Ce que cette décision change pour vous
Si votre entreprise est en sauvegarde et qu’un contrat d’approvisionnement ou de franchise plombe votre rentabilité, vous n’avez plus à redouter l’argument du coût de la rupture. Le franchiseur ne peut plus dire au juge : « la résiliation est inutile, elle créera une dette d’indemnité si lourde qu’elle ruinera le débiteur ». L’indemnité de résiliation est hors du débat. Elle sera discutée ailleurs, dans la vérification des créances, et vous conserverez le droit de la contester.
La conséquence pratique est nette. Un contrat de distribution déséquilibré — prix d’achat supérieurs à ceux du marché, contraintes d’assortiment, marges insuffisantes — peut être résilié par le juge-commissaire, sur demande de l’administrateur, dès lors que c’est la seule voie de retour à la rentabilité. Le montant de la clause pénale, de l’indemnité de rupture anticipée ou des redevances restant à courir n’est pas un bouclier pour la tête de réseau.
Symétriquement, si vous êtes franchiseur ou fournisseur et qu’un partenaire passe en sauvegarde, la décision vous impose un changement de stratégie de défense. Brandir le montant de votre créance ne suffit pas. Pour bloquer la résiliation, vous devez démontrer l’atteinte excessive à vos intérêts : chiffres à l’appui, part du partenaire dans votre chiffre d’affaires et votre résultat net, effets concrets de son départ. Des généralités ne passent pas.
Dernier enseignement : ne comptez pas sur une demande de production de pièces pour aller chercher les conditions commerciales du réseau concurrent. Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’une production forcée, et une demande large, englobant « toute annexe », a toutes les chances d’être lue comme une manœuvre d’intelligence économique plutôt que comme une demande de preuve.
Les faits
Une société exploitait un point de vente sous enseigne Carrefour. Elle était liée par un contrat de franchise à la société Carrefour proximité France et par un contrat d’approvisionnement à la société CSF. Deux filiales du groupe, Selima et Profidis, détenaient 26 % de son capital.
Le 9 décembre 2020, l’exploitante est placée en sauvegarde. La procédure est ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés liées à un endettement et à une absence de rentabilité structurelle.
L’administrateur judiciaire saisit alors le juge-commissaire pour obtenir la résiliation des deux contrats. Par ordonnances du 18 juin 2021, la résiliation est prononcée. La cour d’appel de Lyon confirme le 19 septembre 2024. L’exploitante rejoint le réseau Système U.
Le franchiseur, le fournisseur et les deux actionnaires minoritaires se pourvoient en cassation. Leur argument central : la résiliation a fait naître à leur profit une créance d’indemnisation considérable, reconnue par une sentence arbitrale ; cette dette nouvelle aggrave le passif du débiteur au point de priver la mesure de tout intérêt pour sa sauvegarde.
La question posée à la Cour
Pour décider si la résiliation d’un contrat en cours est « nécessaire à la sauvegarde du débiteur », le juge-commissaire doit-il mettre en balance le coût de cette résiliation, c’est-à-dire l’indemnité que le débiteur devra verser à son cocontractant ?
Autrement dit : une indemnité de rupture élevée peut-elle neutraliser la résiliation judiciaire du contrat ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation rejette les pourvois et pose une règle claire.
Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
La Cour énonce que l’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation se fait au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation. Ces indemnités relèvent d’une procédure distincte : la vérification et l’admission des créances.
Les deux plans sont donc étanches. D’un côté, l’utilité économique de la rupture pour le redressement de l’entreprise. De l’autre, le sort de la créance indemnitaire du cocontractant, qui sera déclarée, vérifiée, éventuellement contestée, puis traitée dans le plan. Le juge-commissaire n’a pas à préjuger de la seconde pour statuer sur la première. Les moyens fondés sur ce raisonnement reposaient sur un « postulat erroné ».
Sur le fond, la cour d’appel avait constaté que le fournisseur vendait ses produits aux franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence, qu’une modification tarifaire n’était pas matériellement réalisable, que la politique de prix du franchiseur était incompatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et que les contrats procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure. Les prévisionnels montraient qu’un changement d’enseigne permettait un retour à la rentabilité et l’apurement des dettes, et constituait la seule option pour présenter un plan de sauvegarde. Ces constatations relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et rendaient inopérante la recherche sur les alternatives proposées par le franchiseur — ristournes, abandon de créance, échelonnement.
Sur l’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, la Cour valide également. Les sociétés du groupe ne précisaient pas la part de l’exploitante dans leur résultat, ni en quoi son départ créerait un déséquilibre financier irrémédiable. Le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un tel déséquilibre, au vu des bilans du groupe.
- La nécessité de la résiliation s'apprécie au regard des seuls objectifs de la sauvegarde, sans tenir compte de l'indemnité due au cocontractant.
- L'indemnité de rupture relève de la vérification des créances, procédure distincte, où le débiteur pourra la contester.
- Le cocontractant qui invoque une atteinte excessive doit chiffrer le poids du débiteur dans son résultat ; des affirmations générales ne suffisent pas.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous êtes franchisé ou distributeur en difficulté. Reprenez vos contrats et identifiez ce qui pèse sur votre marge : prix d’achat imposés, obligation d’approvisionnement exclusif, redevances, contraintes d’assortiment. Constituez un dossier chiffré : comparatif tarifaire avec les enseignes concurrentes, évolution de vos marges, prévisionnels montrant l’effet d’un changement d’enseigne. C’est ce type de pièces qui a emporté la conviction ici. Sans démonstration économique documentée, la demande de résiliation n’aboutit pas.
Faites porter la demande par l’administrateur. Seul l’administrateur judiciaire peut saisir le juge-commissaire sur ce fondement. Présentez-lui votre analyse dès l’ouverture de la période d’observation, sans attendre : la résiliation doit servir la construction du plan.
Ne renoncez pas à cause du coût de la rupture. Une clause pénale lourde ou une indemnité de rupture anticipée ne fait plus obstacle à la résiliation. Vous conservez le droit de contester le montant déclaré lors de la vérification des créances, et de faire valoir vos propres demandes indemnitaires contre le cocontractant.
Si vous êtes tête de réseau ou fournisseur. Préparez une défense chiffrée. Indiquez la part du partenaire dans votre chiffre d’affaires et votre résultat net, l’impact de son départ sur votre maillage territorial, vos engagements immobiliers ou logistiques liés à ce point de vente. Renoncez à l’argument du seul montant de votre créance : il est désormais inopérant.
Ciblez vos demandes de pièces. Si vous sollicitez une production forcée, visez un document précis et expliquez en quoi il est déterminant. Une demande englobant « tout accord et l’ensemble des annexes » sera lue comme une tentative d’accéder aux conditions commerciales d’un concurrent, et rejetée.