Les faits de l’espèce
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par la société CIC Nord Ouest à l’encontre de M. [Y], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille s’est trouvé confronté à une difficulté pratique majeure.
Comme dans de nombreuses affaires similaires, la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier, rendant ainsi exigible la totalité du capital restant dû. Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne et nationale désormais bien établie, le juge de l’exécution a examiné le caractère potentiellement abusif de cette clause de déchéance.
En déclarant la clause réputée non écrite, le juge s’est interrogé sur la méthode à suivre pour déterminer le montant de la créance à mentionner dans le jugement d’orientation. Cette question, apparemment technique, revêt une importance pratique considérable pour les emprunteurs comme pour les établissements de crédit.
La question juridique posée
Le juge de l’exécution a formulé sa demande d’avis en ces termes :
« Lorsqu’à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt dont se prévaut la partie poursuivante est déclarée abusive et, comme telle réputée non écrite, le juge de l’exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances du prêt échues et non payées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou peut-il actualiser la créance à mentionner ? Si oui, jusqu’à quelle date est-il tenu d’actualiser la créance à mentionner ? »
Cette question soulève en réalité trois problématiques distinctes :
- Le juge peut-il aller au-delà des échéances mentionnées dans le commandement de payer initial ?
- Si oui, quelles échéances peut-il prendre en compte ?
- Jusqu’à quelle date cette actualisation est-elle possible ?
La solution de la Cour de cassation
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir rappelé le cadre juridique applicable, distingue deux hypothèses selon qu’un décompte actualisé est ou non produit par le créancier poursuivant.
Première hypothèse : un décompte actualisé est produit
Lorsque le créancier produit un décompte actualisé, le juge de l’exécution peut prendre en considération, dans la limite des demandes des parties, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps.
Concrètement, trois catégories d’échéances peuvent être retenues :
- Les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme, déjà visées dans le commandement de payer ;
- Les mensualités dont le terme est arrivé à échéance entre la date de la déchéance irrégulière et la date de la mesure d’exécution ;
- Les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation.
Le juge peut ainsi actualiser la créance jusqu’au jour où il statue, à condition que ces échéances soient portées par l’acte notarié de prêt valant titre exécutoire.
Seconde hypothèse : aucun décompte actualisé n’est produit
En l’absence de décompte actualisé, les pouvoirs du juge sont strictement limités. Il ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, telles qu’elles figurent dans le décompte du commandement de payer valant saisie.
Cette solution s’explique par le respect du principe dispositif énoncé à l’article 4 du code de procédure civile : le juge statue dans la limite des demandes des parties.
Le fondement de la solution
La Cour de cassation rappelle que le juge de l’exécution demeure soumis aux principes directeurs du procès civil. L’article 16 du code de procédure civile impose notamment de solliciter les observations préalables des parties avant de relever d’office le caractère abusif d’une clause.
La Haute juridiction précise également que le juge peut inviter les parties à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Cette faculté d’interpellation constitue un outil précieux pour garantir une évaluation fidèle de la créance.
L’enseignement de l’arrêt
- Lorsqu'une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le juge de l'exécution doit recalculer la créance sur la base des seules échéances contractuellement exigibles
- L'actualisation de la créance jusqu'au jour du jugement d'orientation n'est possible que si le créancier produit un décompte actualisé
- En l'absence de décompte actualisé, seules les mensualités impayées échues avant la déchéance irrégulière peuvent être retenues
- Le juge peut inviter les parties à actualiser leurs demandes, mais ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé
- Les échéances prises en compte doivent être portées par l'acte notarié valant titre exécutoire
Cet avis s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie, initiée notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Banco Primus du 26 janvier 2017 et développée par plusieurs décisions de la Cour de cassation, dont l’avis du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001).
Les implications pratiques
Pour les établissements de crédit
Les banques doivent impérativement anticiper la possibilité d’un examen d’office du caractère abusif de leurs clauses de déchéance du terme. En cas de contestation, elles ont tout intérêt à :
- Produire systématiquement un décompte actualisé des échéances impayées ;
- Distinguer clairement dans ce décompte les mensualités échues avant et après la déchéance du terme ;
- Joindre le tableau d’amortissement permettant d’identifier les échéances devenues exigibles par le seul écoulement du temps.
À défaut, le montant de la créance mentionnée dans le jugement d’orientation pourrait être considérablement réduit, limitant d’autant l’efficacité de la procédure de saisie immobilière.
Pour les emprunteurs
Cet avis offre aux débiteurs une protection renforcée. En soulevant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ils peuvent obtenir :
- L’exclusion du capital restant dû de la créance exigible ;
- La limitation de la créance aux seules mensualités contractuellement échues et impayées.
Cette stratégie peut permettre de réduire significativement le montant de la créance et, dans certains cas, de remettre en cause l’opportunité même de la saisie immobilière.
Pour les praticiens
Les avocats intervenant en matière de saisie immobilière doivent désormais intégrer cette problématique dans leur stratégie contentieuse. Côté créancier, la production d’un décompte actualisé devient un réflexe indispensable. Côté débiteur, l’examen systématique des clauses du prêt et la contestation de la déchéance du terme constituent un moyen de défense à ne pas négliger.
Le juge de l’exécution dispose quant à lui d’un cadre clair pour exercer son office : il peut inviter les parties à actualiser leurs demandes, mais demeure lié par le principe dispositif et ne saurait aller au-delà de ce qui lui est demandé.