur le terrain contractuel, pour faute prouvée, et l’obligation de résultat subsiste jusqu’à la levée des réserves.

Sur la cause étrangère. L’entreprise d’espaces verts soutenait n’avoir pu poser haies et engazonnement, certains copropriétaires n’en voulant pas, sans jamais obtenir d’arbitrage. Elle produit une mise en demeure au maître d’œuvre du 3 novembre 2015 et une mise en demeure au maître d’ouvrage du 18 février 2016. La cour juge la cause étrangère établie, infirme le jugement et rejette toutes les demandes formées contre elle. Le promoteur est en outre condamné à lui verser 5 000 €.

Les points clés à retenir
  • Des mises en demeure écrites, envoyées pendant le chantier au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, suffisent à établir la cause étrangère et à faire rejeter toutes les demandes contre l'entreprise bloquée.
  • Un désordre réservé à la réception, ou dont l'aggravation n'est qu'« possible » selon l'expert, n'est pas décennal : les assurances décennales ne jouent pas.
  • Le vendeur en l'état futur d'achèvement répond de plein droit des vices apparents réservés et ne peut opposer la défaillance de ses entreprises à l'acquéreur.

Ce qu’il faut faire concrètement

Pendant le chantier, écrivez. Chaque fois qu’un ouvrage amont n’est pas prêt, qu’un accès vous est refusé ou qu’une instruction manque, adressez un courrier recommandé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. Datez, décrivez précisément l’obstacle, demandez une réponse. Ces lettres valent plus que toute expertise ultérieure.

Ne facturez pas ce que vous n’avez pas posé. L’entreprise mise hors de cause avait aussi démontré qu’elle n’avait pas facturé les haies non plantées. La cohérence entre vos factures et vos prestations réelles appuie votre démonstration.

Relisez le procès-verbal de réception avant de plaider. Si le désordre y figure comme réserve, la qualification décennale est très difficile à soutenir. Soulevez-le immédiatement : cela écarte la responsabilité de plein droit et renvoie le débat sur le terrain de la faute prouvée, où la charge de la preuve pèse sur votre adversaire.

Vérifiez les exclusions de vos polices en amont. Non-conformité aux obligations contractuelles, ouvrages ayant fait l’objet de réserves, travaux nécessaires pour compléter l’ouvrage : ces trois exclusions, très courantes, vident la garantie dommages intermédiaires dans la plupart des litiges de fin de chantier.

Surveillez vos changements d’assureur. Souscrire la même garantie en base réclamation auprès d’un nouvel assureur met irrévocablement fin à la période subséquente de l’ancien contrat. Un assureur a ainsi été libéré de toute garantie dans cette affaire.

Opposez la prescription. L’action en garantie de parfait achèvement contre une entreprise se prescrit par un an à compter de la réception. Faute d’avoir agi dans ce délai, une demande a été déclarée irrecevable, l’entreprise visée sortant intégralement du litige.

Questions fréquentes

Mon chantier est bloqué parce qu'une autre entreprise n'a pas fini. Comment je me protège ?

Par écrit, et tout de suite. Adressez une mise en demeure recommandée au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage décrivant l'obstacle précis : ouvrage amont non réalisé, accès refusé, instruction manquante. Ces courriers, produits des années plus tard devant le juge, caractérisent une cause étrangère et peuvent faire rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre vous.

Un désordre réservé à la réception peut-il relever de la garantie décennale ?

Non, en principe. Les désordres réservés à la réception sont exclus de la garantie décennale, sauf s'ils ne se sont révélés qu'ensuite dans toute leur ampleur. Ils relèvent de la garantie de parfait achèvement pendant un an, puis de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée. Conséquence pratique : les assurances décennales ne sont pas mobilisables.

L'expert écrit que la fissure « risque d'évoluer ». Cela suffit-il à engager la garantie décennale ?

Non. Un dommage futur n'est indemnisable au titre de la garantie décennale que s'il est certain qu'il compromettra la solidité de l'ouvrage ou le rendra impropre à sa destination avant l'expiration du délai de dix ans. Une évolution seulement « possible », un vieillissement « précoce » ou un ouvrage « non pérenne » relèvent de l'avis et non de la certitude exigée.

Je suis promoteur : puis-je renvoyer l'acquéreur vers les entreprises fautives ?

Non. Le vendeur en l'état futur d'achèvement répond de plein droit des vices et non-conformités apparents réservés à la livraison. La défaillance des entreprises n'est pas une cause étrangère opposable à l'acquéreur. Vous êtes condamné d'abord, puis vous exercez vos recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage selon leur part respective de responsabilité.

J'ai changé d'assureur après le chantier. Mon ancien contrat me couvre-t-il encore ?

Pas forcément. En base réclamation, la garantie subséquente du contrat résilié court normalement dix ans pour les constructeurs. Mais si vous souscrivez la même garantie, également en base réclamation, auprès d'un nouvel assureur, cette période subséquente prend fin irrévocablement. Vérifiez le mode de déclenchement de votre nouvelle police avant de compter sur l'ancienne.

Mots-clés

VEFA vices apparents garantie décennale cause étrangère réserves à la réception garantie subséquente responsabilité contractuelle

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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