La titrisation de créances est devenue un outil courant de refinancement des établissements bancaires. Lorsqu’une banque cède ses créances à un fonds commun de titrisation (FCT), se pose inévitablement la question de savoir qui peut agir en justice pour en obtenir le recouvrement. La Cour de cassation vient clarifier cette question dans un arrêt destiné à la publication au Bulletin.
Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine en Polynésie française, où plusieurs associés d’une société commerciale s’étaient portés cautions des engagements de celle-ci envers la Banque de Polynésie.
La société débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2013, la banque a déclaré ses créances à la procédure collective et a parallèlement assigné les cautions en exécution de leurs engagements le 24 juin 2014.
Près de trois ans plus tard, le 28 juillet 2017, la Banque de Polynésie a cédé l’ensemble de ses créances au fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation. L’acte de cession désignait par ailleurs la société Eos Credirec comme chargée du recouvrement.
Le 30 avril 2019, soit après l’entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019, la société Eurotitrisation est intervenue volontairement à l’instance pendante entre la banque et les cautions, afin de poursuivre le recouvrement des créances cédées.
La question juridique posée
La cour d’appel de Papeete a déclaré cette intervention volontaire irrecevable. Pour ce faire, elle a considéré que l’acte de cession du 28 juillet 2017 restait soumis à la législation en vigueur à cette date. Or, selon la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, la société de gestion d’un FCT ne pouvait agir en recouvrement que si elle justifiait d’un mandat exprès à cet effet.
En l’espèce, l’acte de cession désignait la société Eos Credirec comme recouvreur. La cour d’appel en a déduit que seule cette dernière avait qualité pour agir et que la société Eurotitrisation, faute de mandat, ne pouvait intervenir à l’instance.
La question soumise à la Cour de cassation était donc la suivante : quelle version de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier devait-on appliquer pour apprécier la recevabilité de l’intervention d’une société de gestion formée après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, mais relative à une cession de créances antérieure ?
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 2 du code civil et des articles L. 214-172 et L. 752-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
La Cour rappelle d’abord le principe fondamental de l’application de la loi dans le temps :
« Il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. »
Elle précise ensuite la portée de la réforme opérée par la loi Pacte :
« Il résulte du deuxième, entré en vigueur en Polynésie française le 24 mai 2019 par application du troisième, que le recouvrement des créances transférées peut être assuré, à tout moment, directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation et que le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. »
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir appliqué la mauvaise version du texte. Elle juge que la société de gestion représentant le FCT n’avait pas à justifier d’un mandat pour recouvrer les créances transférées et que ses conclusions d’intervention volontaire, qui précisaient qu’elle poursuivait l’instance en paiement, avaient valablement informé les cautions de ce qu’elle assurait désormais le recouvrement.
L’enseignement de l’arrêt
- Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, la société de gestion d'un FCT peut agir en recouvrement des créances cédées sans mandat spécifique, en sa seule qualité de représentant légal du fonds.
- Cette règle s'applique immédiatement aux instances en cours, y compris pour des créances cédées avant l'entrée en vigueur de la loi.
- L'information du débiteur peut résulter de simples conclusions d'intervention volontaire notifiées en cours d'instance.
- Le juge doit apprécier la recevabilité de l'action au regard du droit en vigueur au moment où il statue, et non à la date de la cession de créances.
Cet arrêt s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle favorable aux opérations de titrisation. Avant la loi Pacte, la Cour de cassation exigeait que la société de gestion justifie d’un mandat pour agir en recouvrement (Com., 13 décembre 2017). Cette exigence créait des difficultés pratiques considérables et conduisait à de nombreuses irrecevabilités.
Le législateur a mis fin à cette situation en conférant à la société de gestion une qualité légale pour agir, sans nécessité de mandat. La présente décision confirme que cette réforme bénéficie d’une application immédiate aux situations en cours.
Les implications pratiques
Pour les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion
Cet arrêt sécurise considérablement les opérations de recouvrement. La société de gestion peut désormais :
- Intervenir à une instance en cours sans avoir à produire de mandat spécifique
- Informer les débiteurs par la simple notification de ses conclusions
- Se prévaloir de cette qualité même pour des créances cédées avant la loi Pacte
Il reste toutefois prudent de mentionner clairement dans les conclusions d’intervention que la société de gestion assure le recouvrement en sa qualité de représentant légal du FCT.
Pour les débiteurs et les cautions
Les possibilités de contester la recevabilité de l’action d’un FCT sur le fondement de l’absence de mandat sont désormais très limitées. L’argumentation tirée de l’application dans le temps des versions successives du code monétaire et financier ne prospérera plus.
Les débiteurs devront concentrer leur défense sur le fond : contestation du montant de la créance, prescription, nullité des engagements de caution, etc.
Pour les praticiens
L’arrêt rappelle utilement que le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle s’applique aux effets légaux des situations juridiques, même nées antérieurement. Cette règle, classique en droit civil, trouve ici une application concrète en matière de qualité pour agir.
Les avocats doivent veiller à invoquer la version la plus récente des textes dès lors qu’elle leur est favorable, sans se laisser enfermer dans un raisonnement fondé sur la date de l’acte juridique initial.